ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Burkina Faso (Ratification: 1962)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 31 août 2016 concernant la persistance d’obstacles à l’application de la convention et de la réponse du gouvernement à cet égard.
Articles 4 et 6 de la convention. Négociation collective dans le secteur public. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de la loi no 081-2015/CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la fonction publique – qui abroge les dispositions contraires de la loi no 013/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique, telle que modifiée par la loi no 019-2005/AN du 18 mai 2005, les fonctionnaires ont le droit et sont libres de négocier et conclure des conventions dans leur secteur d’activité, bien qu’en pratique aucune convention collective n’ait été négociée et conclue dans le secteur public. La commission note que, si la législation nationale accorde aux fonctionnaires la possibilité de créer des associations ou syndicats professionnels ainsi que le droit de grève dans le cadre défini par les textes législatifs en vigueur en la matière (art. 69 et 70 de la loi no 081-2015), en revanche le droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat n’y est pas expressément reconnu. En l’absence d’éléments nouveaux portés à sa connaissance, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir le droit de négociation collective aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat et d’établir des mécanismes appropriés pour promouvoir l’exercice de ce droit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur tout fait nouveau à cet égard ainsi que sur toute convention collective conclue dans le secteur public. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, recourir à l’assistance technique du Bureau.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer