ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bénin (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C087

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016. La commission prend également note des observations reçues le 1er septembre 2016 de la Confédération syndicale internationale (CSI) relatives à des actes de violence des forces de l’ordre qui ont perturbé une manifestation d’enseignants le 12 février 2015. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse à ces graves allégations de la CSI.
La commission a pris note de la réponse du gouvernement aux allégations formulées en 2013 par la Confédération générale des travailleurs du Bénin (CGTB) sur les atteintes aux droits syndicaux dans les entreprises de la zone franche industrielle. La commission note l’indication que des mesures ont été prises, en collaboration avec la CGTB et d’autres confédérations syndicales, pour améliorer le dialogue social et sensibiliser sur les droits des travailleurs, ce qui a permis d’améliorer le climat social dans la zone franche.
Article 2 de la convention. Droit de constituer un syndicat sans autorisation préalable. La commission rappelle que ses commentaires précédents portent depuis de nombreuses années sur la nécessité de modifier l’article 83 du Code du travail qui exige de déposer les statuts des syndicats pour l’obtention de la personnalité juridique auprès de nombreuses autorités, y compris le ministère de l’Intérieur, pour acquérir une existence légale. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la dernière version du projet de révision du Code du travail, toujours en cours, a pris en compte les recommandations de la commission à l’article 231 du nouveau projet dont il expose les dispositions. La commission veut croire que le processus de révision du Code du travail sera rapidement achevé et que le gouvernement fera état très prochainement de la révision de l’article 83 du Code du travail comme indiqué. La commission prie le gouvernement de fournir copie du Code du travail révisé une fois adopté.
Droit des travailleurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des syndicats. Enfin, les commentaires précédents de la commission demandaient au gouvernement de préciser les dispositions législatives ou réglementaires qui accordent expressément les droits syndicaux contenus dans la convention aux gens de mer. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’est pas prévu de modifier les textes régissant les gens de mer, notamment la loi no 2010-11 du 27 décembre 2010 portant Code maritime. Le gouvernement précise que les textes de portée générale sur les marins confèrent le droit syndical aux marins et que, dans la pratique, il existe des organisations syndicales et associations qui défendent les intérêts des gens de mer, notamment le Syndicat national des marins du Bénin, constitué en 1996, ainsi que l’Association de bien être des marins, constituée en 2015. La commission s’était précédemment référée au Statut général des gens de mer en République du Bénin (loi no 98-015) qui reconnaît le droit syndical à tous les marins aux termes de son article 78. La commission prie le gouvernement de confirmer que la loi no 98-015 est toujours en vigueur suite à l’adoption du Code maritime de 2010 et qu’elle reconnaît aux marins toutes les garanties de la convention en matière de liberté syndicale, en l’absence de dispositions plus spécifiques dans la législation.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer