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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2017, Publication : 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Equateur (Ratification: 1967)

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 2017-Equateur-C087-Fr

Un représentant gouvernemental a évoqué le tremblement de terre du 16 avril 2016 et ses terribles conséquences ainsi que l’entrée en fonctions, le 24 mai 2017, du nouveau Président de l’Equateur. Il a réitéré l’importance que le gouvernement attache à l’OIT et à ses organes de contrôle, ainsi qu’à l’application des conventions internationales de l’OIT. La nouvelle administration entend favoriser le dialogue avec les partenaires sociaux et trouver des solutions communes, de manière tripartite, sur les questions liées au travail. Il faut avant tout se consacrer aux questions qui présentent un caractère urgent et grave et non s’occuper de simples questions administratives comme celles pour lesquelles l’Equateur a été invité à s’exprimer. Il réitère l’appel du groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC) visant à ce que le choix des cas réponde à des critères objectifs et des procédures transparentes. La situation exige une analyse systématique de toute la structure juridique et institutionnelle applicable au cas afin de pouvoir répondre aux recommandations et observations de la commission d’experts, or une telle analyse n’a pas été constatée dans le traitement de ce cas. Pour ce qui est des questions soulevées par la commission d’experts concernant, en premier lieu, les observations relatives à la négociation collective dans le secteur public, le gouvernement, conformément à ce que demande la commission d’experts, garantit le droit d’association des travailleurs du secteur public, reconnaissant la possibilité de créer des syndicats. La négociation collective dans le secteur public n’a pas été supprimée comme en témoigne le fait que l’autorité nationale du travail compétente a signé 35 contrats collectifs de travail à partir de la publication des amendements constitutionnels. En deuxième lieu, s’agissant des commentaires de la commission selon lesquels aucune sanction pénale ne doit être imposée pour la participation à une grève, le délit de suspension d’un service public, prévu à l’article 346 du Code pénal, n’affecte aucunement le droit d’association ni de protestation sociale, se limitant à sanctionner l’interruption illégale et illégitime d’un service public, ce qui est conforme au paragraphe 158 de l’Etude d’ensemble de 2012 de la commission d’experts. Aucune sanction n’existe en cas de grève, laquelle est un droit des travailleurs, même si la suspension de services publics peut faire l’objet d’une sanction dans la mesure où ces services sont un droit de la société selon l’article 326(15) de la constitution. La grève ou la manifestation pacifique, dans le cadre du respect des droits des citoyens, est un droit des travailleurs prévu par la loi, qui ne porte atteinte à aucune convention internationale du travail. En troisième lieu, s’agissant de la détermination du service minimum acceptable pour appeler à la grève, les institutions chargées de définir le service minimum en cas de divergence entre les parties sont des institutions qui se conforment aux indications de la commission d’experts. L’inspection du travail est un organe qui exerce un premier contrôle de la légalité du conflit et un facilitateur de processus est immédiatement désigné, avec l’accord des travailleurs et des employeurs. En l’absence d’accord, le tribunal de conciliation et d’arbitrage est saisi, avec des représentants des travailleurs et des employeurs, d’où une impartialité totale et la participation des parties au conflit. Par ailleurs, il est nécessaire de déterminer le service minimum acceptable pour appeler à une grève afin de garantir le fonctionnement normal des services de base. Quoi qu’il en soit, le gouvernement envisagera la possibilité d’adopter les recommandations de la commission. En quatrième lieu, s’agissant de l’arbitrage obligatoire prévu à l’article 326(12) de la Constitution et à l’article 565 du Code du travail qui déterminent la procédure pour le règlement des conflits collectifs du travail, le recours à l’arbitrage dans le conflit collectif élimine la possibilité de judiciarisation des questions dont il est saisi, permet la participation des parties au sein de l’organe de résolution, et contribue à réduire les conflits du travail, rien ne prouvant que la suppression de l’arbitrage diminue les conflits sociaux ou pèse sur une renégociation syndicale. En dernier lieu, le concept de démission forcée assortie d’une indemnisation est un processus qui obéit à des règles et dont l’application se fonde sur des normes constitutionnelles et légales et, de ce fait, il n’entraîne aucune discrimination antisyndicale.

Les membres travailleurs rappellent qu’en 2016 la commission a discuté de l’application par l’Equateur de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. S’agissant du droit à la liberté syndicale, il est fait référence au cas no 2970 du Comité de la liberté syndicale, qui note que le gouvernement a commencé à limiter progressivement les droits collectifs des travailleurs du secteur public. Une mission technique du BIT s’est rendue en Equateur en janvier 2015 et a formulé plusieurs recommandations, notamment sur le droit des travailleurs du secteur public de constituer des organisations syndicales de leur choix. Pourtant, la situation s’est aggravée depuis. A plusieurs reprises, la commission d’experts s’est dite préoccupée par les restrictions imposées au droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix sans l’autorisation préalable d’organes de l’Etat. Il est regrettable que le gouvernement n’ait pas modifié l’article 326(9) de la Constitution, qui dispose que pour toutes questions se rapportant aux relations professionnelles dans l’administration publique, les travailleurs doivent être représentés par une seule organisation. De plus, en dépit des nombreuses demandes des organes de contrôle de l’OIT et de la mission technique du BIT de 2015, le gouvernement refuse toujours d’enregistrer l’Union nationale des travailleurs de l’éducation (UNE), qui a sollicité son enregistrement en janvier et juillet 2016. Les deux demandes ont été rejetées et, le 18 août 2016, le gouvernement a ordonné la dissolution du syndicat et la confiscation de ses avoirs. Cette décision a soulevé de vives critiques du point de vue des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies. Se référant aux commentaires de la commission d’experts, les membres travailleurs ont prié le gouvernement de prendre des mesures afin d’enregistrer immédiatement l’UNE et de revoir sa législation afin d’empêcher la dissolution par voie administrative de syndicats pour avoir exprimé des opinions à propos de la politique économique et sociale. Le climat d’hostilité envers les syndicats qui règne dans le secteur public a encore été aggravé par des peines de prison prononcées, au titre de l’article 346 du Code pénal, contre des travailleurs du secteur public qui avaient participé à une action de grève pacifique. Les restrictions à la liberté syndicale ne se limitent malheureusement pas au secteur public. La législation nationale impose des critères excessifs s’agissant du nombre minimum de travailleurs requis pour constituer une organisation de travailleurs dans le secteur privé. Une disposition légale datant de 1985 a porté ce nombre de 15 à 30. En Equateur, la plupart des entreprises ont moins de 30 travailleurs. Le gouvernement justifie cette disposition en faisant valoir que le nombre minimum de travailleurs imposé pour constituer un syndicat est maintenu intentionnellement à un niveau élevé afin d’assurer la représentativité des comités d’entreprise. Bien que cette considération puisse être légitime lorsqu’il s’agit de la reconnaissance de syndicats à des fins de négociation collective, un tel argument n’est pas recevable pour ce qui est de la création d’organisations syndicales. En outre, le fait d’imposer des délais rigoureux pour la tenue d’élections syndicales empiète sur le droit des travailleurs d’arrêter les règles régissant l’administration de leurs organisations et leurs élections. Les élections syndicales relèvent des affaires internes et doivent être régies par les statuts des syndicats, de sorte que les délais imposés par la loi constituent une violation de la convention. En outre, les travailleurs qui ne sont pas affiliés au syndicat continuent de pouvoir se présenter à l’élection des membres des comités d’entreprise, comme le prévoit l’article 459(3) du Code du travail. Les règles relatives à l’élection des représentants des travailleurs devraient être fixées par les comités eux-mêmes et pas imposées par la loi. Cette question n’a toujours pas été réglée par le gouvernement malgré les demandes répétées des organes de contrôle de l’OIT. Les membres travailleurs sont vivement préoccupés par le manque de respect de la convention et des recommandations spécifiques de la commission d’experts. En conséquence, le gouvernement est prié instamment d’examiner sérieusement les questions qui ont été soulevées à de nombreuses reprises et d’entamer un dialogue tripartite à l’échelon national.

Les membres employeurs ont commencé par rappeler leur désaccord avec la position de la commission d’experts en ce qui concerne la convention no 87 et le droit de grève. Ils déclarent par ailleurs que la déclaration de mars 2015 du groupe gouvernemental précise que «la portée et les conditions d’exercice de ce droit sont réglées à l’échelle nationale». Ils se disent également préoccupés par le présent cas étant donné qu’il a déjà été examiné plusieurs fois et qu’il s’agit d’une convention fondamentale. S’agissant de l’application de la convention dans le secteur public, il est dangereux d’affirmer, comme l’a fait le gouvernement, que l’objectif de l’article 326(9) de la Constitution est d’éviter la prolifération désordonnée d’organisations professionnelles, étant donné que, comme l’estime la commission d’experts, cette position est contraire à l’article 2 de la convention. L’unicité organisationnelle qu’impose la loi, qu’elle soit directe ou indirecte, est contraire aux principes de la liberté syndicale. Même si cette unité est un objectif souhaitable, celle-ci doit être décidée par les syndicats eux-mêmes, par les moyens qu’ils jugent les plus appropriés. Pour autant, il faut aussi prendre en compte que l’article 326(7) de la Constitution garantit le droit et la liberté des travailleurs à former des syndicats, organismes représentatifs, associations et autres formes d’organisations. Il a ainsi été demandé au gouvernement de fournir des informations supplémentaires pour savoir avec certitude si, en Equateur, les travailleurs du secteur public jouissent dans la pratique de cette garantie constitutionnelle et créent des syndicats sans aucune restriction. S’agissant du décret exécutif no 16 du 20 juin 2013, tel que modifié par le décret no 739 du 12 août 2015, qui prévoit la possibilité de dissolution par voie administrative de certaines associations professionnelles de services publics, ils partagent l’avis de la commission d’experts. La nature professionnelle de ces associations leur confère en effet le caractère syndical nécessaire pour bénéficier de la protection de la convention no 87 et la règle en question viole bien l’article 4 de la convention. Concernant les observations de la commission d’experts sur le Code pénal, les membres employeurs décident de ne pas se prononcer sur ce thème étant donné la réserve exprimée au début de leur intervention. Quant à l’application de la convention dans le secteur privé, la commission d’experts part du principe que les travailleurs doivent pouvoir créer librement les organisations qu’ils estiment appropriées et que l’exigence d’un niveau raisonnable de représentativité pour conclure des conventions collectives n’est pas contraire aux conventions de l’OIT sur la liberté syndicale. S’agissant de la recommandation de la commission d’experts en faveur d’une révision des normes légales relatives à une des institutions qui forgent le droit collectif du travail, il est nécessaire d’inviter le gouvernement et les partenaires sociaux à engager un dialogue social pour mener à bien la révision globale de toutes les institutions qui forgent le droit collectif du travail. Toute modification isolée d’une norme ayant forcément des répercussions sur les autres, la réforme doit être globale si l’on veut que le système puisse continuer à fonctionner. S’agissant des délais pour convoquer des élections syndicales, ils partagent l’inquiétude de la commission d’experts selon laquelle les élections constituent une affaire interne aux organisations et doivent être régies par leurs statuts, le gouvernement devant fournir des informations supplémentaires sur l’application pratique de cette norme. Qui plus est, ils partagent la préoccupation de la commission d’experts à propos de la violation du principe de l’autonomie des travailleurs que renferme l’article 459(3) du Code du travail, étant donné que seuls les travailleurs affiliés à une organisation professionnelle ont le droit de structurer leur forme de gouvernance. En dernier lieu, ils soulignent que le gouvernement et les acteurs sociaux doivent assumer un processus de révision intégrale pour assurer la cohérence interne du système juridique et éviter que des réformes isolées ne viennent contredire d’autres conventions internationales ou y porter atteinte.

Le membre travailleur de l’Equateur a souligné que le gouvernement maintient une position ferme et radicale concernant le droit à la liberté syndicale des travailleurs qui les autorise à constituer des associations, des syndicats et des fédérations. Toutefois, ces droits comportent aussi des obligations et, pour défendre les droits au travail, il convient de suivre les voies légales. Quant à l’UNE, ses membres sont des fonctionnaires publics protégés par la loi organique sur le service public et la loi organique de l’éducation interculturelle, mais pas par le Code du travail. L’UNE a été créée en 1950 avec l’accord du ministère de l’Education et, par conséquent, si ses membres estiment que leurs droits n’ont pas été respectés, ils doivent s’adresser à la juridiction compétente. De la même manière, les membres de l’UNE disposent du droit à la liberté d’organisation conformément à l’article 326(7) de la Constitution équatorienne. L’orateur a terminé en rappelant que l’Equateur a ratifié 61 conventions de l’OIT et en invitant l’UNE à entamer un dialogue avec le nouveau gouvernement afin de trouver une solution à cette situation.

Le membre employeur de l’Equateur a rappelé que la liberté syndicale des travailleurs, qu’ils appartiennent au secteur public ou au secteur privé, comporte le droit de former une organisation, quelle que soit sa forme, et qu’une organisation syndicale ne peut être dissoute que par la volonté de ses propres membres. La loi qui régit la formation des organisations syndicales en distingue les différentes formes et énumère les exigences minimales pour leur création afin de satisfaire à l’obligation de représentativité. Le fait que la législation d’un pays impose des exigences afin de garantir un niveau minimal de représentativité ne constitue pas une restriction à la liberté syndicale et l’affirmation de la commission d’experts selon laquelle «l’exigence d’un nombre minimum de 30 membres pour constituer un syndicat d’entreprise dans les pays, dont l’économie se caractérise par la prévalence de petites entreprises, fait obstacle à la libre constitution d’organisations syndicales» est erronée. En Equateur, il existe 5?860 organisations syndicales, dont 72 pour cent représentent des travailleurs du secteur privé. Ces dix dernières années, tous les ans, 83 organisations ont vu le jour, alors qu’au cours des soixante-huit années précédentes, seules 31 organisations se créaient chaque année. Il convient de souligner que l’origine du problème de la syndicalisation est à chercher ailleurs que dans le secteur formel de l’économie, étant donné que toute observation à propos de la liberté syndicale devrait être discutée avec les groupes d’intérêts et dans le cadre général de la négociation collective si l’on veut cerner de façon objective et rationnelle son incidence. En effet, une recommandation de modification sans concertation nuirait gravement à la création d’emplois, telle que souhaitée, et mettrait en péril la pérennité du secteur formel.

Le membre gouvernemental de Malte, s’exprimant au nom de l’Union européenne (UE) et de ses Etats membres, ainsi qu’au nom de l’Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, du Monténégro et de la Norvège, a déclaré que l’UE est très attachée aux droits humains, y compris à la liberté syndicale et aux droits syndicaux, et reconnaît le rôle important que joue l’OIT en élaborant, en promouvant et en supervisant des normes internationales du travail. L’UE s’est investie dans la promotion de la ratification universelle et de l’application des normes fondamentales du travail dans le cadre du plan d’action en faveur des droits de l’homme qu’elle a adopté en juillet 2015. Il faut se féliciter de la récente adhésion de l’Equateur à l’accord commercial que l’UE a signé avec la Colombie et le Pérou. Par cet accord, les signataires s’engagent notamment à appliquer dans la pratique les conventions fondamentales de l’OIT. Des préoccupations se sont exprimées quant aux allégations des syndicats faisant état de violences policières à l’occasion d’une manifestation pacifique ayant suivi l’adoption, le 3 décembre 2015, d’amendements à la Constitution nationale, et des détentions arbitraires de plusieurs personnes, parmi lesquelles le président de la Confédération des travailleurs de l’Equateur, M. Edgar Sarango. S’agissant des commentaires de la commission d’experts, trois points sont mis en exergue: i) l’impossibilité de constituer plus d’une organisation syndicale dans l’administration publique; ii) le fait que les associations de fonctionnaires peuvent être dissoutes ou suspendues par voie administrative; et iii) l’imposition de sanctions pénales aux travailleurs qui participent à une grève pacifique. S’agissant du premier point, le gouvernement a été prié instamment de veiller à ce que les nouvelles dispositions du projet de loi modifiant le statut du service public respectent pleinement le droit des fonctionnaires de constituer des organisations de leur choix pour défendre collectivement leurs intérêts. Deuxièmement, le gouvernement a été prié instamment de modifier la législation et de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les associations professionnelles de fonctionnaires ne soient pas soumises à des motifs de dissolution les empêchant d’exercer pleinement le mandat qu’elles ont de défendre les intérêts de leurs membres. L’UE a elle aussi invité instamment le gouvernement à abroger sa décision de dissoudre l’UNE et à l’autoriser immédiatement à exercer ses activités. Troisièmement, le gouvernement a été prié de modifier les dispositions du Code pénal afin de mettre sa législation en conformité avec la convention. S’agissant de la liberté syndicale dans le secteur privé, l’UE a appelé le gouvernement à prendre les mesures suivantes, demandées par la commission d’experts: i) réviser le Code du travail afin d’abaisser le nombre minimum de membres requis pour créer des associations de travailleurs et des comités d’entreprise; ii) modifier l’accord ministériel no 0130 de 2013 afin que ce soient les statuts de l’organisation qui définissent les conséquences d’un éventuel retard électoral; et iii) s’agissant de l’élection de travailleurs non affiliés à l’organe de direction du comité d’entreprise, réviser le Code du travail de manière à respecter le principe de l’autonomie syndicale. En outre, il a été suggéré que le gouvernement favorise l’organisation de syndicats à l’échelon sectoriel. En conclusion, l’UE a invité le gouvernement à faire appel à l’expertise du Bureau et à se conformer à ses obligations normatives.

Le membre gouvernemental du Panama, s’exprimant au nom du groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), a remercié le gouvernement pour les informations qu’il a fournies sur l’application de la convention et relevé que le gouvernement actuel, entré en fonction le 24 mai dernier, a dit son attachement au système de contrôle de l’OIT et appelé les partenaires sociaux à dialoguer. Les réponses du gouvernement ont éclairé des éléments sur lesquels la commission d’experts avait demandé un complément d’information. A cet égard, le gouvernement a indiqué que, en vertu des modifications apportées à l’article 229 de la Constitution et à l’article 247 du Code du travail, le droit d’association des travailleurs du secteur public est garanti. De la même manière, l’Equateur a montré que la négociation collective dans le secteur public n’avait pas disparu, comme le montrent les 35 conventions collectives signées entre employeurs et travailleurs du secteur public depuis la publication de la modification de la Constitution, en décembre 2015. En ce qui concerne les commentaires dans lesquels la commission d’experts a indiqué que des sanctions pénales ne peuvent être imposées à quiconque participe à une grève pacifique, le gouvernement a précisé que cela n’est le cas que lorsqu’un service public est interrompu de manière illégale et illégitime, en dehors de la procédure applicable à l’exercice du droit de grève et conformément au paragraphe 158 de l’Etude d’ensemble de 2012 de la commission d’experts. Parmi les avancées législatives en Equateur figure la loi sur la justice professionnelle, entrée en vigueur le 20 avril 2015, qui contient notamment des dispositions relatives au licenciement abusif afin de protéger les dirigeants syndicaux qui exercent leurs fonctions de représentant d’organisations professionnelles. Le GRULAC demande de nouveau à la commission d’experts de choisir les cas que la Commission de l’application des normes doit étudier selon des critères objectifs et transparents adaptés à la gravité des faits et de formuler des recommandations claires, concises et, par-dessus tout, applicables.

Une observatrice représentant l’Internationale de l’éducation (IE) a déploré devoir se présenter une nouvelle fois devant la commission pour décrire les violations systématiques des droits syndicaux dont l’UNE est victime et le processus de destruction de cette organisation par le gouvernement. Le gouvernement: i) a supprimé en 2009 le droit de l’UNE de prélever la cotisation syndicale, un droit qui ne lui a toujours pas été restitué malgré les appels en ce sens de l’OIT; ii) a refusé d’enregistrer la nouvelle direction de l’UNE malgré que toutes les conditions requises aient été remplies; iii) a procédé, sur base du décret exécutif 739 du 12 août 2015, à la dissolution par voie administrative de l’UNE, violant ainsi l’article 4 de la convention no 87; iv) a fermé, avec le concours de la police nationale, les bureaux de l’UNE et confisqué ses deux principaux immeubles situés à Quito et à Guayaquil; et v) a procédé à la liquidation du patrimoine détenu par l’UNE depuis soixante-treize ans, et commencé la vente de plusieurs immeubles. D’autre part, le gouvernement a créé, finance et soutient une autre organisation, appelée Réseau des enseignants, la seule organisation d’enseignants que le gouvernement reconnaît en tant qu’organisation représentative dans le pays, alors qu’il la présente à l’extérieur comme une simple organisation éducative. Ces dernières années, le gouvernement a limogé plus d’une vingtaine de dirigeants syndicaux en raison de leurs activités syndicales, les cas les plus récents étant ceux de Juan Cervantes, vice-président national (août 2016), et de Glenda Soriano, présidente de l’UNE pour la province du Guayas (mars 2017). La commission devrait constituer une mission tripartite de haut niveau afin de vérifier les faits avancés et inviter le gouvernement à rétablir la longue liste des droits dont l’UNE a été privée, y compris le droit d’administrer le fonds de retraite pour la pension. Le dialogue est la meilleure formule pour régler les conflits et trouver des solutions durables et il est à souhaiter que la voie du dialogue permettra d’éviter une nouvelle comparution devant cette commission l’année prochaine.

La membre gouvernementale de Cuba fait sienne la déclaration du GRULAC. Elle a rappelé les avancées sociales réalisées par l’Equateur, qui ont permis la réduction de la pauvreté, l’intégration de groupes vulnérables dans la vie nationale, ainsi que le développement de l’intérêt porté aux enfants, aux adolescents et aux femmes. En ce qui concerne les questions de travail, l’Equateur met l’accent sur l’éradication des pires formes du travail des enfants et sur la création d’une sécurité sociale au bénéfice des travailleurs domestiques non rémunérés et de ceux qui exercent un emploi domestique. L’oratrice a souligné l’appel réitéré du gouvernement aux partenaires sociaux pour l’établissement d’un dialogue social et pour laisser au nouveau gouvernement le délai nécessaire pour régler les questions soulevées.

Un observateur représentant l’Internationale des services publics (ISP), s’exprimant au nom des 11 fédérations et des 2 confédérations syndicales et professionnelles du secteur public affiliées à l’ISP en Equateur, ainsi qu’au nom du Front unitaire des travailleurs (FUT) et des huit organisations sœurs du secteur public qui représentent les travailleurs des universités, de l’organe législatif, du secteur de l’électricité et des pompiers, a dit déplorer que toutes ces organisations aient supporté le poids de la contre-réforme du travail dans le secteur public que le gouvernement mène depuis dix ans. En Equateur, les violations des articles 2, 3 et 4 de la convention sont systématiques, au point d’être devenues une politique officielle du gouvernement précédent. L’ingérence de l’Etat dans les organisations syndicales se manifeste par des menaces de dissolution et par les conditions imposées à leurs programmes d’action, des faits qu’a constatés la commission d’experts à plusieurs reprises. De plus, en octobre 2008 a débuté de manière unilatérale la révision administrative de toutes les conventions collectives du secteur public sous le prétexte fallacieux d’en éliminer les clauses jugées constituer des privilèges, sans possibilité d’opposition ou de recours devant les tribunaux. Malgré cela, l’orateur s’est dit prêt à mener à terme avec le gouvernement équatorien un processus de dialogue qui associe tous les secteurs professionnels, l’accent étant mis sur l’emploi public, avec la participation de l’OIT, et qui ait un caractère obligatoire. C’est pourquoi il a exhorté le gouvernement à accepter une mission tripartite de l’OIT à titre de première étape d’une nouvelle phase de dialogue.

Le membre travailleur de la Colombie s’est dit préoccupé par la plainte introduite par six centrales syndicales devant la Commission de vérification des pouvoirs de la Conférence internationale du Travail, pour ne pas avoir tenu compte de leur participation à cette conférence. Les gouvernements doivent respecter les conventions internationales de l’OIT indépendamment de leur orientation politique. A propos de l’alinéa 9 de l’article 326 de la Constitution de l’Equateur, l’orateur a estimé que cet article est contraire au pluralisme syndical et a rappelé que la commission d’experts a demandé au gouvernement de prendre sur-le-champ les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 2 de la convention, le texte de loi respecte pleinement le droit des fonctionnaires de constituer librement les organisations qu’ils jugent appropriées. Par ailleurs, la réforme législative de 1985, qui avait fait passer le nombre minimum de travailleurs requis pour constituer un syndicat de 15 à 30, a entraîné une diminution du nombre d’organisations syndicales. Enfin, selon l’orateur, il est nécessaire de demander à l’OIT d’organiser une mission tripartite.

La membre gouvernementale de la Suisse a indiqué que son pays soutient la déclaration faite par l’UE. Elle a souligné que l’autonomie et la liberté des partenaires sociaux sont essentielles pour réaliser un dialogue social effectif et pour contribuer au développement économique et social, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Jugeant préoccupantes les règles restrictives en matière de dialogue social et l’ingérence de l’Etat dans les affaires des partenaires sociaux, l’oratrice a encouragé le gouvernement à suivre les recommandations de la commission en vue de garantir la liberté syndicale en droit et en pratique.

Le membre gouvernemental du Nicaragua a dit souscrire à la déclaration du GRULAC et a remercié le gouvernement pour les informations fournies, qui ont permis d’éclaircir des aspects sur lesquels la commission d’experts avait demandé des précisions majeures. A ce propos, le gouvernement avait répondu, à plusieurs reprises, aux commentaires et observations de la commission d’experts, qui n’avaient cependant pas été dûment pris en considération. Par exemple, on peut s’interroger sur le fait que la législation équatorienne exige un nombre minimum de 30 personnes pour former un syndicat alors que, dans d’autres pays, le nombre minimal exigé est plus élevé. Par ailleurs, comme le gouvernement actuel vient de prendre ses fonctions, il faut lui laisser le temps d’évaluer la situation de l’emploi dans le pays. En ce sens, l’orateur a apprécié, puis réitéré, l’appel lancé par le gouvernement aux partenaires sociaux en vue du dialogue tripartite.

Un observateur, représentant de la Confédération des travailleurs des universités des Amériques (CONTUA), s’exprimant également au nom de l’ISP, a fait remarquer que bien qu’il ne soit pas agréable de poser des questions politiques difficiles à un gouvernement avec lequel il partage nombre d’objectifs, rien ne peut justifier le non-respect des normes internationales du travail, qui sont le fondement des droits de l’homme au travail. L’Equateur connaît de graves problèmes en ce qui concerne les relations collectives de travail, avec l’ingérence flagrante et délibérée du gouvernement en matière syndicale par des lois, des actes d’intimidation et une discrimination syndicale dont l’objectif principal est d’affaiblir le syndicalisme indépendant. Ces politiques ont conduit à la sanction et au licenciement de dirigeants syndicaux, en particulier à ceux du secteur public, ont quasiment éliminé la négociation collective dans le secteur public et ont abouti à la situation gravissime dans laquelle se trouve l’UNE. En dépit de ces critiques, l’arrivée d’un nouveau gouvernement en Equateur peut être un signe positif. Ainsi, l’orateur a appelé le gouvernement à ouvrir le dialogue et a suggéré l’envoi d’une mission tripartite. La Secrétaire générale de l’ISP, Rosa Pavanelli, va bientôt se rendre en Equateur, du 16 au 22 juin, pour rencontrer les plus hautes autorités équatoriennes et accompagner les organisations syndicales et professionnelles affiliées sur la voie de la restitution des droits.

Le membre gouvernemental de l’Etat plurinational de Bolivie a apporté son soutien à la déclaration du GRULAC et a souligné qu’aussi bien la Constitution que la législation nationale garantissent largement la liberté syndicale. La commission d’experts devrait être plus précise et plus exhaustive dans sa méthode de travail, en particulier en ce qui concerne le contenu des normes constitutionnelles. Pour ce qui est de l’article 346 du Code pénal, cette disposition n’implique pas, selon lui, la pénalisation de la grève, mais définit plutôt la spécification d’actes violents interrompant les services publics. Cet article, qui doit être interprété à la lumière du principe de dernier recours, doit être conforme aux instruments relatifs aux droits de l’homme, comme il est stipulé aux articles 3 et 13(1) de la disposition pénale proprement dite. Quant à la dissolution des organisations syndicales, celle-ci ne peut être demandée, conformément à la loi, que par les membres des organisations syndicales, et non par l’Etat, ou par les employeurs. Une interprétation erronée de la convention, neutralisant la moindre marge d’appréciation et de réglementation de la part des organes législatifs concernant l’exercice de la liberté syndicale, ne favorise pas un dialogue social suivi et risque de porter atteinte aux organisations syndicales elles-mêmes. Il convient de souligner les efforts déployés par le gouvernement pour préserver le droit des citoyens à l’accès aux services publics sans aucune restriction, ainsi que l’équilibre existant dans la législation équatorienne. Enfin, l’augmentation du nombre d’organisations syndicales enregistrées montre l’engagement du gouvernement dans le domaine de la liberté syndicale.

La membre travailleuse de l’Italie, s’exprimant également au nom des membres travailleurs de l’Autriche, de la Belgique, du Honduras et des Etats-Unis, a attiré l’attention de la commission sur des cas spécifiques de violations dans l’application de la convention au secteur de la banane en Equateur. Ce secteur est vital pour l’économie équatorienne. Or, la structure des exploitations se caractérise par un nombre élevé de petits producteurs (0 à 30 hectares) et de moyens producteurs (30 à 100 hectares), la taille de près de 79 pour cent de l’ensemble des bananeraies ne dépassant pas les 30 hectares, et beaucoup employant moins de 30 travailleurs. Même dans les plus grandes plantations occupant plus de 30 personnes, il arrive souvent que beaucoup de travailleurs ne soient pas employés directement mais travaillent en sous-traitance dans des fonctions bien déterminées telles que l’emballage ou la fumigation. Il va de soi que ce recours à la sous-traitance et cette pratique consistant à limiter le nombre des salariés à moins de 30 sont des subterfuges pour éviter que les travailleurs n’atteignent pas le seuil légal imposé pour créer un syndicat. Malgré les commentaires de la commission d’experts, les violations flagrantes de la liberté syndicale se perpétuent et la législation nationale reste inchangée. Compte tenu de la structure très particulière de l’économie équatorienne, l’exigence d’un minimum de 30 travailleurs pour créer un syndicat est bien trop élevée et prive systématiquement des centaines de milliers de travailleurs du droit à la liberté syndicale. En conséquence, le gouvernement est prié de prendre, en concertation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour réviser le Code du travail, en particulier ses articles 443, 452 et 459, afin d’abaisser le nombre minimum de membres requis pour créer des associations de travailleurs et des comités d’entreprise. Il est également prié de diligenter une enquête indépendante sur le nombre élevé d’actions antisyndicales que suscite la création d’un syndicat d’entreprise, et d’entreprendre sans délai des actions correctives, notamment pour ce qui a trait aux demandes d’enregistrement de syndicats. Le gouvernement doit, sans plus de retard, appliquer les conventions de l’OIT qu’il a ratifiées et les règles internationales auxquelles il a souscrit.

Le membre gouvernemental de la République bolivarienne du Venezuela, se ralliant à la déclaration du GRULAC, a pris note des informations à jour fournies par le gouvernement, lesquelles témoignent de son attachement au système de contrôle de l’OIT. Il salue la vocation du gouvernement d’instaurer un dialogue avec les partenaires sociaux et rappelle que, conformément à l’article 8 de la convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, dans l’exercice des droits que leur reconnaît cette convention, sont tenus de respecter la législation du pays. Il apprécie l’invitation au dialogue du gouvernement et se dit convaincu que, grâce à ce dernier, des solutions concertées seront trouvées de manière tripartite. Enfin, il espère que les conclusions de la commission, qui feront suite à ces débats, seront objectives et équilibrées, permettant ainsi au gouvernement de les prendre en compte et de les évaluer dans le cadre de la convention.

La membre gouvernementale du Canada a indiqué que le gouvernement accorde une grande importance à la convention no 87 et encourage vivement tous les Etats Membres à en respecter les termes. Dans ses commentaires, la commission d’experts a relevé un certain nombre de problèmes concernant l’application de la convention par l’Equateur. De plus, en 2015, le BIT a fait un certain nombre de recommandations à la suite d’une mission d’experts réalisée dans le pays, parmi lesquelles une demande au gouvernement d’enregistrer le nouveau conseil d’administration de l’UNE qui avait essayé à plusieurs reprises de le faire enregistrer, en vain. Il est regrettable d’avoir recouru au décret exécutif no 16 du 20 juin 2013, tel que modifié par le décret no 739 du 13 août 2015, en vue de dissoudre l’UNE en août 2016, et que, en mars 2017, ces décrets aient été inclus dans un projet de loi soumis à l’assemblée nationale visant à permettre aux hautes instances de l’Etat de dissoudre des organisations non gouvernementales. Le gouvernement est invité à s’assurer que toute nouvelle législation sera conforme à la convention afin de garantir la liberté syndicale et le droit d’organisation.

Le représentant gouvernemental a salué les interventions de tous les participants à la discussion. Premièrement, en ce qui concerne les organisations syndicales du secteur public, il s’est référé à la loi organique modifiant les lois régissant le secteur public, publiée le 19 mai 2017. Cette loi garantit le droit à l’égalité, à la liberté syndicale et à la grève, et répond en conséquence à l’une des préoccupations exprimées par les travailleurs. Deuxièmement, s’agissant de la syndicalisation dans le secteur privé, la question du nombre minimum et celle de l’extension des délais pour le renouvellement des directions de syndicats seront analysées au cas par cas en intégrant les concepts de plein emploi, d’emploi inadéquat et de constitution d’un capital social des entreprises en plus des exigences numériques et temporaires. Troisièmement, en ce qui concerne la question de l’UNE, les moyens de gestion correspondants seront soumis à l’arbitrage pour que le différend avec le ministère de l’Education soit traité de la manière qui convient, et dans le cas du ministère du Travail, cette organisation ne tient aucun registre et n’a initié aucune procédure de régularisation ni un changement de statuts. Quatrièmement, les travailleurs et les employeurs sont invités à trouver un processus permanent de renforcement du dialogue tripartite. A cet effet, une invitation à caractère national sera lancée pour la conception, la formulation, l’adoption et l’exécution d’un calendrier minimum de dialogue social, de ses outils, des délais et de son contenu. Les travailleurs et les employeurs doivent faire conjointement une déclaration formelle dans ce sens. Le gouvernement proposera au BIT de participer au lancement de la commission de dialogue technique dans le domaine du travail et à la conception de programmes d’habilitation tripartite en conformité avec les conventions. Enfin, depuis que l’Equateur a appris qu’il était ajouté à la liste des pays avec double note de bas de page, il a tenu pas moins de cinq réunions de consultation à différents niveaux avec des fonctionnaires du BIT, des représentants des employeurs et des travailleurs à la Conférence, nouant ainsi des contacts préliminaires constructifs.

Les membres employeurs ont remercié le gouvernement pour les informations qu’il a fournies. En dépit des efforts que déploie le nouveau gouvernement et du fait qu’il n’a que récemment pris en charge l’administration publique, cette circonstance ne saurait l’exonérer des engagements pris par le pays envers l’OIT. Il y a certains domaines où le gouvernement peut encore apporter des informations sur l’application pratique de la convention, à savoir: la possibilité pour les travailleurs du secteur public de constituer une ou plusieurs organisations de travailleurs au sein de chaque unité de l’administration à son entière discrétion, selon ce que prévoit l’article 326(7) de la Constitution et que précise la norme récemment promulguée en mai 2017. Il est demandé au gouvernement d’inclure dans ses rapports une étude détaillée sur le sujet avant le 1er septembre 2017. Si une révision de certaines normes du travail est nécessaire, elle doit se faire en respectant des critères d’intégralité et sans affecter les institutions collectives du droit du travail. Ce processus doit être entrepris dans le cadre du dialogue social, par le biais des consultations qui s’imposent au sein du Conseil national du travail et des salaires, sur la base de la convention (no 144) sur les consultations tripartites (normes internationales du travail), 1976. Il faut rappeler que les conclusions de ce cas ne devront porter que sur les thèmes sur lesquels un accord a été trouvé.

Les membres travailleurs espèrent sincèrement que les récentes élections qui ont eu lieu en Equateur marqueront un tournant et le point de départ d’un dialogue global et franc avec les partenaires sociaux du pays pour faire avancer les choses sur des problèmes graves en attente d’une solution depuis longtemps. Il faut se féliciter de l’engagement pris par le gouvernement d’entamer un processus de consultation avec les organisations syndicales concernées en vue de s’attaquer aux points soulevés par la commission. Les travailleurs ne devraient pas être obligés de rejoindre une organisation créée par voie légale. Qu’ils soient dans le secteur public ou dans le privé, les travailleurs doivent avoir le droit de poursuivre librement leurs intérêts collectifs. En outre, la dissolution de l’UNE est particulièrement troublante. Les membres travailleurs exhortent le gouvernement à enregistrer l’UNE sans plus tarder et à prendre les mesures nécessaires pour empêcher la dissolution d’organisations de travailleurs pour avoir exprimé leurs opinions sur les politiques sociales et économiques en général. En outre, il y a lieu de modifier l’article 346 du Code pénal et le gouvernement est prié instamment de s’abstenir de poursuivre pénalement ceux qui participent pacifiquement à des grèves. Aucun travailleur, aucune travailleuse ne devrait être inculpé(e) ni condamné(e) au pénal tant qu’il ou elle n’a pas commis de violences ou ne s’est pas livré(e) à d’autres infractions pénales graves. En outre, plusieurs lois nationales créent des obstacles énormes au fonctionnement des syndicats dans le secteur privé. A cet égard, le gouvernement devrait revoir et modifier les articles 443, 452 et 459 du Code du travail et abaisser le nombre minimum requis à un nombre raisonnable, en concertation avec les partenaires sociaux. Les questions relatives au règlement intérieur et à l’administration des syndicats devraient être laissées aux travailleurs et non réglementées par la loi. Les délais obligatoires pour l’élection des responsables syndicaux figurant à l’article 10(c) de l’accord ministériel no 0130 de 2013 et l’élection de travailleurs non affiliés à l’organe de direction du comité d’entreprise prévue à l’article 459(3) du Code du travail exigent une attention particulière du gouvernement. Ces dispositions doivent être modifiées de manière à les mettre en conformité avec la convention. Les membres travailleurs ont exprimé leur déception devant le manque de progrès sur ces questions. Un dialogue social constructif nécessite la reconnaissance des syndicats indépendants de tous les secteurs de l’économie. Par conséquent, le gouvernement est prié instamment de mettre sans plus de retard sa législation et sa pratique en conformité avec la convention.

Conclusions

La commission a pris note des déclarations orales du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.

Prenant en compte les vues exprimées, la commission a prié le gouvernement de l’Equateur de:

- garantir le plein respect du droit des fonctionnaires de constituer des organisations de leur choix pour défendre collectivement leurs intérêts, y compris la protection contre la dissolution ou la suspension administrative;

- annuler la décision de dissolution de l’UNE et permettre le libre fonctionnement de ce syndicat;

- modifier la législation pour veiller à ce que les conséquences d’un éventuel retard dans l’organisation des élections syndicales soient définies dans les statuts des organisations elles-mêmes;

- entamer un processus de consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs pour déterminer comment le cadre législatif actuel doit être modifié afin de rendre l’ensemble de la législation applicable conforme au texte de la convention no 87.

La commission a invité le gouvernement à envisager la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT pour le processus de réforme du droit interne. La commission a également invité le gouvernement à faire rapport à la commission d’experts, en 2017, des progrès réalisés s’agissant des recommandations susmentionnées.

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