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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Türkiye (Ratification: 2005)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK) communiquées avec le rapport du gouvernement. Elle prend note également de la réponse du gouvernement aux observations de la KESK reçues le 7 septembre 2015.
Articles 5 d) et 19 b). Communication et coopération au niveau de l’entreprise. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que la loi no 6331 de 2012 sur la sécurité et la santé au travail (SST) n’impose pas de créer des comités de SST dans les entreprises employant moins de 50 personnes et menant des activités d’une durée ininterrompue d’au moins six mois. La commission note que le gouvernement indique que l’article 7 de la notification relative aux qualifications des représentants des travailleurs concernés par la SST (no 28750 de 2013) prévoit que, dans les établissements qui ne sont pas soumis à l’obligation d’avoir un comité de SST, c’est-à-dire dans une entreprise employant de deux à 50 travailleurs, un représentant des travailleurs sera désigné. Elle note aussi que le Règlement sur l’évaluation des risques pour la SST (no 28512 de 2012) exige la participation des travailleurs et de leurs représentants à toute évaluation des risques. La commission note encore que l’article 18 de la loi sur la SST traite de la consultation et de la participation des travailleurs et de leurs représentants, et que l’article 20 exige qu’un représentant des travailleurs soit désigné dans tous les lieux de travail. La commission prend note de cette information.
Article 19 e). Droit des travailleurs ou de leurs représentants d’examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et de faire appel à des conseillers techniques extérieurs. Dans sa réponse au commentaire de la Commission relative au droit des travailleurs et de leurs représentants d’examiner tous les aspects de la SST liés à leur travail, le gouvernement mentionne l’article 9 de la notification no 28750 qui dispose que les représentants des travailleurs doivent participer aux activités liées à la SST. Elle note en outre que l’article 16 de la loi sur la SST impose aux employeurs de faire en sorte que les représentants des travailleurs aient accès à l’information relative à la sécurité et la santé au travail. La commission prend note de cette information.
Article 21. Aucune dépense pour les travailleurs en ce qui concerne les mesures de SST. La commission prend note des observations de la KESK alléguant que les dépenses afférentes aux mesures de SST ne sont pas supportées par l’employeur, en particulier dans des établissements publics tels qu’écoles et hôpitaux. Elle note également que le gouvernement indique que, en application des articles 4(4), 9(1) et 17(7) de la loi sur la SST, les mesures afférentes à la SST ne peuvent en aucun cas occasionner un coût financier pour les travailleurs, y compris la formation et les services de SST et que, en vertu de l’article 15(4), les employeurs doivent supporter toutes les dépenses occasionnées par la surveillance de la santé. La commission prend note de cette information.
Application dans la pratique. S’agissant de son précédent commentaire demandant des informations sur l’application de la convention dans la pratique, la commission prend note des informations relatives aux résultats des 23e et 24e réunions du Conseil national de la SST, et notamment sur les mesures visant la définition, le diagnostic et la notification des maladies professionnelles.
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