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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Türkiye (Ratification: 2005)

Autre commentaire sur C155

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK) et de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) communiquées avec le rapport du gouvernement. Elle prend note également des réponses du gouvernement aux observations de la KESK reçues le 7 septembre 2015, aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 14 septembre 2015 et aux observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 28 août 2015.
Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. Exclusions. Se référant à son précédent commentaire relatif à l’exclusion de certaines catégories de travailleurs de l’application de la loi no 6331 de 2012 sur la sécurité et la santé au travail (la loi sur la SST), la commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement suivant laquelle des dispositions spécifiques en matière de SST s’appliquent aux travailleurs qui en sont exclus, à savoir: a) les articles 57 et 58 de la loi no 211 de 1961 sur le service intérieur des forces armées turques, concernant les activités militaires et de maintien de l’ordre; b) la loi no 5510 sur la protection sociale et l’assurance universelle de santé, applicable aux travailleurs indépendants; c) l’article 417 de la loi no 6898 sur les obligations, concernant les travailleurs domestiques; d) plusieurs directives et règlements du ministère de la Justice garantissant la sécurité et la santé des détenus, et l’article 4(1) de la loi no 5510 sur la protection sociale et l’assurance universelle de santé qui s’applique également aux détenus. En réponse à la demande de la commission portant sur l’exclusion de certaines branches de l’activité économique, le gouvernement indique que: a) le règlement sur la santé et la sécurité dans l’utilisation d’équipements de travail (no 28628 de 2013) s’applique aux véhicules de transport utilisés en dehors ou à l’intérieur du lieu de travail; b) le règlement sur la SST dans la construction (no 28786 de 2013) s’applique aux chantiers de construction ou aux autres chantiers temporaires ou mobiles; c) le règlement sur la SST dans les mines (no 28770 de 2013) s’applique aux exploitations minières; d) le règlement concernant les mesures de santé et de sécurité pour le travail effectué à bord de navires de pêche (no 28741 de 2013) s’applique aux navires de pêche; et e) le règlement no 28710 sur les mesures de sécurité et de santé à prendre dans les locaux de travail et leurs annexes (no 28710 de 2013) s’applique aussi à l’agriculture et à la sylviculture. La commission note aussi que la KESK fait état d’une proportion élevée d’emploi irrégulier dans le pays et d’un recours croissant à la sous-traitance, dans le secteur public comme dans le secteur privé, et elle exprime ses préoccupations quant à l’application de la loi sur la SST aux travailleurs du secteur public, qui a été retardée. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet et de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour assurer l’application dans la pratique de la convention à tous les travailleurs.
Article 4, paragraphe 2. La prévention des accidents et des maladies du travail en tant que principe de la politique nationale. En réponse aux précédents commentaires de la commission concernant l’inefficacité des mesures adoptées dans le cadre de la politique nationale afin de réduire les accidents du travail et d’améliorer la détection des maladies professionnelles, le gouvernement indique que l’objectif 2 du Document de politique nationale III (2014-2018) vise à mettre en place des statistiques sur les accidents et maladies du travail avec un système d’enregistrement. La commission note par ailleurs que la KESK invite instamment le gouvernement à étendre la définition de la maladie professionnelle et à adopter des mesures de prévention de ces maladies, en particulier pour les travailleurs publics. A cet égard, le gouvernement signale que le Conseil national de la SST a organisé en 2016 une réunion avec la participation de partenaires sociaux et de personnels spécialisés d’institutions concernées pour discuter du statut des techniciens en radiologie dans les hôpitaux. La commission note en outre que la KESK fait remarquer que les services de protection sont négligés, que les analyses des risques ne sont pas effectuées comme il faudrait et que le nombre des accidents du travail est en hausse. Le gouvernement indique que le nombre des accidents survenus depuis 1961 a diminué, bien que leur taux soit encore trop élevé et que la direction générale de la SST s’efforce de faire progresser les choses à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis en vue de la mise en application du Document de politique nationale III dans un but de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants. Se référant à son précédent commentaire concernant la protection des travailleurs et de leurs représentants contre les mesures disciplinaires résultant d’actions menées, conformément à la politique en matière de SST, la commission note que, en vertu des articles 18(3) et 20(4) de la loi sur la SST, les travailleurs et leurs représentants ne peuvent être désavantagés du fait de leurs activités liées à la SST. La commission prend note de cette information.
Article 7. Examen périodique de la situation d’ensemble ou de secteurs particuliers en matière de SST. Se référant à son précédent commentaire relatif aux mesures prises afin de réexaminer la situation de la SST dans les secteurs à risque, la commission note que l’objectif 3 du Document de politique nationale III vise à abaisser le taux des accidents de travail dans la métallurgie, la mine et la construction. Le gouvernement indique que: a) un projet d’amélioration de la SST ciblant les PME de ces trois secteurs a été réalisé entre 2010 et 2012; b) des services de conseil en systèmes de gestion de la SST, évaluation des risques dans les services de santé et maladies professionnelles ont été dispensés dans 128 établissements; c) des actions sont en cours pour prévenir les risques professionnels dans le secteur de la construction par le biais du projet «Echafaudages sûrs et sécurité sur les échafaudages». La commission note aussi que la KESK fait remarquer que la mise en place d’une voie de secours pour s’assurer que les mineurs ont un moyen sûr de regagner la surface et la mise en place d’un système de localisation et de suivi du personnel ont été reportés à 2017. Le gouvernement indique que les détails relatifs à la voie de secours ont été réglementés dans la loi et que l’application a été suspendue pour laisser le temps de s’adapter au changement. La commission prend également note des préoccupations exprimées par la KESK à propos des risques pour la santé et la sécurité de ceux qui sont exposés aux radiations, en particulier le personnel des hôpitaux publics. A cet égard, le gouvernement indique qu’en 2016 le Conseil national de la SST a organisé une réunion avec les partenaires sociaux et des spécialistes d’institutions concernées pour discuter et évaluer la situation des techniciens hospitaliers en radiologie. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis en relation avec l’application de cet article de la convention.
Article 8. Mesures, y compris d’ordre législatif, devant être prises, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, pour donner effet à la politique nationale de SST. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement de faire rapport sur les progrès accomplis pour faire progresser et renforcer le dialogue social tripartite sur la SST à l’échelon national. La commission note que le gouvernement indique que, en plus des réunions tripartites qui ont eu lieu au Conseil national de la SST, il a discuté avec les partenaires sociaux de la rédaction de la loi sur la SST et du règlement sur la SST dans les mines (no 28770 de 2013) et que les partenaires sociaux n’ont pas répondu à son invitation à participer à des réunions et des activités tripartites. La commission prend également note des observations de la TİSK pour laquelle, bien que le dialogue social soit resté ouvert pendant la phase d’élaboration de la loi sur la SST, lorsqu’un désaccord survenait, les courts délais accordés aux partenaires sociaux pour exprimer leurs points de vue faisaient obstacle à l’efficacité des consultations. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard.
Article 9. Système d’inspection approprié et suffisant, prévoyant des sanctions adéquates. Dans son commentaire précédent, la commission a pris note des conclusions de la Commission de la Conférence de 2015 concernant la nécessité d’augmenter le nombre des inspections du travail et de faire en sorte que des sanctions dissuasives soient imposées pour les infractions à la loi et aux règlements, en particulier en ce qui concerne les sous-traitants. A cet égard, elle se réfère aux commentaires de l’observation qu’elle a formulée à propos de l’application des articles 3, 5 b), 10 et 16 (dans le cadre de la sous-traitance), et 5 a), 7, 17 et 18 (application de la législation et sanctions dissuasives) de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Article 11 c). Etablissement et application de procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et l’établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Se référant à son précédent commentaire sur la nécessité d’améliorer la collecte et la consolidation des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et de renforcer les procédures établies pour leur déclaration, la commission note que le gouvernement déclare que: a) un projet visant à identifier davantage de cas de maladies professionnelles a été lancé en 2010 et un protocole a été signé à cet effet entre le ministère de la Santé et le ministère du Travail et de la Protection sociale; b) trois sous-comités spéciaux ont été créés pour poursuivre les travaux visant à recueillir des données appropriées sur les cas de maladie professionnelle; c) des groupes de travail mixtes ont été créés avec la participation du ministère du Travail et de la Protection sociale, du ministère de la Santé et d’autres organismes et partenaires sociaux en vue de régler les problèmes rencontrés en matière de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles; d) des lignes directrices pour le diagnostic des maladies professionnelles ont été publiées par le ministère du Travail et de la Protection sociale; et e) des lignes directrices pour la déclaration des maladies professionnelles ont été publiées à l’intention des employeurs, des médecins du travail et des prestataires de services de santé. Le gouvernement indique en outre que l’article 26 de la loi sur la SST prévoit des amendes administratives pour l’employeur ou le prestataire de services de santé qui ne signale pas aux autorités compétentes un incident lié à des accidents du travail ou des maladies professionnelles. La commission prend note des observations formulées par la KESK faisant état d’écarts entre les données fournies par le gouvernement et celles obtenues de source indépendante par le Conseil de la santé des travailleurs et de la sécurité professionnelle, ainsi que d’une sous-déclaration des maladies professionnelles chez les travailleurs du service public. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que l’action 2.3 du Document de politique nationale III propose d’englober les travailleurs du service public dans les statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et que des études ont été réalisées par l’organisme de sécurité sociale et la direction générale de la SST à ce sujet. La commission attire l’attention du gouvernement sur les indications utiles contenues dans le protocole de 2002 relatif à la convention, en ce qui concerne les procédures d’enregistrement et de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 11 c) de la convention.
Articles 13 et 19 f). Droit des travailleurs de se soustraire à un danger. Dans son précédent commentaire, la commission faisait remarquer que les conditions énoncées à l’article 13 de la loi sur la SST constituent une restriction au droit des travailleurs de se retirer d’une situation de travail qui présente un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé. La commission note que le gouvernement dit avoir pris des mesures pour se conformer aux dispositions de la convention et que, conformément à l’article 13 de la loi sur la SST, les travailleurs ont le droit de se retirer d’une situation présentant un péril imminent et grave qu’ils jugent inévitable en tenant compte de leurs connaissances ou de leur expérience, et ne peuvent subir aucun préjudice du fait de leur action, conformément à l’article 8(4) de la directive européenne 89/391/CEE, directive cadre sur la SST. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur toute disposition écrite adoptée pour clarifier le sens de l’article 13 de la loi sur la SST, ainsi que sur tout cas éventuel de non-respect de cette disposition identifiée par l’inspection du travail.
Article 16. Obligations de l’employeur. Faisant référence à son précédent commentaire sur les rôles et responsabilités des employeurs en matière de SST, la commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement suivant laquelle, conformément à l’article 4(2) de la loi sur la SST, dans les cas où l’employeur fait appel à des personnes ou services extérieurs compétents, cela ne le décharge pas pour autant de ses responsabilités en matière de SST. La commission prend également note des préoccupations exprimées par la KESK s’agissant de l’attribution de la responsabilité de la mise en œuvre des mesures de SST aux employeurs du secteur public. A cet égard, le gouvernement indique que, conformément à l’article 2 de la loi sur la SST, la législation s’applique à tous les travaux et à tous les lieux de travail, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, et aux employeurs de ces lieux de travail, et que le terme employeur est clairement défini à l’article 3. La commission prend note de cette information.
Article 17. Collaboration entre deux ou plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande concernant la collaboration de plusieurs employeurs présents sur un même lieu de travail, le gouvernement déclare que, conformément à l’article 22 de la loi sur la SST, les comités de SST doivent être composés de manière conjointe dans les établissements dans lesquels sont présents un employeur principal et des sous-traitants. Elle note également que, conformément à l’article 23 de la loi sur la SST, la collaboration et la coopération dans les activités liées à la SST entre plusieurs employeurs ne sont assorties d’aucun délai, et les six mois d’attente mentionnés à l’article 22 de la loi sur la SST ne s’appliquent qu’à la mise en place de comités de sécurité et de santé professionnels. En outre, l’article 14 du règlement sur l’évaluation des risques pour la SST (no 28512 de 2012) dispose que plusieurs employeurs doivent coordonner les procédures d’évaluation du risque sur le même lieu de travail. La commission prend note de cette information.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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