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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Bahreïn (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C111

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Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle que, à la 100e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2011), une plainte a été déposée, au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, par des délégués des travailleurs pour non-respect par Bahreïn de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Selon ces allégations, en février 2011, des suspensions et sanctions diverses, dont des licenciements, ont été imposées à des membres et des dirigeants, pour des manifestations pacifiques, qui réclamaient des changements économiques et sociaux et exprimaient leur soutien à la démocratisation et la réforme en cours. Les plaignants affirmaient que ces licenciements reposaient sur des motifs tels que les opinions des travailleurs, leurs convictions et leur appartenance à des syndicats. A sa 320e session (mars 2014), le Conseil d’administration s’est félicité de l’accord tripartite conclu en 2012 par le gouvernement, la Fédération générale des syndicats de Bahreïn (GFBTU) et la Chambre de commerce et d’industrie de Bahreïn (BCCI), ainsi que de l’accord tripartite complémentaire de 2014, et il a invité la présente commission à examiner l’application de la convention par le gouvernement et à assurer le suivi de la mise en œuvre des accords qui avaient été conclus. D’après l’accord tripartite de 2012, le comité tripartite national constitué aux fins d’examiner la situation des travailleurs qui avaient été licenciés ou traduits devant la justice pénale devrait poursuivre ses travaux pour assurer leur réintégration totale. La commission note que, aux termes de l’accord tripartite complémentaire de 2014, le gouvernement, la GFBTU et la BCCI avaient convenu: i) de soumettre à un comité tripartite les cas ayant trait à des revendications ou indemnisations financières qui n’avaient pas été réglés et, au cas où le comité n’arriverait pas à une solution de consensus, renvoyer l’affaire devant les tribunaux; ii) d’assurer une couverture en matière de sécurité sociale pendant la période d’interruption de service; et iii) de réintégrer les 165 travailleurs licenciés du service public, des grandes entreprises privées dans lesquelles le gouvernement a des actions, et d’autres entreprises privées (conformément à la liste annexée à l’accord tripartite complémentaire). Notant que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures spécifiques ont été prises pour mettre en œuvre l’accord tripartite de 2012 et l’accord tripartite complémentaire de 2014 afin d’appliquer pleinement la convention, et de fournir des informations sur la situation actuelle concernant les revendications ou indemnisations financières, l’octroi d’une couverture en matière de sécurité sociale et la réintégration des 165 travailleurs licenciés pendant les manifestations pacifiques de 2011.
Article 1, paragraphes 1 a) et 3. Motifs de discrimination et aspects de l’emploi et de la profession. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que la loi de 2012 sur le travail dans le secteur privé (loi no 36/2012) ne s’applique pas aux «domestiques et personnes considérées comme tels, y compris les travailleurs agricoles et les gardes de sécurité, les gouvernantes, les chauffeurs et les cuisiniers» travaillant pour leur employeur ou pour des membres de sa famille (art. 2(b)). La commission rappelle en outre que les articles 39 (discrimination salariale) et 104 (licenciement considéré comme étant discriminatoire) de la loi sur le travail dans le secteur privé ne couvrent pas la race, la couleur (uniquement mentionnée à l’article 39), l’opinion politique, l’ascendance nationale ni l’origine sociale dans la liste des motifs de discrimination interdits. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que l’article 39 interdit la discrimination salariale dans des termes larges et généraux, et que le terme «origine» englobe l’origine nationale ou sociale, la race ou la nationalité, tandis que le terme «idéologie» englobe la conviction politique. La commission avait également noté que la loi sur le travail dans le secteur privé ne définit pas la discrimination, ne semble pas interdire la discrimination indirecte et ne couvre que les licenciements et les salaires, laissant de côté d’autres aspects de l’emploi tels que l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et à la profession, et les conditions d’emploi et de travail. Rappelant que des définitions claires et complètes des éléments constitutifs de la discrimination dans l’emploi et la profession sont essentielles pour identifier les nombreuses formes sous lesquelles elle peut se présenter et s’y attaquer, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour ajouter à la loi de 2012 sur le travail dans le secteur privé une définition de la discrimination ainsi qu’une interdiction de la discrimination directe ou indirecte visant tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, fondée sur tous les motifs énoncés dans la convention, dont la couleur, et concernant tous les aspects de l’emploi, y compris l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et à la profession et les conditions d’emploi et de travail, et de communiquer des informations sur tout élément nouveau survenu à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont une protection adéquate contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, l’origine sociale et l’opinion politique est assurée dans la pratique, notamment des informations sur tout cas examiné par l’inspection du travail et les tribunaux, en indiquant les sanctions imposées et les réparations accordées. Notant que le décret législatif no 48 de 2010 sur la fonction publique ne contient pas d’interdiction de la discrimination, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les fonctionnaires jouissent, dans la pratique, d’une protection adéquate contre la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession s’agissant de tous les motifs énoncés dans la convention. A cet égard, la commission invite le gouvernement à envisager d’inclure dans le décret législatif no 48 des dispositions spécifiques assurant une protection complète contre la discrimination dans la fonction publique.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle qu’elle avait évoqué la nécessité de définir et d’interdire explicitement le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession englobant à la fois le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau au Code pénal no 15 de 1976 qui incrimine le harcèlement sexuel au travail et à la possibilité de porter plainte pour discrimination auprès du ministère du Travail. Le gouvernement indique en outre qu’il va examiner l’efficacité du Code pénal lorsqu’il procédera à la mise à jour de la loi sur le travail dans le secteur privé. Rappelant que le harcèlement sexuel constitue une manifestation grave de la discrimination fondée sur le sexe et une violation des droits humains, et que les poursuites pénales ne suffisent pas pour l’éliminer en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter et de l’éventail limité de comportements pris en compte, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures afin d’interdire expressément, en droit civil ou en droit du travail, le harcèlement sexuel quid pro quo et la création d’un environnement de travail hostile et de prévoir des compensations et des sanctions dissuasives. Elle le prie également de prendre des mesures pratiques pour prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et de fournir des informations détaillées à cet égard. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau en la matière.
Article 3 c). Travailleurs migrants. La commission rappelle que la loi sur le travail dans le secteur privé exclut de la protection des dispositions relatives à la non-discrimination les «domestiques et les personnes considérées comme tels, y compris les travailleurs agricoles et les gardes de sécurité, les gouvernantes, les chauffeurs et les cuisiniers», qui sont en grande majorité des travailleurs migrants. La commission rappelle également qu’elle a exprimé sa préoccupation au regard de la vulnérabilité accrue des travailleurs migrants, et notamment des travailleurs domestiques migrants, en matière de discrimination. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux articles 2 et 5 de l’ordonnance ministérielle no 79 du 16 avril 2009 qui donnent aux travailleurs migrants le droit de changer d’employeur sous réserve d’approbation de l’Autorité de régulation du marché du travail, mais elle avait noté que le gouvernement indiquait que, en général, l’employeur a le droit de stipuler dans le contrat de travail que l’approbation du transfert dans une autre entreprise est limitée à une période déterminée, une clause dont la commission jugeait qu’elle allait à l’encontre de l’objectif poursuivi par l’ordonnance ministérielle no 79 de 2009. A cet égard, le gouvernement indique que, aux termes de l’article 25 de la loi no 19 de 2006 sur l’Autorité de régulation du marché du travail et de l’ordonnance ministérielle no 79 de 2009, les travailleurs étrangers peuvent changer d’employeur sans l’accord de leur employeur. Le gouvernement indique en outre que, sur les requêtes acceptées par l’Autorité de régulation du marché du travail entre 2013 et 2014 (qui représentent 84 pour cent du nombre total des requêtes), 43,5 pour cent avaient l’approbation de l’employeur, 1 pour cent ne l’avaient pas, et le reste (55,5 pour cent) étaient déposées à l’expiration ou la résiliation de la relation d’emploi précédente. La commission note également que le gouvernement indique que le rejet des demandes de transfert est souvent imputable à des erreurs dans la demande, telles que l’absence de pièces, et que les employeurs n’ont pas le droit de priver les travailleurs migrants de leurs droits s’agissant de la liberté de passer d’un employeur à un autre. La commission prend également note des diverses mesures de protection dont disposent les travailleurs migrants, comme les mécanismes de recours individuel auprès du ministère du Travail, le droit de présenter une plainte directement auprès des tribunaux tout en étant exonérés des frais de justice, et le droit de communiquer avec les centres de contact direct de l’Autorité de régulation du marché du travail pour que soit revu le statut de leur permis de travail. Elle prend note de l’indication à caractère général du gouvernement qui souligne l’existence de mesures de sensibilisation destinées à informer les travailleurs de leurs droits et obligations, ainsi que l’objectif déclaré de l’inspection du travail de détecter les pratiques d’exploitation de travailleurs migrants sur le marché du travail par les employeurs qui n’ont pas obtenu les permis nécessaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées afin d’assurer à tous les travailleurs migrants, y compris aux travailleurs domestiques migrants, une protection efficace contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés par la convention, notamment par l’accès à des procédures et voies de recours appropriées. La commission prie en outre le gouvernement de veiller à ce que toute règle adoptée dans le but de réglementer le droit des travailleurs migrants de changer d’employeur n’impose pas de conditions ou de restrictions susceptibles d’accroître la dépendance du travailleur migrant vis-à-vis de son employeur et, à travers elle, sa vulnérabilité aux abus et aux pratiques discriminatoires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) la nature et le nombre des demandes reçues par l’Autorité de régulation du marché du travail pour un transfert auprès d’un autre employeur sans l’approbation du premier, ces données devant être ventilées par sexe, profession et pays d’origine et mentionner les cas de refus et leur motif; et ii) les mesures spécifiques prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs migrants comme leurs employeurs à l’existence de mécanismes leur permettant de faire valoir leurs droits auprès des autorités compétentes, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des recours introduits en cette matière.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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