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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Argentine (Ratification: 1960)

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La commission prend note des réponses faites par le gouvernement à des communications de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome) de 2014 et 2015 qui alléguaient diverses violations de la convention dans la pratique. S’agissant des allégations de restrictions qui affecteraient le droit de grève chez les enseignants de la province du Chaco, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les nouvelles règles évoquées (décret no 2087/15) relatives à la désignation de remplaçants ou d’intérimaires impliquent la possibilité de remplacer des enseignants exerçant leur droit de faire grève. De même, la commission observe que la CTA Autonome dénonce l’adoption de nouvelles normes (résolution no 142 du 13 mars 2016 dans la province de Buenos Aires et résolution no 823 dans la province de Terre-de-Feu) qui permettent de remplacer des grévistes dans l’enseignement. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. La commission tient à rappeler à ce propos que l’enseignement public ne peut être considéré comme un service essentiel au sens strict du terme (tel que ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans tout ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé des individus) et, par ailleurs, que le remplacement de grévistes porte gravement atteinte au droit de grève et a des répercussions sur le libre exercice des droits syndicaux.
La commission note que les observations reçues des centrales syndicales en 2016 dénoncent de nouvelles violations de la convention dans la pratique, notamment des actes d’intimidation, des actes de répression, des arrestations et des condamnations dans les milieux de l’enseignement et dans d’autres secteurs, ainsi que des décisions discrétionnaires prises, dans le contexte d’une grève, par le ministère du Travail pour la fixation des salaires minima et l’adoption d’un protocole restreignant la liberté d’action des piquets de grève. La commission veut croire que le gouvernement fournira des commentaires à ce sujet, comme elle le prie de le faire dans l’observation concernant la présente convention.
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