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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Irlande (Ratification: 1951)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2016
  2. 2007
  3. 1991
  4. 1990

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Articles 10 et 16 de la convention. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail et couverture appropriée des lieux de travail soumis à l’inspection du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que le nombre d’inspecteurs du travail travaillant pour l’Autorité nationale des droits au travail (NERA) avait baissé de 132 en 2008 à 108 en 2010, et que le nombre d’inspections du travail avait également diminué de 8 859 en 2009 à 5 591 en 2011. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande, selon laquelle cette réduction est due au moratoire proclamé en 2009 sur le recrutement et la promotion dans le secteur public. La commission note que le gouvernement a fourni les informations demandées sur le recrutement des inspecteurs du travail ayant des compétences linguistiques particulières. Cependant, elle observe qu’aucune information n’a été communiquée sur le nombre actuel d’inspecteurs du travail œuvrant pour la Commission des relations professionnelles (WRC) et l’Autorité de la santé et de la sécurité (HSA).
Dans son précédent commentaire, la commission avait aussi noté l’indication du gouvernement selon laquelle la détermination des secteurs ayant des risques de non respect constituait une mesure pour élargir la couverture des lieux de travail soumis aux inspections du travail. A cet égard, la commission se félicite des informations communiquées par le gouvernement concernant les facteurs permettant d’identifier les secteurs ou les lieux de travail à haut risque, y compris, entre autres, les statistiques sur les niveaux de conformité précédemment observés et les statistiques obtenues auprès des autorités fiscales et de sécurité sociale; et les secteurs connus pour leur faible rémunération, leurs longues heures de travail, leurs conditions de travail précaires ou leur pourcentage élevé de travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la stratégie en matière de ressources humaines appliquée pour obtenir une couverture satisfaisante des lieux de travail soumis aux inspections du travail. La commission le prie de fournir également des informations statistiques sur le nombre d’inspecteurs du travail œuvrant pour la WRC et la HSA, le nombre de visites d’inspection conduites par ces organes (y compris le nombre de visites d’inspection de routine, de visites d’inspection ciblées dans les secteurs à haut risque et sur le nombre de lieux de travail et de visites conduites suite à une plainte) et leur rapport avec tous les lieux de travail couverts par les inspections du travail.
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