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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Colombie (Ratification: 1976)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 30 août 2016, des observations de l’Internationale des services publics (ISP), reçues le 1er septembre 2016, des observations conjointes de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), reçues le 5 septembre 2016, des observations conjointes de la CTC, de la Confédération générale du travail (CGT) et de la CUT, reçues le 7 septembre 2016. La commission note que ces observations, qui comprennent des dénonciations d’actes de violence à l’encontre de dirigeants syndicaux et d’affiliés à des syndicats, portent sur des questions traitées par la commission dans la présente observation et dans la demande directe correspondante.
La commission prend note des réponses du gouvernement aux observations de 2014 de la CSI, du Syndicat des travailleurs des entreprises municipales de Cali (SINTRAEMCALI) de 2014 et du Syndicat des travailleurs de l’électricité de Colombie (SINTRAELECOL) de la même année.
La commission prend note des observations conjointes de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 23 août 2016, qui portent sur des questions examinées dans le cadre de la présente observation et, en particulier, aux règles applicables à l’exercice du droit de grève.
La commission prend note également des observations à caractère général de l’OIE reçues le 1er septembre 2016.
Droits syndicaux et libertés publiques. La commission rappelle que, depuis des années, elle examine, à l’instar du Comité de la liberté syndicale, des allégations d’actes de violence contre des syndicalistes et de la situation d’impunité. La commission note avec préoccupation que la CSI, la CGT, la CUT et la CTC allèguent que, si le nombre d’assassinats de syndicalistes a diminué, selon les chiffres mentionnés par les organisations syndicales, 130 syndicalistes auraient été assassinés en 2011 2015 (contre 275 assassinats en 2006-2010) et, pendant la même période, le nombre d’attaques (77) et de cas de harcèlements (269) à l’encontre de membres du mouvement syndical aurait augmenté. La commission note en outre que les organisations syndicales indiquent ce qui suit: i) malgré l’important renforcement des capacités du ministère public (Fiscalía General de la Nación) pour enquêter sur les crimes commis contre des syndicalistes, il n’y pas eu de progrès significatifs dans la lutte contre l’impunité, 87 pour cent des assassinats de membres du mouvement syndical n’ayant pas donné lieu à des condamnations; ii) selon les informations fournies par le ministère public, par rapport à la période 2006-2010, le nombre de décisions prises par année en 2011 2015 concernant les actes de violence commis à l’encontre de membres du mouvement syndical a diminué; iii) en 2016, le Conseil supérieur de la magistrature a fait passer de trois à un le nombre de juges s’occupant exclusivement des cas d’homicide de membres du mouvement syndical; et iv) les mesures de protection des membres du mouvement syndical restent insuffisantes, tendent à empirer et ne prennent pas suffisamment en considération les risques pris par les femmes syndicalistes. Les centrales syndicales ajoutent enfin que l’Etat colombien a commencé à reconnaître la dimension et la nature de la violence antisyndicale avec l’adoption et l’application de la loi sur les victimes. A cet égard, le forum de concertation de haut niveau, en attente d’être mis en place, devrait permettre de mettre en œuvre la réparation collective à accorder au mouvement syndical et de parvenir aux accords à cette fin.
La commission note également que l’OIE et l’ANDI soulignent les efforts déployés par les institutions publiques pour protéger des membres du mouvement syndical et pour lutter contre l’impunité.
La commission note en outre que le gouvernement indique ce qui suit: i) depuis le 20 juillet 2015, date à laquelle les Forces armées révolutionnaires (FARC) ont déposé les armes unilatéralement dans le cadre du processus de paix, il y a eu une baisse substantielle du nombre d’actes de violence, baisse qui bénéficie à l’ensemble de la population, y compris les membres du mouvement syndical; ii) le processus de paix en cours prévoit diverses initiatives, entre autres la création d’une unité spéciale d’enquête en vue du démantèlement des organisations criminelles qui visent des défenseurs des droits de l’homme, des mouvements sociaux ou des mouvements politiques; iii) l’Etat colombien continue de déployer des efforts importants pour assurer la protection des membres du mouvement syndical qui sont l’objet de menaces; iv) le budget de l’Unité nationale de protection (UNP) alloué à la protection de dirigeants syndicaux a été, en 2015, de 18,5 millions de dollars des Etats-Unis; v) près de 600 syndicalistes bénéficient actuellement de mesures de protection; vi) on n’a pas enregistré de cas d’homicides de syndicalistes couverts par le programme ni de syndicalistes dont la protection avait cessé à la suite de l’évaluation des risques qu’ils encouraient; vii) le ministère public (Fiscalía General de la Nación) et les tribunaux colombiens poursuivent leurs actions pour lutter contre l’impunité en matière de violences antisyndicales; et viii) les 2 411 enquêtes en cours pour des délits commis contre des syndicalistes ont abouti à 700 condamnations, 574 personnes ayant été condamnées. La commission note aussi que, selon le gouvernement, il estime que le fait que le processus de paix a été mené à bien et l’application des mesures prévues contribueront à mettre un terme à l’impunité grâce aux aveux des auteurs de crimes, et que le décret no 624 du 18 avril 2016 porte création et réglementation du Bureau permanent de concertation avec les centrales syndicales CUT, CGT et CTC et avec la Fédération colombienne des éducateurs (FECODE) en vue de la réparation collective à accorder au mouvement syndical.
Tout en notant avec préoccupation les allégations d’actes persistants de violence à l’encontre de membres du mouvement syndical, la commission prend dûment note des efforts déployés par le gouvernement et les autres autorités dans les domaines de la protection et de la lutte contre l’impunité. A cet égard, la commission se réfère aux recommandations récentes du Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 2761 (380e rapport, paragr. 274) dans lesquelles le comité: i) prie instamment le gouvernement de continuer de prendre toutes les mesures nécessaires pour que tous les faits relatifs aux actes de violence syndicale soient élucidés et que les auteurs matériels et les commanditaires de ces actes soient déférés devant la justice; et ii) prie le gouvernement de faciliter la conduite d’une évaluation interinstitutionnelle des stratégies d’investigation mises en œuvre par les autorités publiques dans les cas d’actes de violence commis contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à indiquer les mesures prises en concertation avec les organisations syndicales pour établir une réparation collective en faveur du mouvement syndical au motif des actes de violence commis à son encontre.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. La commission note que, dans leurs observations conjointes, la CTC, la CUT et la CGT affirment que, après lecture conjointe des articles 5 et 353 du Code substantif du travail, seul est reconnu le droit syndical des personnes liées par un contrat de travail. Par conséquent, la justice, dans ses décisions, et le ministère dans ses résolutions, nieraient ce droit aux: i) 300 000 apprentis, étant donné que l’article 30 de la loi 789 de 2002 dispose que les apprentis ne sont pas liés par une relation de travail; ii) plus de 800 000 travailleurs qui exercent leurs fonctions dans le cadre d’un contrat civil de prestation de services; iii) les travailleurs sans emploi; iv) les travailleurs retraités. De plus, la commission note que ces observations allèguent que, même si le recours à cette figure juridique a diminué, la législation applicable aux coopératives de travail associé ne prévoit toujours pas le droit syndical de leurs membres.
Les organisations syndicales affirment que les obstacles juridiques susmentionnés, qui s’ajoutent aux difficultés pratiques rencontrées par d’autres catégories de travailleurs, par exemple les travailleurs informels et les travailleurs engagés par des entreprises de services temporaires, auraient pour effet de maintenir à un niveau très bas le taux de syndicalisation dans le pays. A ce sujet, la commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, tous les travailleurs, quel que soit le cadre juridique dans lequel ils exercent leurs fonctions, doivent jouir de la liberté syndicale, et que la législation ne devrait pas empêcher les organisations syndicales d’affilier les retraités et les chômeurs si elles l’estiment utile, en particulier lorsque ces personnes ont participé aux activités menées par le syndicat. Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations des centrales syndicales, et de fournir des données sur le taux de syndicalisation dans le pays pour l’année du prochain rapport ainsi que pour les deux années précédentes.
Articles 2 et 10. Contrats syndicaux. La commission note que la CUT et la CTC continuent à dénoncer le fait que la figure du contrat syndical prévue dans la législation colombienne, en vertu de laquelle une entreprise peut conclure un contrat avec une organisation de travailleurs stipulant que l’organisation, par le biais de ses affiliés, réalisera des tâches en faveur de l’entreprise, compromet sérieusement l’application de la convention dans son ensemble. La CUT et la CTC affirment spécifiquement que: i) en faisant du syndicat un employeur de ses affiliés et un fournisseur de main-d’œuvre, le contrat syndical dénature le rôle des organisations syndicales, comme le démontre la création de milliers de faux syndicats, et compromet la légitimité du mouvement syndical dans son ensemble; ii) la législation applicable au contrat syndical ne prévoit pas de normes garantissant l’exercice de la liberté syndicale par les affiliés du syndicat; et iii) le décret no 036 de 2016 du ministère du Travail ne résout pas de manière satisfaisante les problèmes susmentionnés. A ce sujet, la commission note que le gouvernement, dans son rapport sur l’application de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, affirme ce qui suit: i) le contrat syndical est une figure juridique régi par le Conseil supérieur du travail; ii) la Cour constitutionnelle s’est prononcée sur les articles du Conseil supérieur du travail relatifs au contrat syndical et a déclaré qu’ils étaient conformes à la Constitution; et iii) pour mettre un terme aux abus, le décret no 036 de janvier 2016 renforce la réglementation du contrat syndical et garantit que le syndicat ayant souscrit contrat satisfait aux obligations directes prévues dans le contrat. Tout en prenant dûment note de l’adoption du décret no 036 de 2016 qui vise à éviter que le contrat syndical soit utilisé pour se soustraire à l’application de la législation du travail, la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des allégations de la CUT et de la CTC concernant l’impact du contrat syndical sur l’application de la convention.
Article 3. Droit des organisations syndicales d’organiser leur activité. Dans leurs observations conjointes, la CGT, la CUT et la CTC dénoncent l’absence de réglementation légale des garanties syndicales et des facilités dont les organisations syndicales devraient bénéficier dans l’entreprise (temps libre, congé syndical, droit d’accéder aux lieux de travail, droit de communiquer avec les travailleurs et de diffuser des informations). Les centrales syndicales déclarent que, en l’absence de législation, les organisations syndicales doivent se battre pour obtenir la reconnaissance de ces facilités dans les conventions collectives. Elles ajoutent que les difficultés qui vont de pair avec l’exercice du droit de négociation ont pour effet que de nombreuses organisations syndicales ne parviennent pas à établir ces facilités, ce qui accélère la disparition de ces organisations. La commission invite le gouvernement à communiquer ses commentaires sur les observations des centrales syndicales et à indiquer le nombre de conventions collectives, par secteur, qui prévoient des facilités pour l’exercice de la liberté syndicale, la nature des facilités prévues ainsi que le nombre de travailleurs couverts par ces conventions collectives.
Droit des organisations de déterminer leurs structures. La commission note que la CGT, la CUT et la CTC dénoncent le fait que l’article 391-1 du Code substantif du travail permet seulement la création de sous-directions des organisations syndicales dans les municipalités. Cette disposition interdit la possibilité de créer des sous-directions dans des régions ou des départements où l’organisation syndicale compte des affiliés. Les centrales syndicales susmentionnées affirment que, en vertu de cet article; i) certains juges ont ordonné la dissolution de sous directions à l’échelle régionale ou départementale; ii)  les organisations syndicales à l’échelle nationale ne pourraient pas constituer une sous-direction ou une section dans la localité qui constitue leur domicile à l’échelle nationale. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Articles 3 et 6. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Questions législatives. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle souligne la nécessité de prendre des mesures pour modifier la législation en ce qui concerne: i) l’interdiction pour les fédérations et les confédérations d’appeler à la grève (art. 417, alinéa i), du Code du travail) et l’interdiction de la grève dans toute une série d’activités qui ne constituent pas nécessairement des services essentiels au sens strict du terme (art. 430, alinéas b), d), f) et h); art. 450, paragr. 1, alinéa a), du Code du travail; loi fiscale no 633/00; et décrets nos 414 et 437 de 1952; 1543 de 1955; 1593 de 1959; 1167 de 1963; 57 et 534 de 1967); et ii) la possibilité de licencier des travailleurs qui ont participé ou sont intervenus dans une grève illégale (art. 450, paragr. 2, du Code du travail), y compris lorsque l’illégalité résulte de prescriptions contraires aux dispositions de la convention.
A ce sujet, la commission prend note des indications suivantes du gouvernement: i) en ce qui concerne l’article 417 du Code substantif du travail qui interdit aux fédérations et confédérations d’appeler à la grève, il convient de prendre en considération la décision C 018 de 2015 de la Cour constitutionnelle dans laquelle la cour rappelle que les syndicats ont pour principal objectif de représenter les intérêts communs des travailleurs face à l’employeur, ce qui se traduit principalement par la participation à différents types de commissions, par la désignation de délégués ou de membres de commissions, par la présentation de cahiers de revendication, par la négociation collective et par la conclusion de conventions collectives et de contrats collectifs, par la déclaration de la grève et par la désignation d’arbitres. En revanche, les fédérations et confédérations sont des syndicats du second et du troisième degré qui remplissent des fonctions consultatives pour les organisations qui leur sont affiliées devant les employeurs respectifs dans le cadre de la résolution de conflits, et face aux autorités ou à des tiers pour la présentation de réclamations; ii) en vertu de la décision C 796 de 2014, la Cour constitutionnelle s’est prononcée au sujet de l’interdiction en vertu de l’article 430 du Code du travail de la grève dans le secteur des hydrocarbures; et iii) le ministère procède actuellement à une analyse juridique dans le but de soumettre à la Commission nationale pour la concertation et les politiques salariales un ensemble d’actualisations des normes du Code substantif du travail, compte étant tenu des recommandations de l’OIT.
La commission prend note des observations de l’ANDI et de l’OIE relatives à la réglementation de la grève dans les services essentiels. Dans ces observations, il est souligné que les décisions C 691 08 (inconstitutionnalité de l’interdiction de la grève dans les exploitations de sel) et C 796 de 2014 (possibilité de la grève dans le secteur pétrolier à condition de ne pas compromettre la livraison normale de combustible dans le pays) de la Cour constitutionnelle sont parfaitement conformes à la Constitution et aux décisions de l’OIT.
S’agissant de l’interdiction pour les fédérations et confédérations d’entamer une grève, la commission rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention, les garanties des articles 2, 3 et 4 de la convention s’appliquent pleinement aux fédérations et aux confédérations, lesquelles, par conséquent, doivent pouvoir formuler librement leur programme d’action. La commission souligne en outre que, en application du principe de l’autonomie syndicale, exprimée à l’article 3 de la convention, ce n’est pas à l’Etat de déterminer le rôle respectif des syndicats de base et des fédérations et confédérations auxquelles ils appartiennent. Au vu de ce qui précède et des articles 3 et 6 de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour supprimer l’interdiction du droit de grève aux fédérations et confédérations que prévoit l’article 417 du Code substantif du travail.
En ce qui concerne l’exercice du droit de grève dans le secteur des hydrocarbures, la commission note que, dans le cadre du cas no 2946, le Comité de la liberté syndicale (375e rapport, paragr. 254 257) avait pris note avec intérêt de la décision no C 796 de 2014 de la Cour constitutionnelle. La commission note avec satisfaction que la Cour constitutionnelle, dans la décision susmentionnée, considère que: i) le droit de grève est une garantie associée à la liberté d’association syndicale et au droit de négociation collective, qui sont protégés par l’article 55 de la Constitution de la Colombie et par les conventions nos 87, 98 et 154 de l’OIT; ii) la notion de service public essentiel contenue dans l’article 56 de la Constitution de la Colombie doit être interprétée en se fondant sur les conventions de l’OIT dans la mesure où la suspension de l’approvisionnement normal de combustibles dérivés du pétrole pourrait mettre en péril des droits fondamentaux tels que la vie et la santé. La commission note avec intérêt les conclusions suivantes de la cour selon lesquelles: i) il doit être nécessairement analysé dans quel contexte l’interruption des travaux d’«exploitation, de production, de raffinage et de distribution du pétrole et de ses dérivés, quand ils sont destinés à la fourniture normale de combustible du pays, selon l’avis du gouvernement» conduit à mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population, et les situations où, au contraire, cela n’est pas le cas, afin de définir l’espace minimum où il serait possible d’exercer le droit de grève dans ce secteur spécifique des hydrocarbures; et ii) la cour exhorte le pouvoir législatif de Colombie à ce que, dans un délai de deux ans, il traite la question du droit de grève dans le secteur spécifique des hydrocarbures. Tout en saluant les orientations de la décision no C 796 de 2014, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mener à bien les initiatives législatives demandées par la Cour constitutionnelle en ce qui concerne l’exercice du droit de grève dans le secteur des hydrocarbures. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans la discussion, à la Commission nationale de concertation des politiques salariales, des actualisations normatives du Code substantif du travail, élaboré à la lumière des recommandations de l’OIT.
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