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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 18) sur les maladies professionnelles, 1925 - Tunisie (Ratification: 1959)

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Article 2 de la convention. Liste des maladies professionnelles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que la liste des maladies professionnelles établie par la loi no 94-28 du 21 février 1994, dans sa teneur modifiée en 1999, 2003 et 2007, énumère de manière limitative les manifestations pathologiques dues aux substances toxiques telles que le plomb ou le mercure, contrairement à la convention, qui est intentionnellement rédigée en termes très généraux de manière à viser ainsi l’ensemble des manifestations pathologiques possibles, même celles qui seraient atypiques ou nouvelles. La commission avait prié le gouvernement de communiquer copie de la liste des maladies professionnelles révisée ainsi que des informations détaillées sur les procédures de reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie qui ne serait pas mentionnée dans la liste des maladies professionnelles.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que, bien qu’il ait indiqué précédemment que la nouvelle liste révisée des maladies professionnelles devait être publiée en 2011, le processus de révision de cette liste n’est toujours pas parvenu à son terme. Le gouvernement indique également que, conformément aux articles 3(3) et 87 de la loi no 94-28 de 1994, toutes les maladies professionnelles sont couvertes par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et les médecins sont tenus de déclarer tous les cas de maladies professionnelles quelle qu’en soit la nature et non pas seulement ceux qui sont inscrits sur la liste. Toutefois, le gouvernement indique que la reconnaissance par la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) des maladies professionnelles qui ne sont pas sur la liste est impossible. Il indique que, en conséquence, les travailleurs qui sont atteints de telles maladies doivent faire valoir leurs droits à des prestations d’indemnisation des maladies professionnelles par la voie judiciaire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques faisant apparaître le nombre de travailleurs intoxiqués par des substances inscrites sur la liste annexée à la convention qui ont contracté des maladies professionnelles ne figurant pas sur la liste et ont réussi par une action en justice à faire valoir leurs droits à réparation. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles l’adoption de la nouvelle liste des maladies professionnelles a été suspendue au cours des cinq dernières années et de préciser si un nouvel échéancier a été retenu en vue de cette adoption. Dans le cas où la liste devrait être modifiée, la commission prie le gouvernement d’en élargir le champ de manière à couvrir toutes les manifestations pathologiques possibles liées à l’intoxication par le plomb ou le mercure, ainsi que l’infection charbonneuse, y compris sous des formes qui seraient atypiques ou nouvelles. Alternativement, la commission incite le gouvernement à faciliter les conditions de la reconnaissance des maladies professionnelles qui ne figurent pas sur la liste, y compris en instaurant une procédure de reconnaissance de ces maladies par la CNAM.
Recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission note que, selon les recommandations formulées par le Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, telles qu’approuvées par le Conseil d’administration du BIT, les Etats Membres qui ont ratifié la convention sont encouragés à ratifier la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], et/ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter, entre autres, sa Partie VI, compte tenu du fait que ces conventions sont les instruments les plus à jour dans ce domaine (document GB.328/LILS/2/1). La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
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