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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Belgique (Ratification: 1951)

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La commission prend note des observations conjointes de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2016, relatives à des questions traitées par la commission dans le présent commentaire et faisant également référence à des observations à caractère général de l’OIE reçues le même jour.
Article 3 de la convention. Droit des organisations syndicales de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les observations d’organisations syndicales dénonçant le recours systématique à l’autorité judiciaire de la part d’employeurs pour interdire les actions collectives des syndicats, notamment l’installation de piquets de grève. La commission avait prié ce dernier de s’assurer du plein respect par tous les acteurs et institutions concernés du «gentlemen’s agreement» signé en 2002 par les partenaires sociaux sur le règlement pacifique des conflits sociaux et de la résolution de 2012 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe estimant que certains éléments relatifs au droit de grève étaient à améliorer. A cet égard, la commission prend note des différents éléments fournis, d’une part, par la FEB et l’OIE et, d’autre part, par le gouvernement. La commission observe que la résolution du Conseil de l’Europe a été diffusée et que, selon le gouvernement et les organisations d’employeurs, elle est prise en compte dans les décisions judiciaires. La commission prend également note des indications du gouvernement concernant les discussions ayant eu lieu entre les partenaires sociaux afin de réviser le «gentlemen’s agreement», sans que ces efforts n’aient pour l’instant abouti. La commission prend enfin note des positions exprimées par l’OIE et la FEB, d’une part, et le gouvernement, d’autre part, à propos d’un arrêt de la Cour de cassation du 8 décembre 2014 ayant rappelé que le dépôt d’une requête unilatérale devant le juge dans le cadre d’un conflit collectif n’est recevable que dans des circonstances exceptionnelles.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des enquêtes menées concernant les arrestations à l’occasion de l’Euro-manifestation du 29 septembre 2010 organisée à Bruxelles à l’appel des syndicats européens. La commission prend note de la réponse du gouvernement fournie à cet égard et, en particulier, de l’évaluation réalisée par le Comité permanent de contrôle des services de police.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations d’organisations syndicales alléguant l’application abusive par les municipalités de sanctions administratives pour «nuisance» qui auraient pour effet de porter atteinte aux différentes actions menées par les syndicats dans les espaces publics. A cet égard, la commission note que, selon le gouvernement: i) la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales permet aux communes d’établir des peines ou des sanctions administratives pour infraction à leurs règlements ou ordonnances; ii) si les communes disposent d’autonomie en la matière, elles sont bien sûr soumises au respect de la hiérarchie des normes juridiques; iii) la Cour constitutionnelle, saisie d’une action en nullité par différentes organisations syndicales, a déclaré, par un arrêt du 23 avril 2015, cette requête infondée; iv) la cour a rappelé dans cet arrêt que la liberté de mouvement peut donner lieu à des restrictions dès lors qu’elles sont prévues par la loi et nécessaires à la vie en société démocratique. La commission prend note de ces informations et veut croire que la loi du 24 juin 2013 sera appliquée en pleine conformité avec la convention.
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