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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Nigéria (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C088

Demande directe
  1. 2000
  2. 1999
  3. 1998
  4. 1994
  5. 1990

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Articles 1 et 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement à fournir des informations sur les effets des mesures prises pour veiller à ce qu’il y ait suffisamment de bureaux de l’emploi pour satisfaire les besoins spécifiques des employeurs et des demandeurs d’emploi dans chacune des zones géographiques du pays. La commission avait prié aussi le gouvernement de communiquer des informations sur la politique nationale de l’emploi et sur d’autres mesures prises pour établir des institutions permettant la réalisation du plein emploi. La commission avait aussi encouragé le gouvernement et les partenaires sociaux à envisager de ratifier la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, qui est un instrument de gouvernance important. Le gouvernement indique dans son rapport que le ministère fédéral du Travail et de l’Emploi dispose d’un réseau de 45 bureaux de placement et de 17 registres de professionnels et de cadres qui sont stratégiquement situés dans des centres urbains, où les demandeurs d’emploi ont facilement accès aux services de l’emploi. Le gouvernement ajoute que des bureaux du travail de district se trouvent également dans des Etats à forte concentration d’industries. En 2014, selon le Bulletin des statistiques du travail, 2 254 demandeurs d’emploi étaient enregistrés dans les bureaux de placement, 829 postes vacants avaient été notifiés et 916 personnes placées. Le gouvernement indique que le texte final de la politique nationale de l’emploi, approuvé par le gouvernement en 2002, a été validé par les partenaires sociaux et est dans l’attente de l’approbation du gouvernement fédéral. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement de la politique nationale de l’emploi et d’en transmettre copie dès qu’elle aura été adoptée. Elle le prie également de communiquer des informations détaillées sur la nature et la portée des activités menées par le service de l’emploi pour assurer la meilleure organisation possible du marché du travail, comme prescrit à l’article 1 de la convention. Le gouvernement est également prié de fournir des informations statistiques sur le nombre et l’emplacement des bureaux de placement et des registres de professionnels et de cadres existants, et sur le nombre de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux.
Articles 4 et 5. Consultations avec les partenaires sociaux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues au sein du Conseil consultatif national du travail et d’autres organismes intéressés sur l’organisation et le fonctionnement des bureaux de placement et des registres de professionnels et de cadres, ainsi que sur l’élaboration de politiques et de programmes concernant le service de l’emploi.
Article 6. Organisation du service de l’emploi. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que les bureaux de placement et les registres de professionnels et de cadres fournissent tout un ensemble de services gratuits. Il s’agit notamment des suivants: enregistrement et placement des demandeurs d’emploi; service d’orientation et de conseil professionnels; collecte d’informations sur le marché du travail émanant d’employeurs, et diffusion de ces informations; collecte et analyse de statistiques sur l’emploi et le chômage à des fins de planification économique; et prestation de services d’orientation et de conseil pour les jeunes risquant d’abandonner l’école. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’organisation et les activités des bureaux de placement, des registres de professionnels et de cadres et d’autres services visant à donner effet à la convention, par exemple les bureaux du travail de district. Le gouvernement est également prié d’indiquer comment ces bureaux assurent l’efficacité du placement des demandeurs d’emploi.
Article 7. Activités du service de l’emploi. Le gouvernement indique que le service public de l’emploi est ouvert à toutes les catégories de demandeurs d’emploi et fournit des services aux groupes vulnérables de demandeurs d’emploi, par exemple les personnes handicapées. Le gouvernement ajoute que le service public de l’emploi donne des conseils appropriés aux personnes handicapées sur les choix de carrière, et recommande aux employeurs de ne pas faire preuve de discrimination à l’encontre des personnes handicapées et de leur réserver un certain pourcentage d’emplois. De plus, le gouvernement dispense la formation et fournit les moyens nécessaires aux personnes handicapées pour qu’elles deviennent des travailleurs indépendants, par le biais de divers programmes de la Direction nationale de l’emploi. Dans son étude d’ensemble de 1998 sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées (paragr. 88), la commission a souligné l’importance du rôle que l’orientation professionnelle est appelée à jouer dans la présentation d’un éventail de professions large et exempt de considérations fondées sur des stéréotypes ou des archaïsmes tendant à attribuer tel métier ou telle profession à certaines catégories déterminées de personnes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des mesures prises par le service de l’emploi concernant les différentes professions et industries. Elle le prie de communiquer des informations détaillées sur la nature des conseils sur les choix de carrière donnés aux personnes handicapées. Elle le prie également de donner des informations sur la nature et la portée des programmes mis en œuvre par la Direction nationale de l’emploi afin de promouvoir les possibilités d’emplois et d’emplois indépendants pour les personnes handicapées, et sur l’impact de ces programmes, en indiquant le nombre de personnes qui en ont bénéficié.
Article 8. Mesures d’aide aux jeunes. Le gouvernement indique que les bureaux de placement ont été modernisés dans douze Etats du pays. Ils sont reliés par Internet avec le Bureau national de placement électronique (NELEX). La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures spécifiques destinées à aider les jeunes à trouver un emploi. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises ou envisagées par le service de l’emploi pour aider les jeunes à trouver un emploi adéquat. Elle le prie de donner des informations sur l’impact des mesures de la Direction nationale de l’emploi et du Programme national d’élimination de la pauvreté qui visent à aider les jeunes à accéder à l’emploi.
Article 10. Mesures pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées par le service de l’emploi, en coopération avec les partenaires sociaux, pour encourager sa pleine utilisation.
Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés à fins non lucratives. Le gouvernement indique que l’atelier annuel sur les bureaux de placement privés s’est tenu en 2014, 2015 et 2016, dans le but de renforcer davantage la coopération existante entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. Le gouvernement ajoute que le prochain atelier est prévu pour le premier trimestre de 2017. Ces ateliers permettent de discuter et d’échanger des idées sur le recrutement équitable et sur les mesures destinées à garantir le respect des réglementations publiques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour garantir une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés à fins non lucratives, y compris sur le contenu et le résultat des ateliers annuels sur les bureaux de placement privés.
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