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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Nouvelle-Calédonie

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour assurer l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics pour des fournitures courantes et des services, telles que celles mentionnées à l’article 8 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une refonte de l’organisation des services a été engagée et prévoit la création d’une direction en charge de la réglementation et de la gestion des marchés publics qui a pour but d’assurer la modernisation de celles-ci. La commission prend note que ce service, qui prévoit en outre la création d’une cellule observatoire, n’a pas encore commencé à fonctionner. En se référant à l’article 37 de la délibération no 136 du 1er mars 1967 (tel que modifié), la commission avait également prié le gouvernement d’indiquer si, et dans quelle mesure, les documents particuliers peuvent déroger éventuellement à l’article 8 du CCAG applicables aux marchés publics. A cet égard, le gouvernement se réfère à un exemple de CCAG, joint à son rapport, et signale qu’aucune de ces dérogations ne porte sur la durée du travail, les conditions de travail ou de rémunération des salariés. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour assurer l’insertion de clauses de travail dans les marchés publics de fournitures et de services. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui empêchent les documents particuliers de déroger à l’article 8 du CCAG applicables aux marchés publics de travaux. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les types de marchés publics auxquels s’applique désormais la délibération modifiée no 136 du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés administratifs de toute nature passés au nom du territoire de la Nouvelle-Calédonie et de ses établissements publics.
Application de la convention dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement qu’il ne dispose pas de documents permettant d’avoir plus d’indications sur l’application de la convention dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de tout contrat public passé par les autorités de Nouvelle-Calédonie et incluant des clauses de travail et de fournir, sans plus tarder, des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment des extraits des rapports des services d’inspection contenant des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que le rapport d’activité le plus récent de l’observatoire territorial des marchés publics.
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