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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Sri Lanka (Ratification: 1972)

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Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en l’absence d’un consensus tripartite en vue de la modification de la loi sur les conflits du travail, les discussions se poursuivraient au niveau du Conseil consultatif national du travail (NLAC) et de son sous-comité. La commission note que le ministère du Travail et des Relations syndicales a mené une étude sur les réformes de la législation du travail qu’il a confiée à un expert local (ancien juge de la Cour suprême), et qu’un atelier s’est tenu en novembre 2015 pour examiner les réformes proposées, avec l’appui du Bureau de l’OIT à Colombo. Selon le gouvernement, le ministère examine actuellement les modifications proposées à la législation du travail en vigueur. Considérant les commentaires formulés depuis un certain nombre d’années, la commission s’attend à ce que la modification de la législation du travail s’achève prochainement dans le sens indiqué dans ses commentaires antérieurs et que le gouvernement fournisse des informations sur tous faits nouveaux à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Procédures efficaces et rapides. Notant que, en pratique, seul le Département du travail est habilité à déposer une plainte pour discrimination antisyndicale devant les tribunaux et qu’il n’y a pas de délai fixé pour soumettre une plainte à la cour, la commission avait demandé précédemment au gouvernement: i) d’assurer l’efficacité et la rapidité des procédures pour pratiques déloyales du travail («unfair labour practices» qui incluent les actes de discrimination antisyndicale); et ii) de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les travailleurs victimes de discrimination antisyndicale puissent déposer plainte devant les instances judiciaires. S’agissant des délais en ce qui concerne les enquêtes et les poursuites dans des cas de pratiques déloyales du travail, la commission note que, selon le gouvernement, en vertu d’une circulaire en date du 29 avril 2011, chaque bureau ou bureau auxiliaire de district du travail est tenu d’enregistrer les plaintes pour pratiques déloyales du travail dans un délai de 14 jours. Le gouvernement réaffirme que, même si le Département du travail a pris un certain nombre d’initiatives pour accélérer les procédures intentées en cas de discrimination antisyndicale, il continue de se heurter à des difficultés pratiques constituées, entre autres, du manque d’informations précises, mais aussi de l’absence de volonté des travailleurs de témoigner devant les tribunaux, ce qui ralentit les procédures. En ce qui concerne la possibilité pour les travailleurs victimes de discrimination antisyndicale de porter plainte devant les instances judiciaires, la commission note que, d’après le gouvernement, cette question a été traitée à plusieurs occasions pendant les réunions du NLAC, mais que la majorité des syndicats n’étaient pas disposés à assumer ce rôle et cette responsabilité, si bien qu’il est nécessaire de poursuivre la discussion avec les partenaires sociaux. La commission prend également note de l’information fournie par le gouvernement sur le nombre de cas examinés par les tribunaux ou en cours d’examen. Enfin, la commission note à la lecture du rapport du gouvernement que le montant des amendes imposées en cas de pratiques déloyales du travail est passé de 20 000 à 100 000 roupies. Rappelant que la discrimination antisyndicale est l’une des violations les plus graves de la liberté syndicale et que les personnes concernées devraient bénéficier de mesures correctives appropriées, la commission prie instamment le gouvernement de prendre, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs victimes de discrimination antisyndicale peuvent porter plainte devant les instances judiciaires. La commission exprime également l’espoir que le gouvernement fera le nécessaire pour modifier la loi sur les conflits du travail afin que les syndicats puissent saisir directement les tribunaux des cas de discrimination antisyndicale. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer un complément d’information sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale examinés par les tribunaux, la durée des procédures et les sanctions ou mesures correctives imposées.
Article 4. Mesures de promotion de la négociation collective. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les progrès accomplis pour promouvoir la négociation collective et pour continuer de sensibiliser la population en général, et sur les lieux de travail, à la négociation collective. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour promouvoir la négociation collective et de communiquer des informations à cet égard.
Zones franches d’exportation (ZFE). Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des difficultés concernant l’exercice du droit des travailleurs de s’organiser et de négocier collectivement dans les ZFE, et en particulier que les inspecteurs du travail ne sont pas autorisés à réaliser des visites inopinées dans les usines des ZFE. La commission note que le gouvernement affirme à nouveau que les inspecteurs du travail ont le droit d’entrer dans n’importe quelle usine dans des ZFE sans l’autorisation de l’employeur ou du Conseil de l’investissement (BOI). Le gouvernement indique également que, en 2014, 410 inspections ont été effectuées dans les ZFE, contre 386 en 2015. Il souligne également que 35 entreprises ont reconnu des syndicats dans les ZFE et les Zones de promotion des investissements (ZPI), dont 18 qui ont autorisé les syndicats à prélever à la source les cotisations syndicales, et que sept entreprises ont signé des conventions collectives. Le gouvernement réaffirme également que des centres de facilitation des syndicats ont été institués dans trois ZFE, afin de faciliter les réunions privées entre les travailleurs et leurs représentants, et que le BOI veille à ce que l’existence de conseils des salariés n’affaiblisse pas la position des syndicats. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues par des syndicats dans les ZFE et sur le nombre de travailleurs couverts. Elle le prie également d’indiquer le nombre respectif de syndicats et de conseils de salariés dans les ZFE, ainsi que les mesures prises pour veiller à ce que les conseils des salariés n’affaiblissent pas la position des syndicats.
Conditions de représentativité pour la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 32(A)(g) de la loi sur les conflits du travail, qui interdit à l’employeur de refuser de négocier avec un syndicat qui représente au moins de 40 pour cent des travailleurs au nom desquels ce syndicat entend négocier. La commission note que le gouvernement réaffirme qu’il considère important que l’agent qui négocie au nom des travailleurs soit suffisamment représentatif pour négocier avec l’employeur, et que tous les grands syndicats dans le pays n’ont pas d’objection à maintenir ce seuil de 40 pour cent. Toutefois, la commission rappelle que, lorsque dans un système de désignation d’agent négociateur exclusif habilité à négocier une convention collective applicable à tous les travailleurs d’une unité aucun syndicat ne représente le pourcentage de travailleurs requis pour être déclaré agent négociateur exclusif (au moins 40 pour cent dans le cas présent), les organisations syndicales devraient soit disposer de la possibilité de se regrouper afin d’atteindre le pourcentage requis, soit à tout le moins se voir reconnaître le droit de négocier au nom de leurs propres membres. La commission exprime l’espoir que le NLAC et le gouvernement prendront les mesures nécessaires pour réviser l’article 32(A)(g) de la loi sur les conflits du travail, conformément à l’article 4 de la convention, afin de promouvoir le plein développement et la pleine utilisation de la négociation collective. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès accompli à cet égard.
Article 6. Droit de négociation collective pour les agents du secteur public autres que ceux commis à l’administration de l’Etat. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les procédures concernant le droit de négociation collective des travailleurs du secteur public ne garantissaient pas une négociation collective authentique, mais instauraient plutôt un mécanisme consultatif. La commission note que, à nouveau, le gouvernement déclare ce qui suit: i) la loi sur les conflits du travail reconnaît le droit des syndicats du secteur privé de négocier collectivement avec l’employeur ou l’autorité concernée; ii) à Sri Lanka, le secteur privé comprend les entreprises publiques qui occupent beaucoup de travailleurs; et iii) l’article 32(A) de la loi qui traite des pratiques de travail déloyales et de la négociation collective s’applique non seulement aux syndicats du secteur privé, mais aussi à ceux des entreprises publiques. La commission note également que, selon le gouvernement, une étude sur la négociation collective dans le service public a été entreprise avec l’assistance technique du Bureau et que ses recommandations seront portées à l’attention de la commission. Au vu de l’article 49 de la loi sur les conflits du travail, qui exclut les personnels de l’Etat et du gouvernement de son champ d’application, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions garantissant que tous les agents du secteur public autres que ceux commis à l’administration de l’Etat jouissent du droit à la négociation collective en ce qui concerne les salaires et d’autres conditions d’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès accompli à cet égard.
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