ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Arménie (Ratification: 2005)

Autre commentaire sur C144

Demande directe
  1. 2020
  2. 2017
  3. 2013
  4. 2012
  5. 2011
  6. 2009
  7. 2008

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations formulées par l’Union républicaine des employeurs d’Arménie (RUEA) et la Confédération des syndicats d’Arménie (CTUA), jointes au rapport du gouvernement.
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’une nouvelle convention collective de la République d’Arménie a été signée par le gouvernement, la RUEA et la CTUA, en vertu de laquelle une commission tripartite de la République a été créée. Dans ses observations, la CTUA indique que cette commission ne se réunit pas de manière régulière alors qu’elle devrait le faire au moins une fois par trimestre selon son programme de travail. En ce qui concerne les questions relatives aux normes internationales du travail, le gouvernement indique que, dans le cadre de l’initiative de l’OIT sur l’avenir du travail, des travaux de recherche seront menés sur les rapports établis par le gouvernement sur l’application des conventions de l’OIT ratifiées afin d’y repérer les lacunes et de présenter des recommandations sur les modifications à apporter pour une meilleure application, ainsi que sur la ratification des conventions qui n’ont pas encore été ratifiées. Dans ses précédentes observations reçues en 2012, la CTUA indique qu’elle a adressé une demande au gouvernement l’invitant à envisager la ratification de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, de la convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, et de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. A cet égard, la commission note que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier ces conventions. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, en particulier en ce qui concerne les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), la soumission des instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée nationale (article 5, paragraphe 1 b)), le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), les questions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)) et la possible dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e )).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer