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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Bahreïn (Ratification: 1981)

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Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Activités d’inspection du travail concernant l’application de la législation sur l’emploi de travailleurs étrangers. Dans son précédent commentaire, la commission a relevé que les fonctions de l’inspection du travail semblaient continuer à comprendre l’application des dispositions juridiques relatives à l’emploi de travailleurs étrangers, notamment l’enregistrement de l’annonce de la fuite de travailleurs étrangers, en coopération avec les autorités chargées du contrôle de la nationalité, des passeports et du lieu de résidence des travailleurs, et que ces activités continuaient à entraîner l’arrestation de travailleurs. Elle a également constaté qu’il n’y avait pas de distinction claire entre les fonctions de l’inspection du travail et celles de l’autorité de réglementation du marché du travail (organisme chargé de contrôler le respect des conditions de travail fixées dans les permis de travail des travailleurs étrangers), les deux exerçant des fonctions liées aux conditions de travail et à l’application du droit de l’immigration. La commission a prié le gouvernement de prendre des mesures pour que les inspecteurs du travail ne soient plus associés à des opérations de contrôle dans les lieux de travail dont le but est de procéder à l’arrestation, à l’emprisonnement et au rapatriement des travailleurs en situation irrégulière du point de vue du droit de l’immigration.
A cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son rapport, selon lesquelles des mesures ont été prises pour séparer les fonctions de l’inspection du travail de celles de l’autorité de réglementation du marché du travail. Compte tenu que leur mandat et leurs fonctions diffèrent (l’inspection du travail est chargée de contrôler l’application des dispositions de la loi no 36 de 2012 portant Code du travail, et l’autorité de réglementation du marché du travail est chargée de contrôler le respect des dispositions de la loi no 19 de 2006 portant réglementation du marché du travail), le gouvernement souligne que ces deux autorités n’effectuent pas de visites d’inspection conjointes. Cependant, la commission note que, d’après les informations figurant dans les rapports annuels de l’inspection du travail pour 2013 et 2014, il semble qu’il incombe toujours à l’inspection du travail d’enregistrer l’annonce de la fuite de travailleurs étrangers (l’inspection du travail a reçu 1 783 annonces de ce type en 2013, contre 1 199 en 2014). En réponse à sa demande concernant l’exercice des droits des travailleurs étrangers en situation irrégulière, la commission note que le gouvernement indique que l’autorité de réglementation du marché du travail contrôle le paiement du salaire des travailleurs étrangers et qu’elle peut refuser d’accorder d’autres permis de travail aux employeurs n’ayant pas respecté les dispositions juridiques applicables. Elle croit comprendre d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport que l’autorité de réglementation du marché du travail ne contrôle que le paiement du salaire aux travailleurs étrangers en situation régulière et qu’elle ne s’occupe pas des travailleurs en situation irrégulière, y compris lorsqu’ils sont susceptibles d’être expulsés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les fonctions des inspecteurs du travail en ce qui concerne les annonces faites par les employeurs au sujet des travailleurs qui auraient quitté leur emploi, et prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour relever les inspecteurs du travail de toute responsabilité ayant trait à des activités incompatibles avec les fonctions principales des inspecteurs du travail, telles que prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle prie de nouveau le gouvernement de préciser comment l’inspection du travail contrôle la façon dont les employeurs s’acquittent de leurs obligations (notamment celles relatives aux conditions de travail, au paiement du salaire et à d’autres prestations dues pour le travail accompli) envers les travailleurs étrangers en situation irrégulière, en particulier lorsque ceux-ci sont sous le coup d’une ordonnance de renvoi ou d’expulsion.
Articles 10 et 11. Nombre d’inspecteurs du travail et moyens matériels nécessaires au bon fonctionnement de l’inspection du travail. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que le nombre d’inspecteurs du travail et les moyens matériels dont ils disposent (en particulier des bureaux et des ordinateurs adaptés) étaient insuffisants. Elle a également noté que les dépenses effectuées par les inspecteurs du travail lorsqu’ils utilisent leur propre véhicule n’étaient pas toujours remboursées. A cet égard, la commission note que le gouvernement évoque de manière générale une augmentation du nombre d’inspecteurs du travail et la modernisation de l’inspection du travail, sans donner de détails. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre d’inspecteurs du travail au siège des départements de l’inspection du travail et dans les différentes régions, ainsi que sur les ressources matérielles disponibles (par exemple, des bureaux convenablement équipés, des ordinateurs, des imprimantes, des téléphones, etc.), y compris les moyens de transport. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le remboursement des frais de déplacement engagés par les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 17. Application effective des sanctions imposées en cas de violation des dispositions relatives à la législation du travail. En réponse à sa demande de précisions quant aux fonctions de contrôle de l’application effective incombant à tous les inspecteurs du travail du Département de l’inspection du travail, la commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail peuvent rédiger des rapports d’infractions au sujet des violations du Code du travail et renvoyer les infractions pénales au ministère public. A cet égard, la commission note que, d’après les informations contenues dans le rapport de 2014 de l’inspection du travail, joint au rapport du gouvernement, les inspecteurs du travail ont mené 11 441 inspections en 2014. Elle note également, toujours dans le même rapport, qu’il est question de 48 violations (par exemple, au sujet du paiement des salaires, du respect des conditions de travail fixées dans les contrats et de l’obstruction faite aux inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions), mais qu’il n’y est pas question de violation liée aux principes et droits fondamentaux au travail et à la santé et à la sécurité au travail. Elle note également qu’il est fait référence à 17 rapports d’infractions et qu’aucune information n’a été fournie sur le nombre de mesures de suivi prises ou les sanctions imposées après la rédaction de ces rapports d’infractions. La commission prie le gouvernement d’expliquer pourquoi le nombre d’infractions repérées est faible (48), tout comme le nombre de rapports d’infractions (17), par rapport à 11 441 inspections. Elle le prie également de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre de violations repérées, sur les dispositions juridiques auxquelles elles renvoient (y compris celles relatives aux principes et droits fondamentaux au travail et à la santé et à la sécurité au travail), sur le nombre de rapports d’infractions, sur le nombre de cas portés en justice et sur les peines imposées.
Article 18. Sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement a fourni les informations demandées sur les sanctions applicables pour ce qui concerne plusieurs dispositions de la législation du travail, y compris celles relatives aux principes et droits fondamentaux au travail et à l’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Elle note que la peine maximale imposée en cas d’infraction à la législation sur l’égalité, la non-discrimination et la liberté d’association est fixée à un niveau bas. Elle note cependant que, s’il est vrai que les inspecteurs du travail sont chargés de contrôler le respect des dispositions relatives à la durée du travail et aux salaires, aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect des dispositions du Code du travail. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que des sanctions appropriées sont prévues par la législation nationale en ce qui concerne toutes les violations des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle de l’inspection du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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