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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Egypte (Ratification: 1960)

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Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur la religion. Se référant à ses précédents commentaires sur l’égalité de chances et de traitement des minorités religieuses, la commission note que le gouvernement réaffirme à nouveau que le jugement no 10831-54q du 16 mars 2009 de la Cour d’appel administrative, d’après lequel les Baha’i ont le droit de se procurer des pièces d’identité et des certificats de naissance ne mentionnant aucune religion (alors que pour ceux qui ont une autre religion, la religion est spécifiquement mentionnée dans ces documents), ne peut avoir aucun effet discriminatoire. Comme par le passé, le gouvernement indique également que les dispositions de la nouvelle Constitution de 2014, qui garantissent l’égalité des citoyens devant la loi, permettent d’assurer efficacement l’interdiction de la discrimination fondée sur la religion dans la pratique. Rappelant que l’absence de la mention de la religion sur la pièce d’identité ou le certificat de naissance peut indirectement entraîner une discrimination fondée sur la religion dans la mesure où cela peut sous-entendre que le titulaire de ces documents appartient à une minorité religieuse non reconnue, la commission encourage le gouvernement à examiner l’existence de toutes pratiques discriminatoires contre les membres des minorités religieuses non reconnues dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et assurer, dans la législation et la pratique, l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, y compris dans l’accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi des personnes appartenant à des minorités religieuses non reconnues.
Articles 2 et 3. Service public. S’agissant de l’exclusion des fonctionnaires du champ d’application du Code du travail, tel que prévu à son article 4 (leur emploi étant régi par la loi no 47 de 1978), la commission avait précédemment noté que, en l’absence d’un cadre juridique clair favorable à l’égalité et à la non-discrimination, il est nécessaire de démontrer que ces droits sont garantis aux travailleurs du service public, et avait rappelé l’obligation des gouvernements d’assurer et de promouvoir l’application des principes de la convention à l’égard de tous les travailleurs, y compris les fonctionnaires (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 741 et 742). Compte tenu de l’absence d’informations fournies par le rapport du gouvernement à cet égard, la commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre des réformes législatives actuelles, le gouvernement examinera la nécessité d’offrir aux fonctionnaires une protection efficace contre la discrimination et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures concrètes prises afin de promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement dans la fonction publique, y compris des informations spécifiques sur les activités menées par les unités chargées de l’égalité des chances instaurées au sein des ministères.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des données statistiques sur la distribution des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques et professions. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles le taux d’emploi des femmes est de 59,3 pour cent dans le secteur privé (contre 74,7 pour cent pour les hommes), de 37, 8 pour cent au sein du gouvernement (contre 19,3 pour cent pour les hommes) et de 1,4 pour cent dans le secteur public (contre 3,7 pour cent pour les hommes). En réponse à la demande de la commission de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises et les résultats obtenus dans le cadre des différentes activités et politiques relatives à la promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession mentionnées dans le précédent rapport du gouvernement, ce dernier se réfère uniquement au cadre juridique réglementant l’emploi des femmes. La commission note également que le département chargé de la condition féminine du ministère de la Main-d’œuvre et de la Migration est désormais l’organe qui formule les politiques, plans et programmes destinés à la promotion de l’emploi des femmes et qui identifie et remédie aux difficultés rencontrées par les femmes dans le monde du travail. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités du département de la condition féminine et des autres organes compétents en matière de promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, notamment en ce qui concerne la création de possibilités d’emplois pour les femmes, la suppression des obstacles existants à l’entrée des femmes sur le marché du travail formel, l’augmentation de la participation des femmes à la gamme la plus large possible d’activités économiques, y compris dans les professions non traditionnelles et le travail indépendant, et de programmes de formation professionnelle, ainsi que sur les résultats obtenus suite à ces activités. Compte tenu de l’absence d’informations relatives à la mise en œuvre des projets de développement ciblant les femmes situées dans les zones rurales mentionnées dans le précédent rapport du gouvernement et sur leur impact sur la situation économique de ces femmes, en particulier en ce qui concerne la suppression du travail non rémunéré exécuté par les femmes dans les entreprises agricoles familiales, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission invite également le gouvernement à envisager la possibilité d’établir un rapport statistique sur la situation des femmes en Egypte et de fournir des informations sur toutes mesures prises en la matière.
Femmes juges. Tout en notant les informations à caractère général fournies par le gouvernement sur le nombre de femmes juges nommées, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur le nombre de femmes et d’hommes employés dans le système judiciaire (dans les différents domaines d’activité des tribunaux et aux différents niveaux hiérarchiques), ainsi que sur la nature et le nombre des jugements rendus par des femmes juges et sur les tribunaux concernés.
Articles 2 et 5. Interdiction de l’exercice de certaines professions par les femmes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’article 2 de l’ordonnance no 155 de 2003 prévoit que les restrictions relatives à l’emploi des femmes doivent être revues régulièrement afin de prendre en considération les dernières évolutions, et que le gouvernement informera la commission de toute révision intervenue en la matière. La commission souhaite souligner qu’une évolution majeure s’est produite puisque l’on est passé progressivement d’une approche purement protectrice en matière d’emploi des femmes à une stratégie qui tend à assurer une réelle égalité entre hommes et femmes et à éliminer toutes les lois et pratiques discriminatoires en la matière. Les mesures de protection adoptées en faveur des femmes peuvent être globalement classées en deux catégories: d’une part, celles qui visent à protéger la maternité au sens strict du terme et qui relèvent à ce titre de l’article 5 et, d’autre part, celles qui ont pour finalité d’assurer de manière générale la protection des femmes en tant que telles et reposent quant à elles sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social. Ce type de mesures est contraire à la convention et constitue autant d’obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 838 et 839). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur toute révision intervenue, en application de l’article 2 de l’ordonnance no 155 de 2003, afin de garantir que les restrictions relatives à l’emploi des femmes sont strictement limitées à la protection de la maternité.
Contrôle de l’application. Le gouvernement indique qu’aucune nouvelle décision judiciaire n’a été rendue en matière de discrimination pendant la période couverte par le rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute affaire traitée par le Conseil national des femmes, l’inspection du travail ou les tribunaux, concernant le respect de la législation nationale sur la discrimination.
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