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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Cuba (Ratification: 2015)

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Demande directe
  1. 2022
  2. 2017

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 316(1) à (4) du Code pénal interdit la vente et la traite de mineurs. Ainsi, l’article 316(1) prévoit une peine allant de deux à cinq ans de prison pour la vente d’un mineur de moins de 16 ans à une autre personne en échange d’une récompense, d’une compensation financière ou autre. L’article 316(3) prévoit que la peine privative de liberté est comprise entre sept et quinze ans lorsque la vente du mineur se produit dans le cadre de la traite internationale, pour des actes de corruption, de pornographie, de prostitution, de travail forcé, d’activités liées au narcotrafic ou à la consommation de drogues. La commission note que, d’après le gouvernement, dans son rapport sur l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, un Plan d’action national pour la lutte contre la traite des personnes et la protection des victimes (2017-2020) a été adopté. Elle note la politique «tolérance zéro» vis-à-vis de toutes les modalités de la traite et autres délits en lien avec l’exploitation sexuelle au travail ou autre. Le gouvernement indique également que la Direction générale d’investigation et opérations (DGICO) s’occupe des victimes de la traite, en particulier des enfants et adolescents. Dans le processus, des fonctionnaires de l’Institut de médecine légale sont chargés d’évaluer les séquelles physiques et psychiques des victimes pour ensuite recommander un traitement et un suivi adapté. Cependant, la commission note que, dans ses observations finales du 30 octobre 2015, le Comité des droits de l’enfant concernant l’application du Protocole facultatif sur la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie mettant en scène des enfants a noté avec préoccupation que le délit de corruption de mineurs ne protège que les jeunes âgés de moins de 16 ans (CRC/C/OPSC/CUB/CO/1, paragr. 25). La commission rappelle que, selon l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite d’enfants constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 2, le terme «enfant» s’applique à «l’ensemble des personnes de moins de 18 ans». Notant que les dispositions concernées visent exclusivement les enfants de moins de 16 ans, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les enfants de 16 à 18 ans soient également protégés contre la vente et la traite à des fins d’exploitation sexuelle et par le travail. La commission prie également le gouvernement d’indiquer de quelle manière le Plan d’action national pour la lutte contre la traite des personnes et la protection des victimes (2017-2020) prévoit de lutter contre la traite des enfants de moins de 18 ans.
2. Travail forcé ou obligatoire. La commission note que la Constitution et le Code pénal n’interdisent pas expressément le travail forcé ou obligatoire des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions légales interdisant spécifiquement le travail forcé ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans. Dans le cas contraire, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour adopter dans la législation de telles dispositions.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 310 du Code pénal interdit l’utilisation, l’offre et le recrutement de mineurs de moins de 16 ans à la prostitution ou la pratique d’actes de corruption, pornographiques, hétérosexuels ou homosexuels, ou d’autres comportements malhonnêtes. La violation de cet article prévoit une peine privative de liberté allant de sept à quinze ans, qui augmente de vingt à trente ans si la victime est un mineur de moins de 12 ans. La commission note également que dans le rapport du gouvernement en application de la convention no 29, celui-ci indique que la Fédération des femmes cubaines (FMC) a organisé en 2015 des discussions éducatives sur le proxénétisme auprès de 729 familles autorisées à louer des chambres aux touristes. La commission rappelle que, selon l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constitue l’une des pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 2, le terme «enfant» s’applique à «l’ensemble des personnes de moins de 18 ans». La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces dispositions protègent tous les enfants de moins de 18 ans, et non pas seulement ceux de moins de 16 ans.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que les articles 311, 313 et 314 du Code pénal sanctionnent quiconque fournit des drogues à un mineur de moins de 16 ans ou incite à en consommer. Cependant, le gouvernement n’indique pas si la loi interdit expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si la législation interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que définis par les conventions internationales pertinentes. Dans le cas contraire, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour insérer une telle interdiction dans la loi.
Alinéa d) et article 4. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. Dans son observation de 2014 sur l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, la commission a observé que, aux termes du paragraphe 2 de l’article 16 de la décision no 8/2005 du 1er mars 2005 portant règlement général sur les relations de travail, la liste des postes de travail présentant des risques pour les jeunes de moins de 18 ans est établie dans une annexe à la convention collective du travail.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Office national de l’inspection du travail est sous le contrôle du ministère du Travail et que l’inspection du travail est responsable du contrôle de l’application du droit du travail et de faire appliquer aux contrevenants les sanctions prévues par la loi. En outre, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail ont reçu une formation spéciale pour détecter les cas de travail des enfants et qu’aucune violation n’a été détectée jusqu’à présent. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail, de l’Office national de l’inspection du travail et de tout autre organe chargé d’assurer l’éradication des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’existence ou la création d’autres organes dont la mission est de veiller à l’éradication des pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle il existe divers programmes sociaux garantissant le droit de chacun aux nécessités de base pour que personne n’ait besoin de recourir au travail des enfants.
1. Activités de prévention, assistance et travail social. D’après le rapport du gouvernement, les directions du travail des provinces et municipalités sont dotées de départements exerçant des activités de prévention, d’assistance et de travail social. Cette activité vise également à détecter les mineurs en situation de vulnérabilité pour transformer les causes de ces vulnérabilités et aider la communauté et les familles dans le but d’éviter que ces mineurs ne tombent dans le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants en situation de vulnérabilité identifiés et qui ont bénéficié de l’aide des activités de prévention, assistance et travail social.
2. Plan d’action national pour l’enfance, l’adolescence et leurs familles. La commission note que le gouvernement se réfère à la mise en place d’un Plan d’action national pour l’enfance, l’adolescence et leurs familles pour la période 2015-2020, en collaboration avec les diverses institutions de l’Etat, les autorités locales, les représentants de la société civile, les organisations d’enfants et d’adolescents et l’UNICEF. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les objectifs du plan d’action national ainsi que sur les résultats obtenus pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, en vertu de l’article 234 du règlement d’application du Code du travail, la sanction imposée aux employeurs qui enfreignent le Code du travail est de 2 000 pesos cubains (environ 75 dollars des Etats-Unis), somme qui, en cas de récidive, se voit doublée. De plus, en cas d’infraction, l’article 231 du règlement permet à l’inspection du travail, directement: i) d’émettre une obligation de faire pour que cesse toute infraction commise; ii) d’ordonner la confiscation immédiate des équipements et machines ou la fermeture des locaux ou centres considérés comme dangereux pour la sécurité et la santé des travailleurs, de la population dans son ensemble, ou les deux; et iii) de sanctionner les personnes physiques ou morales du secteur privé. L’article 232 du règlement précise que les mesures administratives ou disciplinaires prises par l’inspection du travail doivent être proportionnées à la gravité de l’infraction, qu’une suspension temporaire ou permanente de la licence accordée à l’employeur peut être ordonnée par les organismes compétents et que, en cas d’accident mortel, une procédure pénale sera engagée. Toutefois, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant a noté avec préoccupation le faible pourcentage d’affaires de prostitution et pornographie infantile ayant débouché sur des poursuites et des sanctions pénales (CRC/C/OPSC/CUB/CO/1, paragr. 29). La commission prie le gouvernement de veiller à ce que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces soient menées contre les auteurs. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’application des sanctions dans la pratique et sur le nombre de violations enregistrées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Le gouvernement indique que les victimes qui sont soustraites des pires formes de travail des enfants sont prises en charge dès le moment où elles sont identifiées. L’Institut de médecine légale du ministère de l’Intérieur procède alors à une évaluation des sévices physiques et psychiques dont peut souffrir la victime pour décider des soins appropriés. Cependant, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant note avec préoccupation que, dans la pratique, les enfants victimes de sévices sexuels sont parfois traités comme des délinquants et stigmatisés (CRC/C/OPSC/CUB/CO/1, paragr. 35). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que tout enfant de moins de 18 ans qui a été entraîné dans la prostitution est traité comme une victime et non comme un délinquant. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants soustraits des pires formes de travail des enfants et sur le suivi dont ils ont bénéficié pour permettre leur réadaptation et intégration sociale dans la pratique.
Article 7, paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant a salué la nomination du premier vice-président à la fonction d’autorité nationale chargée du suivi et de la coordination des questions liées aux droits de l’enfant. Il a toutefois exprimé sa préoccupation quant à l’absence de clarté et aux chevauchements d’activités des structures s’occupant de la mise en œuvre des droits de l’enfant (CRC/C/OPSC/CUB/CO/1, paragr. 13). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du premier vice président et leur impact sur la mise en œuvre des dispositions de la convention.
Article 8. Coopération internationale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle Cuba fait partie de l’Initiative régionale pour une Amérique latine et des Caraïbes libres du travail des enfants, dont le mandat est le renforcement de la coopération intergouvernementale en matière de lutte contre le travail des enfants à travers des actions de prévention et une coordination institutionnelle, intra et intersecteurs. De plus, le gouvernement mentionne un projet de coopération en 2014-2018 entre Cuba et l’UNICEF et un autre projet de coopération intitulé «Divulgation des droits de l’enfance et de l’adolescence», en place depuis 2000, qui a permis de sensibiliser la population aux conventions internationales sur la protection de l’enfance et de l’adolescence et de fortifier la conscience participative. Dans son rapport sur l’application de la convention no 29, le gouvernement indique qu’il est en train de réfléchir à un mémorandum d’accord avec le Canada pour une coopération en matière d’abus sexuels des enfants, dans le but de lutter contre la prostitution, la vente et la traite d’enfants et leur utilisation à des fins de pornographie. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre l’initiative régionale. Elle le prie également de fournir des informations sur le contenu des deux projets de coopération avec l’UNICEF, ainsi que d’indiquer les résultats obtenus pour éliminer les pires formes de travail des enfants. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le mémorandum d’accord avec le Canada a été finalisé et de fournir des informations à cet égard.
Application dans la pratique. Le gouvernement indique qu’il n’a pas rencontré de difficultés dans l’application pratique de la convention. Cependant, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant relève avec préoccupation l’absence d’un système général de collecte de données permettant de recueillir des renseignements (CRC/C/OPSC/CUB/CO/1, paragr. 7). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des données statistiques à jour sont rendues disponibles sur les pires formes de travail des enfants pour se faire une idée de la situation des enfants dans le pays et pouvoir évaluer l’application de la convention dans la pratique. Dans la mesure du possible, ces données devraient être ventilées par âge et par genre. Elle le prie également d’indiquer si des études ont été réalisées pour évaluer l’étendue du travail des enfants dans le pays.
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