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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 1963)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 31 août 2016. Elle prend également note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2016. Elle prend enfin note de la réponse du gouvernement aux observations précédentes de la CSI.
Articles 2 à 4 de la convention. Loi sur les syndicats. La commission note que la CSI allègue qu’un certain nombre de dispositions de la loi sur les syndicats (TUA) restreint indûment les droits syndicaux garantis par la convention. La commission note par ailleurs que le gouvernement indique qu’il prévoit de réviser la TUA et que les commentaires de la CSI seront pris en considération pour l’élaboration du projet d’instrument dans le cadre de ce processus de révision. La commission observe à cet égard que les articles mentionnés ci-après de la TUA posent des problèmes de compatibilité avec la convention: i) l’article 10 impose l’enregistrement des syndicats, enregistrement qui est toutefois subordonné à son acceptation par le greffe et, si le syndicat n’est pas enregistré, les membres de son bureau ou le syndicat lui-même encourent une amende de 40 dollars par jour civil de carence (la commission rappelle à cet égard que le droit de constituer des organisations sans autorisation préalable implique que les autorités n’ont pas un pouvoir discrétionnaire de refuser l’enregistrement d’une organisation et, par ailleurs, que la légitimité de l’exercice d’activités par les syndicats ne doit pas être soumise à la condition de leur enregistrement); ii) l’article 16(4) autorise le greffe à faire procéder à une inspection des registres, de la comptabilité, des avoirs et autres fonds et documents d’un syndicat (la commission rappelle que le contrôle financier à l’égard des syndicats doit se limiter à l’obligation pour ceux-ci de publier des états financiers annuels et que des vérifications ne devraient avoir lieu que lorsqu’il existe de sérieuses raisons de croire que les activités d’un syndicat sont contraires à ses statuts ou à la loi, ou lorsqu’un nombre significatif de travailleurs le demande par le dépôt d’une plainte ou que des malversations sont alléguées); iii) l’article 18(1)(d) autorise le greffe à retirer ou annuler l’enregistrement sur certains motifs (la commission fait observer que, en vertu de la convention, les organisations syndicales ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative, et que l’appel – dont la possibilité est prévue à l’article 18(1)(e) – contre une telle décision du greffe devrait avoir pour effet de suspendre l’exécution de ladite décision); iv) l’article 33 limite le droit des syndicats d’administrer leurs fonds en relation avec des activités politiques (ce qui restreint indûment la possibilité pour un syndicat de se saisir, comme il est légitime de le faire, des questions d’ordre économique et social qui ont une incidence pour leurs membres ou pour les travailleurs en général). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions susvisées de manière à rendre la TUA et ses conditions d’application pleinement conformes à la convention. Rappelant que le gouvernement peut faire appel à l’assistance technique du Bureau, la commission le prie de fournir des informations sur tout développement concernant la révision et la modification de la TUA.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leur programme d’action librement. Depuis plusieurs années, la commission se réfère dans ses commentaires à la nécessité de modifier ou d’abroger les articles suivants de la loi sur les relations du travail (IRA): i) l’article 59(4)(a) ayant trait à la majorité nécessaire pour déclencher une grève; ii) les articles 61(d) et 65 concernant les actions engagées devant les tribunaux par le ministère du Travail, ou par l’une des parties, dans l’objectif de mettre un terme à une grève; et iii) l’article 67 (conjointement avec la deuxième annexe) et l’article 69 concernant les services où une action revendicative peut être interdite. En outre, la commission observe que l’article 2(3) de l’IRA exclut de son champ d’application les catégories suivantes de travailleurs: les membres du corps enseignant ou les personnes employées en qualité d’enseignant par une université ou une autre institution d’enseignement supérieur, les apprentis, les travailleurs domestiques et les personnes employées dans des entreprises avec des responsabilités de politique ou de direction (toutes catégories qui devraient normalement jouir des garanties prévues par la convention, que ce soit en vertu de l’IRA ou toute autre loi applicable). La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi de 2015 sur les relations du travail a été présenté à la chambre des représentants le 1er mai 2015, mais que, après la deuxième lecture, il est devenu caduc en juin 2015 parce que la législature était parvenue à son terme. Le gouvernement indique que la nouvelle législature a débuté le 23 septembre 2015 et qu’une décision concernant la modification de l’IRA devrait être prise dans les meilleurs délais. La commission espère fermement que la révision de l’IRA tiendra compte de ses commentaires relatifs aux articles 59(4)(a), 61(d), 65, 67 et 69. La commission prie en outre le gouvernement d’expliquer comment les catégories précitées de travailleurs exclues du champ d’application de l’IRA au titre de l’article 2(3) peuvent jouir des droits conférés par l’article 3 de la convention. Rappelant que le gouvernement peut faire appel à l’assistance technique du Bureau, la commission le prie d’indiquer tout progrès enregistré à cet égard.
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