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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Niger (Ratification: 1962)

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Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence à l’encontre des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission avait précédemment noté que ni le Statut général de la fonction publique ni le décret no 2008-244/PRN/MFP/T du 31 juillet 2008 portant modalités d’application de cette loi ne contiennent de dispositions interdisant explicitement les actes de discrimination ou d’ingérence antisyndicale et garantissant une protection adéquate aux organisations de travailleurs contre ces actes au moyen de sanctions et de procédures efficaces et rapides. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il existait des règlements en vigueur qui assuraient de telles protections aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Tout en notant les observations du gouvernement relatives aux recours administratifs et juridictionnels dont disposent les agents de la fonction publique qui s’estiment lésés dans leurs droits, la commission insiste sur la nécessité d’adopter des dispositions législatives spécifiques protégeant de manière adéquate les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale et prévoyant, à cette fin, des sanctions et procédures efficaces et rapides. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en ce sens et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une nouvelle loi no 2012-045 du 25 septembre 2012 portant Code du travail de la République du Niger a été adoptée. La commission observe que, en vertu de l’article 238 du Code du travail, le Conseil des ministres, après avis de la Commission consultative du travail et de l’emploi détermine les conditions dans lesquelles les conventions collectives sont déposées, publiées et traduites. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été adoptées à cet effet.
La commission note en outre que, aux termes de l’article 242 du Code du travail, à la demande de l’une des organisations d’employeurs ou de travailleurs intéressées et considérées comme les plus représentatives, ou de sa propre initiative, le ministre en charge du travail convoque la réunion d’une commission mixte en vue de la conclusion d’une convention collective de travail ayant pour objet de régler les rapports entre employeurs et travailleurs d’une ou plusieurs branches d’activité sur le plan national, régional ou local. L’article dispose également qu’un arrêté du ministre en charge du travail détermine la composition de cette commission que celui-ci préside et qui comprend en nombre égal des représentants des organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs. La commission rappelle que l’article 4 de la convention ayant pour objet la promotion de la négociation collective libre et volontaire, les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent pouvoir désigner librement leurs représentants à celle-ci. Dans ce sens, la commission prie le gouvernement de préciser les modalités de nomination des représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs aux commissions de négociation mentionnées par l’article 242 du Code du travail.
Critères de représentativité. La commission note que, aux termes de l’article 229 du Code du travail, peuvent négocier collectivement les syndicats ou groupements professionnels de travailleurs reconnus les plus représentatifs. La commission observe en outre que, selon l’article 185 du Code du travail, le caractère représentatif des organisations d’employeurs et de travailleurs est déterminé par les résultats des élections professionnelles, que le classement résultant de ces élections est constaté par arrêté du ministre en charge du travail, de même que les modalités d’organisation de ces élections, après consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs, et que, pour la détermination de la représentativité des syndicats au sein de l’entreprise, il est tenu compte des résultats des élections des délégués du personnel. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, afin de déterminer les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, le gouvernement s’est engagé dans le processus des élections professionnelles et plusieurs décisions ont été prises à cet effet, conduisant entre autres à la constitution de la Commission nationale des élections professionnelles (CONEP). La commission accueille favorablement ces initiatives. Rappelant que les procédures, pour déterminer la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs, doivent se fonder sur des critères objectifs, précis et préétablis et être mises en œuvre par un organe indépendant ayant la confiance des parties, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le déroulement des élections professionnelles ainsi que sur les résultats concernant la détermination des organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour garantir le droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat et de fournir des informations sur toute mesure prise dans ce sens. A cet égard, la commission prend note avec satisfaction des informations fournies par le gouvernement concernant la conclusion, entre 2012 et 2014, de quatre accords collectifs d’envergure qui concernent à la fois les travailleurs des secteurs public et privé et dont le contenu est explicité dans l’observation de la Commission relative à la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981. A cet égard, la commission rappelle qu’elle n’a pas connaissance de dispositions législatives précises garantissant le droit de négociation collective aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat qui sont soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier, et, de ce fait, exclus de l’application de l’article 252 du Code du travail. La commission invite donc le gouvernement à s’assurer que la législation en vigueur s’accorde à la pratique en matière de reconnaissance et d’exercice du droit de la négociation collective dans le secteur public ainsi que de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées, les secteurs concernés et les travailleurs couverts.
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