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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Burundi (Ratification: 1963)

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Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) qui se référaient à des procédures judiciaires engagées contre des journalistes des radios privées, aux limitations des manifestations libres et indépendantes ainsi qu’à l’arrestation d’un militant des droits de l’homme. La commission a également noté la possibilité évoquée par le gouvernement de réviser l’arrêté ministériel no 100/325 du 15 novembre 1963 organisant le service pénitentiaire, dont l’article 40 prévoit l’obligation de travailler pour les détenus condamnés, en vue d’exclure de son champ d’application les détenus politiques.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté no 100/325 du 15 novembre 1963 organisant le service pénitentiaire a été abrogé et remplacé par la loi no 1/026 du 22 septembre 2003 portant régime pénitentiaire. Selon le gouvernement, le travail pénitentiaire obligatoire et forcé a été aboli dans toutes les prisons et maisons de détention. La commission note toutefois avec regret que selon l’article 25 de la loi no 1/026 du 22 septembre 2003 portant régime pénitentiaire le travail est obligatoire pour les prisonniers. Par conséquent, la commission se réfère à nouveau aux articles 412, 413 et 426 du décret-loi no 1/6 du 4 avril 1981 portant réforme du Code pénal, qui répriment certaines formes d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat, et en vertu desquels des personnes pourraient être condamnées à des peines de servitude pénale comportant, en vertu de l’article 40 de l’arrêté ministériel no 100/325, l’obligation de travailler. A cet égard, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de punir les personnes qui, sans recourir à la violence, ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en leur imposant un travail, et notamment un travail pénitentiaire obligatoire. Elle souligne que parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication) (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 302). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention et réviser la loi no 1/026 du 22 septembre 2003 portant régime pénitentiaire, de façon à garantir, en droit comme en pratique, qu’aucune peine comportant un travail obligatoire n’est imposée en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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