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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Bélarus (Ratification: 1995)

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Demande directe
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Article 1 c) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler imposées pour manquements à la discipline du travail dans le service public. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 428(1) du Code pénal, un fonctionnaire négligent qui, en ne s’acquittant pas ou en s’acquittant de manière inadéquate de ses obligations, occasionne un préjudice particulièrement important ou une lésion substantielle des droits ou des intérêts légitimes de tierces personnes ou des intérêts de l’Etat est passible d’une peine restrictive de liberté d’une durée maximale d’un an ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans comportant, l’une et l’autre, l’obligation de travailler. La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures propres à modifier cet article 428(1), soit en restreignant son champ d’application au contexte des services essentiels au sens strict du terme ou aux actes commis dans l’exercice de fonctions essentielles à la sécurité ou dans des circonstances telles que la vie ou la santé des personnes auraient été mises en danger, comme prévu au paragraphe 2 de l’article 428, soit en abrogeant les sanctions comportant l’obligation de travailler, de manière à mettre sa législation en conformité avec la convention.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, en vertu de la loi no 42 3 du 15 juillet 2009 sur les modifications et ajouts apportés à certaines lois de la République du Bélarus en ce qui concerne les questions relevant de la responsabilité pénale et des techniques d’investigation, l’article 428 du Code pénal a été révisé et incrimine désormais le fait de ne pas s’acquitter ou de s’acquitter de manière inadéquate de ses obligations par négligence ou déloyauté, occasionnant la mort d’un homme ou causant d’autres conséquences graves, ou encore la perte ou la destruction illégale de biens de l’Etat entraînant un préjudice à grande échelle, notamment dans les cas de dénationalisation ou de privatisation.
Article 1 d). Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant la participation à des grèves. Dans ses commentaires précédents, la commission se référait à l’article 397 du Code du travail, en vertu duquel les personnes qui ont participé à une grève déclarée illégale par un tribunal encourent les poursuites disciplinaires ou d’une autre nature prévues par la loi. Elle avait noté par ailleurs que l’article 342 du Code pénal, qui sanctionne par des peines d’emprisonnement ou des peines restrictives de liberté (comportant, les unes et les autres, l’obligation de travailler) l’organisation d’actions collectives ayant porté atteinte à l’ordre public et entraîné des perturbations dans les transports ou dans le fonctionnement des entreprises, institutions ou organisations, et l’article 310(1) du Code pénal, qui prévoit des sanctions pénales analogues en cas de paralysie délibérée des transports, peuvent être appliqués l’un et l’autre à l’égard de personnes qui ont participé à des grèves déclarées illégales. Le gouvernement avait ajouté que, depuis 2010, dans une affaire, une peine d’emprisonnement a été prononcée sur la base de l’article 342, mais que l’article 310 n’a pas été invoqué.
Le gouvernement réitère que l’article 397 du Code du travail ne prévoit pas de responsabilité pénale pour la participation en soi à une grève, mais seulement pour la participation à une grève déclarée illégale. Il précise qu’une grève peut être déclarée illégale lorsque les prescriptions du Code du travail ou d’autres lois sont violées, ainsi que dans les cas de menace réelle contre la sécurité nationale, l’ordre public, la santé publique ou les droits et libertés des tiers. La commission note également que le gouvernement indique que, de 2014 au premier semestre de 2016, les juridictions n’ont été saisies d’aucune affaire relevant de l’article 342 du Code pénal. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que, tant en droit qu’en pratique, aucune sanction comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée pour le simple fait d’avoir participé pacifiquement à une grève. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des articles 310 et 342 du Code pénal dans la pratique, y compris sur les décisions de justice pertinentes, en indiquant notamment les sanctions imposées.
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