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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Colombie (Ratification: 1933)

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La commission prend note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et de la Confédération générale du travail (CGT), reçues toutes deux le 2 septembre 2015.
Législation. La commission prend note que, selon l’indication du gouvernement dans son rapport, le ministère du Travail œuvre actuellement à un projet de norme des activités minimales préventives dans les entreprises où l’on traite, manipule ou utilise des produits contenant des substances toxiques ou cancérigènes, ou des agents provoquant des maladies telles que celles qui figurent dans le tableau des maladies professionnelles. Le gouvernement indique que, dans le cadre de ce projet, il est question des substances chimiques, dont le plomb et ses agents toxiques. La commission prie le gouvernement de transmettre le texte de la norme une fois celle-ci approuvée, et d’indiquer comment elle donne effet aux dispositions de la présente convention.
Article 1 de la convention. Interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment la législation et la pratique donnent effet à l’article 1 de la convention. Tout en prenant note de la liste des dispositions normatives régissant l’utilisation des substances chimiques transmise par le gouvernement, la commission constate qu’elles ne donnent pas effet à l’interdiction énoncée à l’article 1. La commission prend note de l’observation de la CGT, selon laquelle l’unique interdiction directe qui existe concernant la céruse figure à l’article 242(2) du décret-loi no 2663 du 5 août 1950, portant approbation du Code substantif du travail. Selon la CGT, cette disposition ne protège que les femmes enceintes et les mineurs, laissant sans protection une grande partie des travailleurs qui risquent d’être victimes de lésions en raison de cette substance. La commission note par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle les ministères de l’Environnement et du Développement, du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme, du Travail et de la Santé et de la Protection sociale, à l’initiative de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) et du Centre pour une production plus propre sont sur le point de soumettre au Fonds pour l’environnement mondial un projet intitulé «Elimination du plomb dans la peinture dans la région andine de libre-échange». La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la législation nationale donnant effet à l’interdiction énoncée à l’article 1. Elle lui demande en outre de communiquer des informations sur la mise en œuvre du projet intitulé «Elimination du plomb dans la peinture dans la région andine de libre-échange» en ce qui concerne l’application effective du présent article.
Article 5, paragraphes I et II. Obligation de réglementer l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb ou de tous produits contenant ces pigments dans les travaux pour lesquels leur emploi n’est pas interdit, conformément aux principes énoncés dans les paragraphes susmentionnés. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la réglementation propre à la césure, au sulfate de plomb et autres produits contenant ces pigments. Tout en prenant note des dispositions normatives indiquées par le gouvernement, la commission constate qu’elles ne contiennent pas de règlement portant sur l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments, donnant effet aux dispositions de l’article 5, paragraphes I et II. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait en outre pris note de l’indication de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la CUT selon laquelle la majorité des travailleurs utilisant des peintures industrielles étaient occupés dans le secteur informel ou dans des petites entreprises ou des ateliers artisanaux, qui ne font l’objet d’aucun contrôle légal. A cet égard, le gouvernement fait état de la loi no 1562 du 11 juillet 2012, qui permet aux travailleurs indépendants ayant un contrat formel de prestations de services de bénéficier du système de protection contre les risques au travail, et qui, en vertu de l’article 10, renforce la prévention des risques au travail dans les micro et petites entreprises du pays. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures législatives régissant l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et tous autres produits contenant ces pigments dans les travaux pour lesquels cet emploi n’est pas interdit, conformément à l’article 5, paragraphes I et II.
Article 5, paragraphes III et IV. Déclaration des cas de saturnisme et des cas présumés de saturnisme. Examen médical. Instructions. Faisant suite à ses commentaires antérieurs sur la façon dont la législation et la pratique donnent effet à cet article de la convention, la commission prend note de la résolution no 2346 du 11 juillet 2007 qui régit la pratique des examens médicaux professionnels et la gestion des dossiers (anamnèse) des travailleurs, et qui prescrit l’obligation pour l’employeur d’effectuer des examens médicaux préalables à l’embauche, des examens périodiques et des examens de fin de contrat. Le gouvernement indique que, dans le cas d’une entreprise qui utilise de la césure, l’employeur doit prévoir, dans le cadre de son programme de surveillance épidémiologique, le suivi médical correspondant, en fonction des risques auxquels les travailleurs sont exposés. La commission prend également note des normes citées par le gouvernement, constituant les instructions de prévention et de promotion de santé et de sécurité au travail pour les peintres. Elle prend en outre note de la publication par le ministère de l’Environnement et du Développement durable de «guides de sécurité et de gestion de l’environnement concernant la manipulation de 25 substances chimiques», parmi lesquelles le monoxyde de plomb.
Article 6. Adoption de mesures en vue d’assurer le respect de la réglementation prévue aux articles précédents après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Faisant suite à ses commentaires antérieurs sur l’absence de consultations préalables alléguée par la CUT et la CTC, la commission note que, selon le gouvernement, toutes les propositions normatives concernant la sécurité et la santé des travailleurs (SST) sont à la disposition de toutes les parties sur la page Web du ministère du Travail. La commission prend également note que, selon le gouvernement, toutes les politiques en matière de SST sont approuvées par le Conseil national des risques du travail, auquel participent des représentants des employeurs et des travailleurs.
Article 7. Statistiques. Tout en prenant note des informations statistiques fournies par le gouvernement, la commission note qu’il ne précise pas combien de cas de maladie professionnelle diagnostiqués dans les entreprises du secteur de la peinture l’ont été pour saturnisme, comme l’avait demandé la commission dans ses commentaires antérieurs. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur la morbidité et la mortalité relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres.
Application dans la pratique. La commission prend note des observations de la CUT selon lesquelles le ministre du Travail ne dispose pas des ressources humaines, économiques et techniques lui permettant de contrôler si les seuils limites imposés sont respectés en ce qui concerne l’utilisation de la césure, du sulfate de plomb ou des autres produits qui en contiennent, dans les entreprises nationales ou dans les peintures importées. La CUT signale également qu’il n’y a pas suffisamment d’inspecteurs pour pouvoir appliquer la convention, notamment pour ce qui est des articles 1, 2 3, 5, 6, 7 et 8, et que, même s’il existe une réglementation, le gouvernement n’a pas les moyens suffisants pour garantir la mise en œuvre des obligations internationales qu’il accepte et des mesures qu’il adopte. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations de la CUT.
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