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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Burkina Faso

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1974)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 1974)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2007
  2. 2004
  3. 2001
  4. 1995

Other comments on C129

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un même commentaire.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération nationale des travailleurs du Burkina (CNTB) concernant l’application de ces conventions, reçues en 2015.
Législation. Assistance technique. La commission note qu’en octobre 2017 le gouvernement a reçu l’assistance technique du BIT sur l’avant-projet de loi portant Code du travail. Elle espère que, dans le cadre de la finalisation de cette loi, le gouvernement tiendra pleinement compte des commentaires techniques fournis par le Bureau et des points soulevés par la commission ci-après.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’envisager des dispositions d’ordre législatif ou pratique, comme le transfert des fonctions de conciliation à un organe créé spécialement à cette fin, de manière à en décharger les inspecteurs du travail afin que ceux-ci puissent mieux se consacrer à leurs fonctions principales. La commission note à cet égard l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, conformément à l’arrêté no 2014-040/MFPTSS/SG du 13 août 2014, les directions régionales du travail et de la sécurité sociale (DRTSS) comprennent cinq services différents, dont notamment le Service de l’inspection du travail, chargé entre autres des activités de contrôle, et le Service des relations professionnelles et de la promotion du dialogue social, chargé entre autres du règlement des conflits individuels et collectifs du travail. Le gouvernement précise que les inspecteurs et les contrôleurs (assistants des inspecteurs) sont affectés dans ces différents services pour une période déterminée, durant laquelle ils se consacrent exclusivement à ce service. Le gouvernement considère que la fonction de conciliation ne fait pas obstacle à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs et que la véritable difficulté vient du manque de ressources matérielles. La commission note cependant que, selon la CNTB, le contrôle dans les entreprises n’est pas effectif, car les inspecteurs du travail sont cantonnés dans des tâches de conciliation des conflits du travail. La commission note également, d’après le rapport général annuel sur l’inspection du travail (ci-après le rapport annuel), qu’en 2015 le nombre d’établissements contrôlés était de 1 284, alors que le nombre total de conflits du travail traités était de 3 859. Tout en notant la séparation administrative entre les services en charge du contrôle et ceux en charge de la conciliation, la commission constate que, dans la pratique, la part des activités des inspecteurs du travail consacrée à la conciliation est encore largement prédominante. Dans un contexte de ressources limitées de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour inverser cette situation, afin que les activités des inspecteurs du travail définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129 soient prédominantes par rapport aux activités de conciliation.
Article 3, paragraphe 1 b), et article 5 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 b), et article 13 de la convention no 129. Activités de prévention. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités de prévention déployées par l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique à cet égard que les services d’inspection du travail ont accompagné huit entreprises pour mettre en place des comités de sécurité et santé au travail en 2012, quatre en 2013 et 2014, ainsi qu’une coordination régionale de sécurité et santé au travail en 2014. Les services d’inspection ont également mené des activités de sensibilisation, d’information et de formation. La commission note cependant que le gouvernement ne répond pas à sa demande d’information sur les activités de prévention dans l’agriculture, notamment dans les domaines identifiés comme ayant un taux élevé d’accidents du travail. Se référant à ses commentaires formulés sous la convention no 184 dans lesquels elle avait constaté le manque d’informations concernant les activités dans la pratique, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de prévention menées par les inspecteurs du travail dans le secteur de l’agriculture.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, et articles 14 et 15 de la convention no 129. Mesures d’exécution dans les cas d’infraction à la législation visée par la convention. Coopération avec le système judiciaire. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que, sur les 6 844 infractions relevées dans le rapport annuel de 2007, aucune n’avait donné lieu à une amende. Elle note que, sur les 34 200 infractions constatées dans le rapport annuel de 2015, 47 procès-verbaux d’amende ont été dressés. S’agissant en particulier de l’agriculture, elle note que le nombre d’infractions est de 57, mais qu’aucun procès-verbal d’amende n’a été dressé. La commission note également que le gouvernement indique qu’il est envisagé de mettre en place un cadre de concertation permanente entre les services d’inspection et ceux de la justice pour améliorer la coordination et la coopération entre les services de l’inspection du travail et les autorités judiciaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans le cadre de cette initiative et de veiller à prendre en compte dans ce contexte les problématiques particulières du secteur de l’agriculture. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’infractions au droit du travail transmises à la justice et les décisions judiciaires éventuelles.
Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Conditions de service. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande sur la répartition des fonctions entre les inspecteurs et les contrôleurs du travail (assistants des inspecteurs) et sur leurs conditions de service. Elle note à cet égard que les contrôleurs du travail assistent les inspecteurs du travail, aux termes de l’article 400 du Code du travail, et qu’ils sont habilités à constater les infractions par procès verbal conformément aux dispositions de l’article 395 du même code. Elle note en outre que les inspecteurs et les contrôleurs du travail ont les mêmes conditions de service que tous les agents de la fonction publique, en conformité avec la loi no 13/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique. Le gouvernement ajoute qu’un statut particulier concernant les inspecteurs et contrôleurs du travail est en cours d’élaboration. A cet égard, la commission note que l’article 403 de l’avant-projet de loi portant Code du travail précise que les inspecteurs et contrôleurs du travail sont régis par un statut qui leur garantit la stabilité dans leur emploi et les rend indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du statut des inspecteurs et contrôleurs du travail une fois adopté.
Article 7 de la convention no 81, et article 9 de la convention no 129. Formation initiale et continue des inspecteurs du travail. En référence à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations détaillées contenues dans les rapports annuels de 2013, 2014 et 2015 sur la formation initiale et continue dont les inspecteurs et contrôleurs du travail ont bénéficié. Le gouvernement indique en outre qu’un plan de formation continue a été élaboré et validé en 2014 dans le but de renforcer les capacités générales des inspecteurs et de permettre la spécialisation de certains inspecteurs et contrôleurs dans des domaines prioritaires, tels que la santé et la sécurité au travail, le travail des enfants, les normes internationales du travail et le dialogue social. Il indique en outre que les domaines intéressant l’agriculture sont abordés dans les modules de formation à l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (ENAM) et portent sur la santé et la sécurité au travail ou la médecine du travail, mais qu’il n’existe pas de formation continue pour les inspecteurs et contrôleurs du travail dans les domaines propres à l’agriculture. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour intégrer les questions particulières au secteur de l’agriculture dans le cadre de la formation continue dont bénéficient les inspecteurs et contrôleurs du travail et le prie de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 10 et 11 de la convention no 81, et articles 14 et 15 de la convention no 129. Ressources matérielles et humaines. La commission note que, selon le rapport annuel de 2015, le nombre total d’inspecteurs et de contrôleurs du travail s’élève respectivement, pour l’année concernée, à 139 et 118. La commission note que ce rapport fournit également des informations sur le nombre de véhicules, motos, lignes téléphoniques et ordinateurs dans les quatre directions centrales et les 13 directions régionales du travail (DRTSS). S’agissant des ordinateurs, le gouvernement indique qu’en moyenne trois agents utilisent un seul ordinateur fonctionnel dans les DRTSS et en moyenne deux agents dans les directions centrales. Il mentionne que l’application de l’arrêté conjoint no 2015 048/MFPTSS/MEF du 19 mai 2015, fixant les prestations en nature des inspecteurs du travail, devrait permettre à chaque inspecteur et contrôleur du travail de disposer d’un ordinateur portable. La commission note en outre que les conclusions du rapport annuel de 2015 soulignent que, nonobstant des résultats satisfaisants de l’inspection du travail, des difficultés demeurent et sont dues essentiellement à l’insuffisance de moyens financiers et matériels. La CNTB, pour sa part, observe que les contrôles d’établissements ne sont pas effectifs par manque de logistique (moyens de transport) et de ressources humaines. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que l’inspection du travail dispose des moyens matériels nécessaires à son fonctionnement, y compris un nombre suffisant de lignes téléphoniques, d’ordinateurs et l’accès à Internet, et de facilités de transport adéquates. Elle le prie également de fournir des détails sur les améliorations résultant de l’application de l’arrêté conjoint no 2015-048/MFPTSS/MEF du 19 mai 2015.
Article 13 de la convention no 81, et article 18 de la convention no 129. La commission prend note que les articles 273, 274 et 407 de l’avant-projet de loi traitent des pouvoirs des inspecteurs du travail lorsqu’il existe des conditions de travail dangereuses pour la sécurité et la santé des travailleurs. En conformité avec l’article 13 de la convention no 81 et l’article 18 de la convention no 129, il conviendrait de préciser, dans les dispositions de l’avant-projet de loi, qu’il suffit que les inspecteurs du travail aient un motif raisonnable de considérer qu’il existe une menace à la santé ou la sécurité des travailleurs pour prendre des mesures prévues dans les articles susvisés de la convention no 81 et de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les inspecteurs du travail aient le pouvoir, dans la loi et dans la pratique, de prendre des mesures prévues aux articles des conventions susmentionnées quand ils ont un motif raisonnable de considérer qu’il existe une menace à la santé ou la sécurité des travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de mesures ordonnées par les inspecteurs du travail pour éliminer les défectuosités constatées, dans les cas où ils avaient un motif raisonnable de considérer qu’il existait une menace à la santé et à la sécurité des travailleurs.
Article 14 de la convention no 81, et article 19 de la convention no 129. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté le très faible nombre de cas de maladie professionnelle déclarés et de médecins du travail employés par l’inspection du travail. La commission note que, selon les rapports annuels de 2013, 2014 et 2015, entre six et sept cas de maladie professionnelle ont été déclarés par année; et aucun cas ne concerne le secteur de l’agriculture. Rappelant l’importance des déclarations d’accident du travail et de maladie professionnelle, la commission encourage vivement le gouvernement à prendre des mesures pour que l’inspection du travail soit dûment informée non seulement des accidents du travail, mais également des maladies professionnelles. Elle l’encourage en particulier à déployer des efforts à cet égard dans le secteur de l’agriculture. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Publication de rapports annuels sur les travaux des services de l’inspection du travail. Dans ses derniers commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés pour l’établissement d’un registre des entreprises, y compris les entreprises agricoles, avec le concours éventuel d’une assistance technique du Bureau. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique qu’il envisage de demander une telle assistance technique. Le gouvernement signale également, concernant le secteur de l’agriculture, que celui-ci est encore dominé par des exploitations familiales où sont employés essentiellement les membres de la famille, sur des petites superficies et dont les productions sont destinées à la consommation familiale, ce qui rend difficile d’instituer un registre fiable. Elle note en outre que la CNTB indique qu’elle ne dispose d’aucun document officiel indiquant l’étendue ou l’ampleur du travail dans ce secteur. Le syndicat ajoute que le secteur se développe avec des facilités offertes aux acteurs de l’agrobusiness. La commission encourage le gouvernement à continuer de déployer ses efforts aux fins de l’établissement de registres d’entreprises assujetties à l’inspection du travail. Elle l’encourage également à continuer à développer les informations contenues dans les rapports annuels, en conformité avec l’article 21 a) à g) de la convention no 81 et l’article 27 a) à g) de la convention no 129.
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