ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Cuba (Ratification: 1975)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2014
  2. 1997

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 9, paragraphe 1, de la convention. Sanctions suffisamment dissuasives et efficaces. La commission a précédemment noté l’adoption du nouveau Code du travail et de son règlement d’application du 17 juin 2014. Elle a noté que l’article 224(a) du règlement interdit l’emploi de jeunes de moins de 17 ans, sauf dans les cas expressément prévus par la législation. La commission a cependant noté que, en vertu de l’article 234 du règlement d’application du Code du travail, la sanction imposée aux employeurs qui enfreignent le Code du travail a diminué, passant de 6 500 pesos cubains (CUP) (en vertu du décret-loi no 246 du 29 mai 2007) à 2 000 CUP qui, en cas de récidive, est doublée. La commission a donc prié le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les personnes enfreignant les dispositions en ce qui concerne l’emploi de jeunes de moins de 18 ans encourent des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.
La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la condamnation à une amende en vertu de l’article 234 du règlement d’application du Code du travail n’est pas l’unique sanction en cas d’infraction aux dispositions concernant les jeunes de moins de 18 ans. Le gouvernement indique que, en cas d’infraction, l’article 231 du règlement permet à l’inspection du travail de directement i) émettre une obligation de cesser toute infraction commise, ii) ordonner la confiscation immédiate des équipements, machines ou la fermeture des locaux ou centres considérés comme dangereux pour la sécurité et la santé des travailleurs, la population dans son ensemble, ou les deux, et iii) sanctionner les personnes physiques ou morales du secteur privé. L’article 232 du règlement précise que les mesures administratives ou disciplinaires prises par l’inspection du travail doivent être proportionnées à la gravité de l’infraction, qu’une suspension temporaire ou permanente de la licence accordée à l’employeur peut être ordonnée par les organismes compétents et qu’en cas d’accident mortel une procédure pénale sera engagée.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer