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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011 - Argentine (Ratification: 2014)

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Demande directe
  1. 2019
  2. 2017

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La commission prend note du premier rapport communiqué par le gouvernement, des observations formulées par la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT-RA) et de la réponse du gouvernement au sujet de ces observations.
Article 2 de la convention. Champ d’application. Exclusions. La commission note que l’article 3 de la loi no 26844 exclut sept catégories de travailleurs du champ d’application de la convention. En particulier, la commission prend note de l’exclusion, prévue à l’article 3 a), des personnes engagées par des personnes morales pour réaliser des services domestiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les motifs de ces exclusions et la protection dont jouissent les personnes exclues du champ d’application de la loi no 26844, et de communiquer des informations sur les consultations effectuées préalablement sur ces exclusions avec les organisations les plus représentatives de travailleurs domestiques et d’employeurs.
Article 3, paragraphe 2 a) et d). Protection du droit d’organisation et d’affiliation. Elimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. Le gouvernement indique que la loi no 23551 garantit au niveau national et de manière générale à tous les travailleurs la liberté syndicale, ainsi que l’organisation et l’action des associations syndicales. La commission note que, en 2015, pour la première fois dans l’histoire du pays, une procédure de négociation collective des salaires dans le secteur des travailleurs domestiques a été menée à bien. Y ont participé des associations d’employeurs et de travailleurs domestiques ainsi que des représentants du gouvernement, qui ont convenu des nouvelles catégories professionnelles et de l’augmentation des salaires minimums applicables dans le secteur. Dans ses observations, la CGT-RA affirme que, conjointement avec les syndicats du secteur, elle a participé activement aux consultations préalables au nouveau cadre réglementaire du travail domestique, ainsi qu’à la première procédure de négociation collective du secteur en 2015. La commission note que le gouvernement fait mention des articles 9 à 11 et 17 de la loi no 20744 sur le contrat de travail, qui affirment le principe garantissant le traitement le plus favorable aux travailleurs et l’application des principes de la justice sociale et des principes généraux du droit du travail, de l’équité, de la bonne foi et de la non-discrimination. En particulier, la commission note que l’article 17 de la loi no 20744 interdit toute discrimination à l’encontre des travailleurs au motif du sexe, de la race et de la nationalité et pour des raisons religieuses, politiques, syndicales ou d’âge. De même, la commission note que, selon le gouvernement, l’un des principaux objectifs depuis l’adoption de la loi no 24013 sur l’emploi est de promouvoir, conformément à l’article 2 d), les possibilités d’emploi pour les groupes confrontés à de grandes difficultés d’insertion sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment est appliqué l’article 2 d) de la loi no 24013 dans le secteur du travail domestique. Elle le prie d’indiquer aussi quelles mesures concrètes ont été prises pour promouvoir les possibilités d’emploi dans ce secteur. Par ailleurs, constatant que la quasi-totalité des emplois dans le secteur domestique sont occupés par des femmes, la commission renvoie à ses commentaires de 2012 sur cette question dans le cadre de l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures volontaristes qui ont été prises dans le secteur domestique pour faire connaître, évaluer, promouvoir et rendre effective l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 4. Age minimum. La commission note que la loi no 26844 fixe à 16 ans l’âge minimum dans le secteur domestique. De plus, elle note que l’article 11 de cette loi établit une durée du travail maximale de six heures par jour et de trente-six heures par semaine, et que l’article 12 interdit d’engager des personnes en âge scolaire qui n’ont pas fini leurs études, à moins que l’employeur ne prenne en charge leurs études. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet dans la pratique aux articles 9 et 12 de la loi no 26844.
Article 5. Abus, harcèlement et violence. La commission prend note de l’adoption de la loi no 26485 de protection intégrale des femmes et qui définit à son article 6 c) la violence au travail. La commission prend note également du rapport de novembre 2016 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) qui indique que, malgré les avancées législatives, les stéréotypes discriminatoires sur les rôles des femmes et des hommes dans la société, le machisme, la violence sexiste, qui recouvre la violence sexuelle et domestique à l’encontre des femmes, les fémicides, les abus sexuels à l’école et le harcèlement sexuel au travail restent très répandus dans le pays. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures spécifiques qui ont été prises afin de s’assurer que les travailleurs et les travailleuses domestiques bénéficient d’une protection effective contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence sur le lieu de travail, et d’indiquer l’impact concret de cette législation.
Article 6. Conditions d’emploi équitables, conditions de travail décentes et conditions de vie décentes. La commission note que les articles 15 et 16 de la loi no 26844 énoncent les droits du personnel domestique, logé ou non au domicile de l’employeur. De plus, la commission note que l’article 47 de cette loi oblige le personnel logé chez l’employeur, en cas de résiliation du contrat de travail, à libérer son logement dans un délai maximum de cinq jours et à le rendre en parfait état. La commission note que cette disposition ne fait pas de distinction entre le licenciement pour faute grave et le licenciement pour une autre cause, ce qui laisse supposer qu’un travailleur domestique logé chez l’employeur qui aurait commis une faute mineure sera tenu de libérer son logement dans un délai de cinq jours. Par ailleurs, la commission prend note des observations de 2016 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans lesquelles le comité souligne l’absence de mécanisme de supervision pour s’assurer que les conditions de travail des travailleuses domestiques sont conformes à la législation nationale. La commission prie le gouvernement de préciser si un mécanisme de supervision a été ou sera mis en œuvre pour s’assurer de la conformité des conditions de travail des travailleuses domestiques avec la législation nationale. Par ailleurs, la commission rappelle que le paragraphe 18 de la recommandation (nº 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, prévoit que, en cas de licenciement pour des motifs autres qu’une faute grave, les travailleurs domestiques logés au sein du ménage devraient bénéficier d’un préavis raisonnable et, pendant ce préavis, d’une période de temps libre d’une durée raisonnable pour pouvoir chercher un nouvel emploi et un nouveau logement. La commission encourage le gouvernement à prendre en considération cette recommandation lors de l’interprétation de l’article 47 de la loi no 26844 sur le régime particulier de contrat de travail pour les employés de maison.
Article 7. Information des travailleurs domestiques sur leurs conditions d’emploi. La commission note que l’article 6 de la loi no 26844 dispose que la forme du contrat de travail est libre et que, par conséquent, l’employeur n’est pas tenu de conclure le contrat par écrit. Elle note aussi que l’article 7 de la même loi dispose que le contrat régi par cette loi est considéré comme un contrat à l’essai pendant les trente premiers jours pour le personnel logé au sein du ménage, et pendant les quinze premiers jours pour le personnel qui n’est pas logé, à condition que la durée du contrat ne dépasse pas trois mois. De plus, la commission note que les articles 16 et 17 de cette loi prévoient que les travailleurs domestiques doivent avoir un livret de travail. Toutefois, elle note que le contenu du livret de travail est en cours de réglementation, laquelle est prévue par le décret no 467/2014. La commission note avec intérêt qu’en 2015 la Commission nationale du travail du personnel de maison (CNTCP), qui est un organe tripartite chargé de fixer les rémunérations et les conditions minimales, a établi pour la première fois de nouvelles catégories professionnelles et les rémunérations correspondantes, et qu’en décembre 2016 une nouvelle résolution est entrée en vigueur, en vertu de laquelle le salaire minimum des travailleurs domestiques a été augmenté de 33 pour cent. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs domestiques sont informés de leurs conditions d’emploi d’une manière appropriée et accessible. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur les mécanismes mis en œuvre pour s’assurer qu’un travailleur du secteur domestique qui n’a pas conclu son contrat par écrit bénéficie de la période d’essai qui est prévue à l’article 7 de la loi no 26844. Elle le prie également de communiquer copie du contenu et de la réglementation du livret de travail.
Article 8, paragraphes 1, 2 et 4. Travailleurs domestiques migrants. Offre d’emploi ou contrat de travail avant le passage des frontières nationales. Droit au rapatriement. La commission note que la loi no 25871 sur les migrations régit l’admission, l’entrée, le séjour et la sortie des ressortissants étrangers, et que son article 3 subordonne l’accès à l’emploi à la catégorie à laquelle appartient le travailleur migrant. La commission note que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, 21,2 pour cent des travailleurs domestiques sont originaires de pays limitrophes. La commission note que l’Accord sur le séjour des citoyens des Etats parties au MERCOSUR – Etat plurinational de Bolivie et Chili – prévoit la liberté de circulation à des fins d’emploi. Il permet d’obtenir dans le domaine du travail un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui dont bénéficient les nationaux, et de se voir accorder la résidence légale par le simple fait d’avoir la nationalité d’un Etat partie ou associé au MERCOSUR. De plus, la commission prend note des observations fournies par la CGT-RA qui indique que l’Argentine a adopté une politique migratoire ouverte et reconnaît largement les droits au travail des travailleurs migrants. Néanmoins, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les conditions en vertu desquelles les travailleurs domestiques ont droit au rapatriement après expiration ou résiliation du contrat de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont on s’assure que les travailleurs migrants reçoivent par écrit, avant le passage des frontières nationales, une offre d’emploi ou un contrat de travail énonçant les conditions d’emploi. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les conditions que les employeurs doivent respecter afin de garantir le droit au rapatriement des travailleurs domestiques, en particulier ceux qui ne sont pas originaires d’un Etat partie ou associé au MERCOSUR, après expiration ou résiliation du contrat de travail par lequel ils ont été recrutés.
Article 9 a), b) et c). Liberté des travailleurs domestiques de parvenir à un accord avec leur employeur sur le fait de loger ou non au sein du ménage. Droit de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures qu’il a prises pour s’assurer que les travailleurs domestiques sont libres de parvenir à un accord sur le fait de loger ou non au sein du ménage et ont le droit de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de s’assurer qu’un travailleur domestique est libre de parvenir à un accord avec son employeur sur le fait de résider ou non au sein du ménage. La commission prie aussi le gouvernement de préciser les mesures qui ont été prises pour s’assurer que les travailleurs domestiques ont le droit de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité.
Article 10, paragraphe 3. Périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne peuvent disposer librement de leur temps. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur cette disposition. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont on garantit que les périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne peuvent disposer librement de leur temps et restent à la disposition du ménage seront considérées comme du temps de travail rémunéré.
Article 12, paragraphes 1 et 2. Mode de paiement. Paiement en nature. La commission note que l’article 19 de la loi no 26844 régit le lieu, le délai et le moment du paiement des rémunérations. De plus, elle note que l’article 20 de cette loi impose de faire signer un reçu au moment de verser la rémunération, et que le contenu du reçu a été élaboré par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et par l’Administration fédérale des recettes publiques (AFIP). Par ailleurs, la commission note que la loi no 26844 ne prévoit pas le paiement en nature des travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du modèle de reçu obligatoire de paiement qu’ont élaboré le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et l’Administration fédérale des recettes publiques (AFIP). Elle le prie d’indiquer si la législation, les conventions collectives ou les sentences arbitrales prévoient qu’une proportion limitée de la rémunération des travailleurs domestiques peut être payée en nature et, si c’est le cas, de préciser cette proportion.
Article 13, paragraphes 1 et 2. Droit à un environnement de travail sûr et salubre. La commission note que l’article 75 de la loi no 20744 sur le contrat de travail impose à l’employeur un devoir de sécurité envers ses effectifs. Il doit donc respecter les normes légales de santé et de sécurité au travail ainsi que les pauses et les limites de la durée du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont cette disposition de la convention est appliquée dans la pratique.
Article 14, paragraphe 1. Sécurité sociale. La commission note que l’article 72 de la loi no 26844 modifie le régime du contrat de travail (loi no 20744), ainsi que la loi no 24714, afin que les travailleuses domestiques bénéficient de l’allocation grossesse, de l’allocation universelle par enfant et du régime spécial de sécurité sociale. Néanmoins, la commission note que, en vertu de l’article 72 de la loi no 26844, les travailleurs qui sont occupés dans l’économie informelle et qui perçoivent une rémunération supérieure au salaire minimum vital ne bénéficient pas de l’allocation grossesse et de l’allocation universelle par enfant. La commission prend note aussi des observations de la CGT-RA sur le taux élevé d’informalité dans le secteur et sur le faible niveau de couverture sociale des travailleurs domestiques. De plus, la commission note que l’article 39 de la loi no 26844 réglemente les congés maternité, que l’article 40 protège les employées de maison contre le licenciement pour des motifs liés à la grossesse au cours des sept mois qui précèdent et des sept mois qui suivent la date de l’accouchement, et que cette disposition a été prise en compte par les instances judiciaires. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le fait que les travailleurs domestiques qui se trouvent dans l’économie informelle ne bénéficient pas de l’allocation grossesse et de l’allocation universelle par enfant. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il a prises pour garantir la protection des travailleuses domestiques qui travaillent dans le secteur informel, compte étant tenu des commentaires de la CGT-RA qui fait état du taux élevé d’informalité dans ce secteur. Elle le prie aussi de fournir des statistiques actualisées sur le taux d’emploi non déclaré dans le secteur domestique et sur le pourcentage de travailleuses domestiques qui ont obtenu un emploi assorti de cotisations sociales et qui ont une couverture depuis l’entrée en vigueur de la loi no 26844.
Article 15. Agences d’emploi privées. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les situations visées à l’article 15 de la convention sont exclues du champ d’application de la loi no 26844, étant donné que l’article 3 de cette loi exclut les personnes engagées par des personnes morales pour réaliser les tâches que la loi mentionne. Par ailleurs, tout en constatant que cette disposition exclurait un nombre considérable de travailleurs domestiques, la commission note que le gouvernement ne fournit pas dans son rapport d’informations sur les motifs de cette exclusion. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de travailleurs domestiques, en particulier les travailleurs migrants, qui sont recrutés par le biais d’une agence d’emploi. Elle le prie aussi d’expliquer les motifs de l’exclusion des personnes engagées par des agences d’emploi privées, qui est prévue à l’article 3 de la loi no 26844, et d’indiquer comment il est donné effet à l’article 15, paragraphe 1, de la convention.
Article 16. Accès à la justice. La commission prend note de la création d’un tribunal du travail pour les employés de maison. Elle note que ce tribunal est compétent pour examiner les affaires et les accords spontanés concernant les différends du travail survenus dans des relations professionnelles régies par la loi no 26844, dans la ville autonome de Buenos Aires. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des articles 51 à 61 de la loi no 26844, sur le nombre de plaintes examinées par ce tribunal et sur les mesures prises par le gouvernement pour assurer l’accès effectif des travailleurs domestiques à la justice. Elle le prie également de donner des informations sur le type de recours auquel ont accès les travailleurs domestiques dans le cas d’un différend du travail qui n’a pas eu lieu dans la ville autonome de Buenos Aires.
Article 17, paragraphes 2 et 3. Mécanismes de plainte. Inspection du travail. Accès au domicile du ménage. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures en matière d’inspection du travail, de mise en application et de sanctions et sur l’accès au domicile du ménage. La commission prend note des observations finales de 2016 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans lesquelles il recommande au gouvernement de mettre en place un système d’inspections régulières dans les ménages afin de s’assurer du respect des conditions de travail des travailleuses domestiques. La commission rappelle les commentaires qu’elle a formulés en 2014 sur l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, dans lesquels elle encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour renforcer la capacité d’action de l’inspection du travail, en particulier dans le secteur domestique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce qui concerne l’inspection du travail et la mise en œuvre d’un mécanisme de supervision pour protéger les droits des travailleurs et des travailleuses domestiques.
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