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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Botswana (Ratification: 1997)

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La commission prend note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016. Elle prend note également des observations: de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2016, qui se réfèrent essentiellement à des questions actuellement ou antérieurement traitées par la commission et à des allégations de licenciements de travailleurs dans le secteur minier; de la CSI et de la Fédération des syndicats du Botswana (BFTU), reçues conjointement le 1er septembre 2016, concernant de nouveaux amendements à la loi sur les conflits du travail (TDA); de la BFTU, reçues le 13 septembre 2016; ainsi que de l’Internationale de l’éducation (IE) et du Syndicat des formateurs et des travailleurs assimilés (TAWU) reçues le 12 octobre 2016. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur ces observations, ainsi que sur les observations restées sans réponse du TAWU en 2013 (alléguant des actes de favoritisme du gouvernement à l’égard de certains syndicats), de la CSI en 2013 (alléguant des actes d’intimidation à l’égard de salariés du secteur public), et de la CSI en 2014 (alléguant des violations des droits syndicaux dans la pratique).
Article 2 de la convention. Droit des salariés de l’administration pénitentiaire de se syndiquer. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 2(1)(iv) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (loi TUEO), et l’article 2(11)(iv) de la loi sur les conflits du travail qui exclut le personnel pénitentiaire de son champ d’application, ainsi que l’article 35 de la loi sur les prisons, interdisant à ce personnel de s’affilier à un syndicat ou à tout organisme affilié à un syndicat. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le service pénitentiaire fait partie des forces tenues à la discipline et selon laquelle les modifications des lois en vigueur ne changeraient rien à sa situation, mais le personnel civil des prisons, régi par la loi sur la fonction publique et la loi sur l’emploi, est autorisé à se syndiquer et 50 travailleurs de ce personnel sont syndiqués; en ce qui concerne la déclaration du gouvernement selon laquelle le service pénitentiaire fait partie des forces tenues à la discipline, justifiant l’exclusion du champ d’application, la commission observe que le service pénitentiaire fait effectivement partie des forces tenues à la discipline du Botswana, comme les forces armées et la police (article 19(1) de la Constitution), mais que chacune de ces catégories est réglementée par une législation séparée – loi sur les prisons, loi sur la police et loi sur la force de défense – et la loi sur les prisons, en tant que statut séparé, ne semble pas accorder aux membres du service pénitentiaire le statut des forces armées ou de la police. La commission estime donc que le service pénitentiaire ne saurait être considéré comme faisant partie des forces armées ou de la police aux fins de l’exclusion de l’article 9. La commission prie donc encore une fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris les amendements législatifs pertinents, pour accorder aux membres du service pénitentiaire tous les droits garantis par la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 3. Droit des organisations syndicales de formuler leur programme et d’exercer leur activité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec intérêt que la Haute Cour du Botswana avait déclaré inconstitutionnel et, par conséquent, «nul et de nul effet» le Statutory Instrument no 57 de 2011 classant comme services essentiels les services vétérinaires, l’enseignement, les activités de tri, de taille et de vente de diamants et tous les services de soutien de ces activités. La commission note cependant avec préoccupation l’indication de la BFTU selon laquelle l’article 46 du nouveau projet de loi sur les conflits du travail (projet de loi no 21 de 2015) définit une longue liste de services essentiels, au nombre desquels la Banque du Botswana, le tri, la taille et la vente de diamants, les services opérationnels et d’entretien des chemins de fer, les services vétérinaires du service public, l’enseignement, les services de radiodiffusion du gouvernement, les services de l’immigration et des douanes et les services de soutien de ces activités. La commission observe aussi que, en vertu de l’article 46(2) du projet de loi sur les conflits du travail, le ministre peut déclarer essentiel tout autre service si son interruption durant au moins sept jours met en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population ou porte atteinte à l’économie. Rappelant que, à la lumière des droits des organisations syndicales de formuler leur programme et d’exercer leur activité, les services essentiels, dans lesquels le droit de grève peut être interdit ou restreint, devraient être limités à ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la population, la commission considère que les services énumérés ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme et que le fait qu’une interruption de service porte atteinte à l’économie n’est pas suffisant pour considérer ledit service comme un service essentiel. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le projet de loi sur les conflits du travail afin de limiter en conséquence la liste des services essentiels.
La commission avait également prié précédemment le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne la modification de l’article 48B(1) de la loi TUEO, qui n’accorde certaines facilités qu’aux syndicats représentant au moins un tiers des salariés de l’entreprise considérée, et de l’article 43 de la loi TUEO habilitant le greffier des syndicats à inspecter la comptabilité et les livres et documents d’un syndicat «à tout moment raisonnable». La commission note en outre que la BFTU indique que le gouvernement lui a demandé de soumettre des propositions pour la modification de la loi TUEO mais qu’aucune discussion n’a eu lieu sur le sujet. La commission veut croire que, dans le cadre du processus en cours de modification de la loi TUEO et en consultation avec les partenaires sociaux, les dispositions mentionnées seront modifiées en tenant pleinement compte de ses commentaires. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard et de communiquer le texte de la loi TUEO modifiée lorsqu’elle aura été adoptée.
La commission observe enfin qu’un nouveau projet de loi de 2016 sur la fonction publique est en cours d’adoption et qu’il devrait remplacer la loi de 2008 sur la fonction publique. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur la fonction publique, dès qu’elle aura été adoptée, ou le projet de loi sous sa dernière forme.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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