ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Cuba (Ratification: 1952)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2005
  4. 2003

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de la Coalition syndicale indépendante de Cuba (CSIC), reçues le 1er septembre 2016, qui mentionnent l’impossibilité de négocier individuellement ou collectivement dans la zone spéciale de développement Mariel (ZEDM) en vertu de la loi no 118 sur l’investissement étranger du 29 mars 2014 et des décrets portant création et réglementation de la ZEDM. La commission prend note que, en réponse à ces observations, le gouvernement indique que les travailleurs de la ZEDM ont, comme le reste des travailleurs cubains travaillant dans d’autres domaines, le droit de se syndiquer et d’engager des négociations collectives, droits qu’ils exercent pleinement. Le gouvernement ajoute que, depuis sa création, il existe des organisations syndicales dans la zone qui ont été constituées à tous les niveaux, réparties en sections syndicales, bureaux intermédiaires, et un bureau général dans les différentes branches de l’économie, qui répondent aux préoccupations des travailleurs et participent activement à la négociation collective. Il existe, par ailleurs, des conventions collectives du travail, des règlements disciplinaires, qui sont analysés et approuvés par les travailleurs en assemblée, et le pays a mis en place des organes de justice du travail. Le gouvernement ajoute que ces entités ne sont pas exclues du champ de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives conclues dans la ZEDM.
La commission accueille favorablement l’adoption de la loi no 116 de 2013 qui contient le nouveau Code du travail ainsi que le décret no 236 portant règlement dudit code.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission rappelle que depuis plusieurs années déjà elle mentionne la nécessité de modifier certaines dispositions du décret législatif no 229 du 1er avril 2002 sur les conventions collectives du travail ou de les abroger pour mettre la législation en conformité avec la convention. La commission prend note avec satisfaction que, selon les informations du gouvernement, suite à l’entrée en vigueur du nouveau Code du travail, le décret législatif no 229 et son règlement d’application ont été abrogés, ainsi que la résolution no 78 du 25 novembre 2008 du ministère du Travail. La commission prend note que le chapitre XIV du nouveau Code du travail comporte les dispositions relatives aux conventions collectives du travail et que, conformément aux commentaires qu’elles formulent depuis des années:
  • -l’article 187 du nouveau Code du travail dispose que, en cas de divergences lors du processus d’élaboration, de modification et de révision d’une convention collective du travail, ainsi que lors de l’interprétation ou de la mise en application des clauses, les parties peuvent décider, après avoir épuisé la voie de la conciliation, de recourir à la procédure d’arbitrage. Le gouvernement indique que, de ce fait, l’arbitrage n’a aucun caractère obligatoire puisqu’il résulte d’un accord entre les parties;
  • -le nouveau Code du travail ne mentionne aucune centrale syndicale en particulier;
  • -le nouveau Code du travail ne mentionne pas que le Bureau national de l’inspection du travail est l’entité chargée de décider de l’approbation des conventions collectives du travail.
Par ailleurs, la commission prend note que le règlement d’application du Code du travail dispose que les divergences entre les parties peuvent être soumises à l’arbitrage du Bureau national de l’inspection du travail. A cet égard, le gouvernement indique que ce bureau n’a été saisi d’aucun cas de ce type.
La commission prend note en outre que, selon les informations du gouvernement, avant l’entrée en vigueur du nouveau Code, de nombreuses formations en matière de négociations collectives ont été mises en place et que, à la suite de ce processus, près de 7 000 conventions collectives du travail ont été conclues. Par ailleurs, la commission constate que, dans le pays, près de 3 millions de travailleurs du secteur public sont couverts par des conventions collectives du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues dans le pays, en indiquant les secteurs d’activité et le nombre de travailleurs couverts.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer