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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bulgarie (Ratification: 1959)

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La commission prend note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016. La commission prend note également des commentaires de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (KNSB/CITUB) reçus le 29 août 2016, avec le rapport du gouvernement, concernant des questions déjà soulevées par la commission. En outre, la commission prend note des commentaires reçus le 31 août 2016 de la part de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui se réfèrent à des questions examinées par la commission ainsi qu’à des allégations de violation dans la législation et la pratique du droit syndical des travailleurs étrangers et des pompiers. Elle prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet. Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des commentaires de 2013 et 2014 de la CSI et des commentaires de 2014 de la KNSB/CITUB sur l’application pratique de la convention.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes. La commission rappelle qu’elle soulève depuis plusieurs années la question de la nécessité de modifier l’article 47 de la loi sur les fonctionnaires, qui restreint le droit de grève des fonctionnaires, y compris ceux qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission note, d’après l’indication du gouvernement que: i) le 9 septembre 2015, le Conseil des ministres a adopté une décision approuvant le projet de loi de modification de la loi sur les fonctionnaires visant à réglementer le droit de grève des fonctionnaires; ii) le projet de loi a été approuvé par le Conseil de la réforme administrative et le Conseil national de la coopération tripartite, et a été ensuite soumis pour discussion par le Conseil des ministres à l’Assemblée nationale; iii) le Comité de la politique du travail et de la politique sociale et démographique a approuvé le projet de loi et a recommandé au Parlement de soutenir les modifications à sa première lecture; iv) le 10 février 2016, l’Assemblée nationale a adopté à sa première lecture les modifications à la loi sur les fonctionnaires, qui accordent aux fonctionnaires le droit de recourir à la grève; et v) le 29 juin 2016, le projet a été soumis pour examen au Comité des affaires juridiques de l’Assemblée nationale. En outre, la commission note que la KNSB/CITUB confirme que l’adoption finale du projet de loi visant à modifier la loi sur les fonctionnaires par l’Assemblée nationale est prévue pour la fin de 2016. La commission prend note avec intérêt de cette information. La commission veut croire que le projet de loi visant à modifier la loi sur les fonctionnaires en vue de réglementer le droit de grève des fonctionnaires sera adopté dans un très proche avenir et prie le gouvernement de transmettre une copie de la loi une fois qu’elle sera adoptée.
La commission rappelle à nouveau ses commentaires concernant la nécessité de modifier l’article 11(2) de la loi relative au règlement des conflits collectifs du travail prévoyant que la décision d’appeler à une grève doit être prise par la majorité simple des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité concernée, et l’article 11(3) qui exige que la durée de la grève soit déclarée à l’avance. Tout en notant que le gouvernement ne fournit aucune information à ce propos, la commission rappelle que: i) une condition qui exige que la décision de recourir à une grève soit prise par plus de la moitié des travailleurs concernés dans une entreprise ou unité est excessive et peut indûment entraver la possibilité d’appeler à une grève, en particulier dans des grandes entreprises, et si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable; et ii) les travailleurs et leurs organisations devraient être en mesure d’appeler à une grève pour une période indéterminée s’ils le souhaitent sans avoir à en indiquer la durée au préalable. La commission s’attend à ce que le travail du groupe de travail interinstitutions créé dans le cadre du Mécanisme national de coordination sur les droits de l’homme aura pour effet d’accélérer le processus visant à mettre l’article 11(2) de la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail en conformité avec la convention, en prenant dûment compte de ses commentaires qu’elle formule depuis longtemps. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à ce propos, et en particulier sur les propositions présentées par le groupe de travail susmentionné et sur les décisions pertinentes prises dans le cadre du Mécanisme national de coordination sur les droits de l’homme.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait également soulevé la nécessité de modifier l’article 51 de la loi sur le transport ferroviaire qui prévoit que, lorsqu’une action revendicative est décidée conformément à cette loi, les travailleurs et les employeurs doivent fournir à la population des services de transport satisfaisants correspondant à 50 pour cent au moins du volume du transport fourni avant la grève. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que: i) le 4 juillet 2014, au cours de la première réunion du groupe de travail interinstitutions sur le Mécanisme national de coordination sur les droits de l’homme, le ministère des Communications et de la Technologie de l’Information (MTITC) a demandé toutes les informations pertinentes sur la nécessité de modifier l’article 51 de la loi sur le transport ferroviaire et a promis de discuter cette question avec les unités compétentes du ministère des Transports, et notamment avec l’Agence administrative exécutive des chemins de fer; et ii) à sa troisième réunion, le 22 janvier 2015, le MTITC a transmis un avis qui confirme les arguments précédemment présentés selon lesquels aucune modification de cette disposition n’est actuellement prévue à l’ordre du jour. La commission note également, selon l’allégation de la KNSB/CITUB, l’absence de volonté politique de traiter cette question. La commission s’attend à ce que le travail du groupe de travail interinstitutions ait pour effet d’accélérer le processus visant à mettre l’article 51 de la loi sur le transport ferroviaire en conformité avec la convention, en prenant dûment en considération ses commentaires qu’elle formule depuis longtemps. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à ce propos, en particulier au sujet des propositions formulées par le groupe de travail susmentionné et des décisions pertinentes prises dans le cadre du Mécanisme national de coordination sur les droits de l’homme.
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