ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Azerbaïdjan (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C144

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il poursuit ses efforts pour améliorer la procédure de ratification des conventions de l’OIT et d’élaboration de rapports sur l’application des conventions ratifiées. De plus, les rapports soumis à l’OIT sur les conventions ratifiées et les conventions non ratifiées sont systématiquement envoyés aux organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, a été ratifiée le 20 mai 2016. Le gouvernement indique également la possibilité de ratifier la convention (no 168) sur la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage, 1988, en consultation avec les partenaires sociaux. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que le projet de règlement de la Commission tripartite sur les questions sociales et économiques a été soumis au Conseil des ministres pour qu’il le parachève. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du règlement de la Commission tripartite sur les questions sociales et économiques dès qu’il aura été adopté. Elle le prie également de fournir des informations sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, en particulier en ce qui concerne les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), les questions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)) et la possible dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e )).
Article 5, paragraphe 1 b). Soumission à l’Assemblée nationale. La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années sur l’obligation de soumettre les instruments que la Conférence a adoptés au Milli Mejlis (Assemblée nationale). Elle rappelle que la convention no 144 va au delà de l’obligation énoncée à l’article 19 de la Constitution de l’OIT en ce qu’elle impose aux gouvernements de consulter les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs avant de parachever les propositions à soumettre à l’Assemblée nationale au sujet des instruments que la Conférence a adoptés. La commission prie de nouveau le gouvernement de donner des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux sur les propositions de soumission au Milli Mejlis (Assemblée nationale) des instruments que la Conférence a adoptés.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer