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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Gabon (Ratification: 1961)

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Article 1, paragraphe 1 a), et article 3 c) de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Législation. La commission rappelle que, depuis 2005, elle souligne que certaines dispositions du Code civil (l’article 253 selon lequel le mari est le chef de famille; l’article 254 selon lequel il appartient au mari de fixer le lieu de résidence de la famille; et l’article 261 relatif à l’exercice d’une profession par l’épouse) sont de nature à limiter la liberté des femmes de travailler et peuvent avoir des effets discriminatoire en matière d’emploi et de profession. Dans ses commentaires les plus récents (2013), la commission avait noté que deux projets de loi visant à abroger et à remplacer le Code civil (loi no 19/89 du 30 décembre 1989) avaient été soumis au Parlement et elle avait exprimé le ferme espoir que les dispositions du Code civil ayant des effets discriminatoires à l’égard des femmes seraient abrogées dans un proche avenir. Se référant au paragraphe 787 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que les lois régissant les relations personnelles et familiales qui n’assurent pas encore l’égalité de droits entre hommes et femmes continuent également de nuire à l’égalité dans le domaine du travail et de l’emploi. Les distinctions fondées sur l’état civil, la situation matrimoniale ou, plus précisément, la situation de famille (en ce qui concerne notamment la responsabilité pour les personnes à charge) sont contraires à la convention quand elles ont pour effet d’imposer à un individu de l’un ou l’autre sexe une obligation ou une condition qui ne serait pas imposée à un individu de l’autre sexe. Elle rappelle également que la protection contre la discrimination prévue par la convention s’applique de manière égale aux deux sexes, et l’adoption de lois nationales assurant l’égalité des droits et des responsabilités entre hommes et femmes constitue une étape importante dans la recherche de l’égalité dans la société. La commission constate que le gouvernement déclare que les projets de révision du Code civil et du Code du travail sont toujours devant le Parlement et n’ont pas encore été adoptés. De plus, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur le contenu du projet de révision du Code du travail. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions du Code civil ayant un effet discriminatoire sur l’emploi des femmes soient abrogées dans un proche avenir et de communiquer copie du Code civil tel que modifié. En ce qui concerne le travail de nuit des femmes réglementé par les articles 167 et 169 du Code du travail, la commission demande au gouvernement, dans le cadre du processus de révision du Code du travail en cours depuis plusieurs années, de réexaminer de manière critique ces dispositions à la lumière du principe de l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes, tout en examinant s’il y a lieu d’adopter des mesures d’accompagnement concernant la sécurité des travailleurs et le développement de moyens de transport adéquats.
Article 1, paragraphe 1 a). Harcèlement sexuel. La commission note que le rapport du gouvernement se borne à indiquer que le gouvernement communiquera «les normes qui seront adoptées pour faire porter effet à la loi». La commission note que, dans les réponses aux questions complétant son rapport soumis à l’examen du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), le gouvernement indique que le projet de révision du Code du travail contient des dispositions définissant le harcèlement sexuel comme suit: «On entend par harcèlement sexuel le fait d’exercer sur une personne à l’occasion du travail ou sur le lieu de travail des pressions, des violences verbales, physiques ou morales en vue de l’obtention d’une satisfaction ou d’une faveur sexuelle personnelle ou au profit d’un tiers» (CEDAW/C/GAB/Q/6/Add. 1, 30 janvier 2015, paragr. 13). La commission observe que cette définition est trop restrictive pour appréhender l’ensemble des agissements de harcèlement sexuel, car elle omet les comportements ou propos créant un environnement de travail intimidant, hostile, ou offensant (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 789 à 794). La commission veut croire que le projet de révision du Code du travail sera bientôt adopté et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions relatives au harcèlement sexuel définissent et interdisent expressément non seulement le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo), mais aussi le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes visant à sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, les inspecteurs du travail, les avocats et les magistrats à la question du harcèlement sexuel, notamment en produisant et diffusant des brochures d’information et de conseils et des programmes de radio ou de télévision, ou en réalisant des campagnes ou des réunions d’information. La commission demande au gouvernement d’indiquer toute mesure prise en ce sens.
Discrimination fondée sur l’ascendance nationale, la race, la couleur ou la religion. La commission prend note de l’engagement du gouvernement de rester vigilant dans la mise en œuvre de la politique de «gabonisation» des emplois pour que cette politique «n’outrepasse pas les standards internationaux». Rappelant le risque de pratiques discriminatoires fondées sur l’ascendance nationale, la race, la couleur ou la religion lors de la mise en œuvre d’une telle politique, la commission demande au gouvernement de réexaminer périodiquement ses effets sur l’embauche et ou le licenciement de ressortissants gabonais qui, en raison de leur origine étrangère, race, couleur ou religion, pourraient être traités comme des non-ressortissants. La commission demande également au gouvernement de fournir des données sur le nombre d’emplois concernés par la politique de «gabonisation» des emplois chaque année.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale d’égalité et d’équité de genre adoptée en 2010 ni sur d’éventuelles mesures de promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission rappelle cependant que le document de stratégie avait établi un diagnostic des disparités et inégalités de genre selon lequel les femmes étaient plus pauvres, plus exposées au chômage, moins éduquées et moins bien formées que les hommes et qu’elles étaient confrontées à des difficultés en matière d’accès à la terre, aux facteurs de production et au crédit, et ne connaissaient pas leurs droits. La commission note également que, dans ses observations finales, le CEDAW s’est déclaré «préoccupé par la persistance de normes, de pratiques et de traditions culturelles préjudiciables ainsi que d’attitudes patriarcales et de stéréotypes profondément enracinés concernant les rôles, les responsabilités et l’identité des femmes et des hommes dans la famille et dans la société» (CEDAW/C/GAB/CO/6, 11 mars 2015, paragr. 20). La commission a par ailleurs eu connaissance de la validation par le gouvernement de la proposition de créer un «Women Business Center», une plate-forme totalement dédiée aux femmes entrepreneurs. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, afin notamment de lutter efficacement contre les stéréotypes relatifs aux aspirations, préférences et capacités professionnelles des femmes et à leur rôle dans la société et de leur permettre d’accéder à un éventail plus large d’emplois et de professions, par le biais d’une orientation et d’une formation professionnelles exemptes de préjugés sexistes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées et leurs résultats ainsi que sur les activités du ministère de l’Egalité des chances en la matière. Enfin, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre dans un proche avenir des mesures pour remédier aux difficultés rencontrées par les femmes pour accéder aux ressources et aux facteurs de production, en particulier au crédit et à la terre, et encourager l’entrepreneuriat féminin. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toutes mesures prises à ces fins.
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