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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Maldives (Ratification: 2013)

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Demande directe
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport.
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travail en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’odre politique, social ou économique établi. Communication des instruments pertinents. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte de la loi de 2013 sur les prisons et la liberté conditionnelle ainsi que les textes en vigueur applicables aux domaines suivants: la presse et les autres grands moyens d’information; les partis politiques et les associations; et les assemblées, réunions et manifestations.
Article 1 c). Mesures de discipline applicables aux gens de mer. La commission observe que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur la législation concernant la discipline du travail à l’égard des gens de mer et des pêcheurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la loi régissant les conditions d’emploi des gens de mer et, en particulier, les sanctions disciplinaires pouvant être prises à leur égard.
Article 1 d). Sanctions pénales assorties d’une obligation de travail punissant la participation à des grèves. La commission observe que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur la législation réglementant l’organisation et la participation à des grèves. En conséquence, elle prie le gouvernement de communiquer le texte de la loi régissant les activités syndicales et l’exercice du droit de grève.
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