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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Myanmar (Ratification: 1955)

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Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs dirigeants. La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) relatives à certaines restrictions prévues par la réglementation d’application de la loi sur les organisations syndicales (LOL) qui affectent l’éligibilité à des responsabilités syndicales, notamment l’obligation d’avoir travaillé dans la branche ou le secteur d’activité considérés depuis au moins six mois ainsi que l’obligation faite aux travailleurs étrangers de satisfaire à une condition de séjour dans le pays depuis cinq ans. La commission rappelle à cet égard que des règles d’éligibilité qui sont basées sur une condition d’appartenance à une profession devraient être plus flexibles soit en admettant la candidature de personnes ayant exercé antérieurement dans la profession considérée, soit en dispensant de cette obligation une proportion raisonnable des candidats à la direction d’une organisation. S’agissant des travailleurs étrangers, la règle afférente à l’ancienneté de leur résidence dans le pays devrait imposer une ancienneté raisonnable (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 102). La commission note que le gouvernement déclare que des efforts ont été entrepris, avec l’assistance du Bureau, afin de revoir et modifier les lois sur le travail actuellement en vigueur, et elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises en vue de réviser la règle 5, en concertation avec les partenaires sociaux, et d’indiquer les mesures prises en vue de sa modification, à la lumière des indications rappelées ci-dessus.
En outre, rappelant ses précédents commentaires concernant l’article 26, qui fixe un plafond aux cotisations syndicales, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout changement à cet égard, suite à cette révision.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des préoccupations exprimées par la CSI en ce qui concerne la règle imposant qu’il y ait une majorité de travailleurs qui votent en faveur de la grève pour que celle-ci puisse avoir lieu, et elle avait prié le gouvernement de confirmer qu’une telle condition s’entend de la majorité des votants. La commission veut croire que, à l’occasion de la révision de la LOL, le gouvernement prendra toutes mesures propres à clarifier que cette condition s’entend de la majorité des votants, afin qu’elle ne constitue pas une restriction excessive à l’exercice de l’action revendicative.
La commission veut croire en outre que, dans le cadre de la révision des lois sur le travail, le gouvernement tiendra compte de l’importance qui s’attache à garantir que les organisations de travailleurs peuvent mener des actions de protestation contre la politique économique et sociale du gouvernement, que les actions de solidarité sont protégées lorsque l’action revendicative initiale est elle-même légitime, et que la règle imposant aux piquets de grève de respecter une distance de 500 yards (487 mètres) est réduite de telle sorte qu’elle ne rende pas l’impact de l’action revendicative totalement dérisoire.
Enfin, rappelant ses précédents commentaires concernant la règle imposant, en vertu de l’article 40 b) de la LOL, d’avoir la permission de la fédération correspondante pour pouvoir lancer une grève, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier cette disposition afin que les organisations de travailleurs aient le droit d’organiser librement leurs activités, sous la seule condition, en cette matière, de se conformer à leurs propres statuts.
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