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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Pays-Bas (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C159

Observation
  1. 2007
  2. 2005
Demande directe
  1. 2020
  2. 2017
  3. 2015
  4. 2012
  5. 2010
  6. 2009
  7. 1992

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats néerlandais (FNV) et la Fédération nationale des syndicats chrétiens aux Pays-Bas (CNV) reçues le 31 août 2016. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 2 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les effets des mesures mises en œuvre pour faire progresser les niveaux de l’emploi des personnes handicapées, y compris des mesures préventives conformes aux meilleures pratiques visant les «vangnetters» (personnes liées par un contrat de travail flexible et parmi lesquelles l’incidence des congés maladie est particulièrement élevée). La commission avait demandé aussi des informations sur les mesures spécifiques prises pour faciliter la réinsertion dans le marché du travail des personnes handicapées dont le taux d’incapacité est inférieur à la limite de 35 pour cent, et qui n’ont pas droit à des prestations d’incapacité. Le gouvernement fait mention dans son rapport de l’«accord social» conclu en avril 2013 par le gouvernement et les partenaires sociaux, qui porte sur la création de 125 000 emplois supplémentaires pour les personnes handicapées d’ici à 2026. La FNV et la CNV indiquent qu’atteindre cet objectif s’avère difficile en période de chômage élevé. Elles ajoutent que le nombre d’emplois récemment créés comprend les placements chez des employeurs de travailleurs en provenance d’un lieu de travail social, lesquels représentent la très grande majorité des emplois de personnes handicapées. Ces placements sont comptés comme de nouveaux emplois, mais les organisations de travailleurs soulignent que ces travailleurs étaient précédemment occupés par le biais d’un lieu de travail social, qu’ils sont maintenant simplement placés chez un autre employeur et que beaucoup de ces emplois ne sont que de courte durée. La FNV et la CNV se disent également préoccupées par le manque de postes de travail protégés pour les personnes qui ne peuvent pas avoir un emploi régulier. La commission prend note de l’adoption de la loi sur l’incapacité de travail, qui est entrée en vigueur le 1er mai 2015 et vise à développer l’emploi de personnes handicapées qui ne peuvent pas gagner le salaire minimum fixé par la loi. Le gouvernement a identifié trois groupes cibles pour le placement dans l’emploi: les personnes couvertes par la loi sur le lieu de travail protégé; les jeunes âgés de 18 à 27 ans qui n’ont pas une pleine incapacité de travail; et les personnes couvertes par la loi qui ne peuvent pas gagner de manière indépendante le salaire minimum fixé par la loi. En ce qui concerne la réinsertion des personnes ayant un taux d’incapacité inférieur à 35 pour cent, le gouvernement indique qu’il n’existe pas de mesures particulières pour ce groupe qui, comme c’est le cas pour tout autre groupe visé par la loi sur le travail et le revenu (capacité de travail), a droit à vingt-quatre mois d’allocations de chômage. Au terme de cette période, si la situation demeure inchangée, la municipalité compétente est responsable de la réinsertion de ces personnes. La commission note que, selon les derniers chiffres disponibles d’Eurostat publiés en décembre 2014, le taux d’emploi des personnes handicapées était de 42,7 pour cent en 2011 et que, parmi les Etats membres de l’Union européenne, les Pays-Bas enregistraient l’un des plus forts écarts entre le taux d’emploi des personnes handicapées et celui des personnes valides, à savoir 37,4 pour cent. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de mesures telles que la loi sur la participation et la loi sur l’incapacité de travail pour accroître les niveaux d’emploi des personnes handicapées, y compris les statistiques disponibles, ventilées par âge et par sexe, sur le nombre d’emplois créés dans le cadre de l’accord social de 2013. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour diminuer l’écart entre le taux d’emploi des personnes handicapées et celui des personnes non handicapées, et promouvoir l’insertion de personnes handicapées dans le marché du travail néerlandais.
Article 4. Mesures positives. Loi sur la participation. Loi sur l’aide aux jeunes handicapés (Wajong). La commission note que la mise en œuvre de la loi de 2015 sur la participation sera systématiquement suivie et évaluée jusqu’en 2019. Le gouvernement indique aussi que, au premier semestre de 2015, des municipalités mettaient en œuvre leurs politiques locales pour les jeunes ayant une capacité de travail, afin de promouvoir la coopération entre les écoles et les municipalités et assurer une transition facile entre l’école et le travail. En ce qui concerne l’impact de la loi sur la participation, le gouvernement ajoute que des informations sur ce sujet devraient être disponibles en 2017. Le gouvernement indique que la loi sur la participation accroît le rôle des municipalités de promouvoir l’emploi régulier des personnes handicapées et prévoit des subventions aux coûts de main-d’œuvre, ainsi que la création de lieux de travail protégés. Les subventions incitent les employeurs à occuper des personnes handicapées. De plus, des municipalités et les partenaires sociaux doivent établir 35 partenariats régionaux qui créeront un nouveau lien entre employeurs et personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’impact de la loi sur la participation et de l’accord social, y compris le nombre de jeunes personnes handicapées placées dans un emploi grâce à la loi Wajong.
Article 7. Services d’emploi pour les personnes handicapées. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la suppression des services assurés par l’Organisme de gestion des assurances sociales (UWV) pour aider les jeunes handicapés à se réinsérer dans le marché du travail, et sur celui des nouvelles mesures prises à cet égard. La commission note que, selon le gouvernement, à la suite de l’adoption en 2014 de la loi sur la participation, les municipalités sont devenues responsables de l’activation des groupes «capables de travailler», mais que les services pour les bénéficiaires qui «ne sont pas capables de travailler» restent inchangés. La baisse du budget d’activation dans le cadre de la loi Wajong sur l’aide aux jeunes handicapés est due à la fin du droit à une prestation des nouveaux bénéficiaires de cette loi qui sont capables de travailler dans une certaine mesure. Toutefois, le service pour les bénéficiaires existants reste inchangé. Avec l’introduction de la loi sur la participation, les municipalités sont devenues responsables de l’activation de ce groupe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des nouvelles mesures prises pour aider les jeunes handicapés à se réinsérer dans le marché du travail.
Possibilités d’éducation et de formation pour les personnes handicapées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour fournir des possibilités d’éducation et de formation aux personnes handicapées afin d’accroître leurs niveaux d’emploi, y compris sur le marché libre du travail. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de la suppression des services assurés antérieurement par l’UWV pour aider les jeunes handicapés ou les réinsérer dans le marché du travail.
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