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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - République dominicaine (Ratification: 1953)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 7 septembre 2016 et des observations de la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS), de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC) et de la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD) reçues le 19 septembre 2016 qui concernent des questions législatives traitées dans la présente observation et des allégations de licenciements antisyndicaux. La commission note que le gouvernement indique que les points signalés par la CSI seront discutés au sein de la table ronde chargée de traiter les questions relatives aux normes internationales du travail, établie par un accord tripartite et évoquée par la commission dans la présente observation. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires concernant les allégations susmentionnées. En outre, la commission prie encore une fois le gouvernement de conduire des enquêtes à propos des faits de discrimination antisyndicale mentionnés par la CNUS, la CASC et la CSI en 2013, et de communiquer les résultats de ces enquêtes ainsi que des mesures prises à cet égard.
La commission prend note de l’accord tripartite signé le 1er juillet 2016, instituant une table ronde chargée de traiter les questions relatives aux normes internationales du travail, avec pour principal objectif de garantir le respect des normes internationales du travail. La commission accueille favorablement la conclusion de cet accord et note que le règlement de cette table ronde est en cours d’élaboration avec l’assistance technique du Bureau, et que celle-ci se réunira au moins une fois tous les trois mois pour débattre des observations formulées par cette commission, pour analyser le respect des conventions ratifiées et en débattre, et élaborer les rapports devant être présentés aux organes de contrôle de l’OIT. La commission veut croire que, dans le cadre de débats qui auront lieu à la table ronde susmentionnée, les questions traitées dans la présente observation seront prises en considération.

Application de la convention dans le secteur privé

Articles 1 et 2 de la convention. Absence de sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale; durée des procédures en cas de violation des droits syndicaux. Dans sa dernière observation, la commission avait pris note de la création de la Commission spéciale pour la révision et l’actualisation du Code du travail et avait prié une fois encore le gouvernement, après consultation des partenaires sociaux les plus représentatifs, d’adopter des réformes tant procédurales que de fond, de manière à permettre l’application efficace et rapide de sanctions dissuasives en cas de discrimination et d’ingérence antisyndicale. La commission avait également noté avec préoccupation les observations de la CNUS et de la CASC indiquant que l’application dans la pratique des sanctions prévues par les articles 720 et 721 du Code du travail (des amendes allant de 7 à 12 salaires minima mensuels) par les juges de paix donnait lieu à des difficultés de procédure et n’assurait pas l’imposition de sanctions adéquates. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que la Commission spéciale pour la révision et l’actualisation du Code du travail en est encore au stade de consultation et de discussion des modifications à apporter au Code du travail, mais que l’application en pratique des sanctions prévues à l’article 721 du Code du travail relève néanmoins de la compétence des juges de paix et que, nonobstant les effets du ministère du Travail, ce point relève plutôt du volet procédural des tribunaux. Rappelant ses commentaires précédents, et compte tenu des observations syndicales répétées faisant état de cas de discrimination antisyndicale non réglés, la commission exprime le ferme espoir que les réformes tant procédurales que de fond seront adoptées, de manière à permettre l’application efficace et rapide de sanctions dissuasives en cas d’actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard. La commission prie également une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des données statistiques sur la durée des procédures judiciaires relatives aux actes antisyndicaux, ainsi que des informations sur l’application des sanctions dans la pratique, et sur le caractère dissuasif de ces sanctions (montants des amendes imposées et nombre d’entreprises concernées).
Article 4. Promotion de la négociation collective. Majorité requise pour négocier collectivement. Depuis de nombreuses années, les commentaires de la commission soulignent la nécessité, pour que la législation nationale favorise la négociation collective, de modifier les articles 109 et 110 du Code du travail qui imposent à un syndicat de représenter la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise ou des travailleurs employés dans la branche d’activité concernée pour pouvoir négocier collectivement. La commission considère que les syndicats minoritaires devraient avoir la possibilité de se regrouper pour obtenir une telle majorité, ou au moins de négocier collectivement au nom de leurs propres membres. La commission note que le gouvernement ne répond pas à ce point et espère qu’il prendra en compte ses commentaires concernant la nécessité de modifier les articles 109 et 110 du Code du travail, afin de mettre la législation en pleine conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Droit de négociation collective dans la pratique. La commission prend note des copies jointes par le gouvernement à son rapport concernant les différentes conventions collectives conclues entre 2013 et 2014. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre total de conventions collectives en vigueur dans le pays, en précisant les secteurs et le nombre de travailleurs couverts. Elle lui demande également des informations sur les mesures prises pour stimuler et promouvoir la négociation collective et de communiquer des informations sur l’impact de ces mesures.

Application de la convention dans la fonction publique

Articles 1, 2 et 6. Protection des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait exprimé l’espoir que la protection contre la discrimination antisyndicale, prévue par la loi no 41-08 sur la fonction publique, qui ne couvrait que les membres fondateurs d’un syndicat et un certain nombre de ses dirigeants, s’étendrait aussi aux actes de discrimination fondés sur l’affiliation syndicale ou la participation à des activités syndicales légitimes. La commission avait également demandé au gouvernement de prévoir une protection spécifique des associations de fonctionnaires contre tout acte d’ingérence de l’employeur ainsi que des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale dans la fonction publique. La commission note que, selon l’indication du gouvernement, si la loi no 41-08 ne mentionne pas expressément les actes d’ingérence de l’employeur, il n’en demeure pas moins que l’article 67 de cette loi reconnaît le droit des agents de la fonction publique à s’organiser, «comme le prévoit la Constitution de la République», cette loi prévoyant aussi, à l’article 62, paragraphe 4, que l’organisation syndicale est «libre et démocratique». Tout en prenant bonne note des indications fournies, la commission prie une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat jouissent pleinement de la protection susmentionnée et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait observé que la loi no 41-08 relative à la fonction publique et son règlement d’application ne contiennent pas de dispositions en matière de négociation collective et avait invité le gouvernement à prendre, en consultation avec les partenaires sociaux les plus représentatifs, des mesures visant à reconnaître sur le plan légal le droit des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement. Etant donné que le gouvernement ne répond pas à ce point, la commission espère une fois encore qu’il prendra, dans un proche avenir, les mesures nécessaires visant à reconnaître sur le plan légal le droit des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement et lui rappelle qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
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