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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

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La commission prend note des observations reçues le 1er septembre 2016 de la part de la Confédération syndicale internationale (CSI) au sujet de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, alléguant des pratiques de discrimination antisyndicale à grande échelle, ainsi que l’ingérence des employeurs dans les activités syndicales. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à leur sujet. En outre, la commission prend note des commentaires de l’Association des employeurs de Bosnie Herzégovine reçues avec le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981, et des commentaires du gouvernement à cet égard.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement, l’adoption de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, 2016 (loi sur le travail FBiH), de la loi sur les inspections dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, 2014 (loi sur les inspections FBiH) et de la loi sur le travail de la Republika Srpska, 2016 (loi sur le travail RS).
Articles 1 et 3 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection effective dans la pratique contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi sur le travail FBiH, la loi sur le travail RS et la loi sur le travail du district Brčko (loi sur le travail BD) prévoient une interdiction complète de la discrimination antisyndicale et prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement au sujet des dispositions pertinentes applicables à ce propos. La commission note en particulier avec intérêt que la législation applicable prévoit expressément la réintégration associée à une indemnisation en tant que réparation en cas de licenciement antisyndical (art. 124 de la loi sur le travail FBiH) ou bien en cas de licenciement abusif en général (art. 106 de la loi sur le travail FBiH, art. 189 de la loi sur le travail RS et art. 81 de la loi sur le travail BD). Par ailleurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’application pratique de l’interdiction de la discrimination antisyndicale au cours de la période soumise au rapport: i) dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, sur les neuf demandes d’approbation de licenciement de représentants syndicaux reçues par le ministre, trois ont été approuvées; ii) dans la Republika Srpska, neuf inspections du travail extraordinaires ont été menées dans le domaine des conditions de travail des syndicats entre 2013 et 2015; sur les deux demandes d’approbation de licenciement d’un représentant syndical, une demande a été approuvée; aucune procédure d’arbitrage n’a été engagée au sujet des conflits concernant les licenciements de représentants syndicaux; et iii) dans le district Brčko, les inspecteurs du travail n’ont encore traité aucune affaire portant sur des allégations de pratiques antisyndicales. Tout en prenant dûment note des informations fournies, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application effective de l’interdiction de la discrimination antisyndicale dans la pratique, et notamment sur le nombre de plaintes déposées devant les autorités compétentes, leur suivi ainsi que les réparations décidées et les sanctions infligées, en indiquant également les activités de l’inspection du travail à ce propos. La commission prie le gouvernement de fournir, en particulier, des informations sur l’utilisation de la réintégration en tant que réparation principale des licenciements antisyndicaux ainsi que sur la nature et le montant de la compensation pécuniaire appliquée lorsque la réintégration n’est pas ordonnée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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