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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Luxembourg

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1958)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 2008)

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Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions de gouvernance ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un seul commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 5 de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 2, articles 11, 12, paragraphe 1, et article 13 de la convention no 129. Fonctions des inspecteurs du travail. En référence à son précédent commentaire, la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles la rédaction du nouvel article L.612-1 du Code du travail, qui prévoit au paragraphe (1)a) que l’inspection du travail et des mines est chargée notamment de veiller et de faire veiller à l’application de la législation «dont notamment» les conditions de travail et la protection des salariés, ne relègue aucunement les fonctions principales de l’inspection du travail telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, à un deuxième plan.
Modalités de contrôle des conditions de travail des travailleurs détachés. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande, ainsi que de celles contenues dans le rapport annuel de 2014 de l’Inspection du travail et des mines (ITM), sur les modalités de contrôle des conditions de travail des travailleurs détachés. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle ceux-ci bénéficient des mêmes droits que les travailleurs nationaux.
Contrôle de l’emploi des travailleurs migrants en situation irrégulière. En ce qui concerne le travail clandestin, la commission avait précédemment noté que la Cellule interadministrative de lutte contre le travail illégal (CIALTI) menait des actions dites «coup de poing» avec la participation d’agents de plusieurs ministères ou administrations, y compris l’inspection du travail et la Division des attributions sécuritaires et d’alcool (ASCAB) de l’administration des douanes et accises. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que les actions «coup de poing», menées jusqu’en 2014, n’ont pas porté les résultats souhaités et ont été repensées et modifiées depuis le début de l’année 2015. La commission relève dans le rapport annuel de l’ITM pour 2014 que la Division ASCAB a mené, durant cette année-là, 257 contrôles en matière de travail clandestin pour le compte de l’ITM, au cours desquels 31 infractions ont été détectées. La commission note que, selon l’article L.612-1.(1)f) du Code du travail, les inspecteurs du travail sont chargés du contrôle de l’emploi des travailleurs migrants en situation irrégulière et que, à cette fin, l’inspection du travail et des mines procède à une analyse des risques permettant d’identifier régulièrement les secteurs d’activité dans lesquels se concentre l’emploi des travailleurs migrants en situation irrégulière au regard de leurs droits de séjour sur le territoire. Elle observe que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées dans ses commentaires formulés en 2007 et réitérés en 2010 et 2014 au sujet de la situation des travailleurs migrants en situation irrégulière au cours des contrôles, notamment en ce qui concerne la protection des droits découlant de leur condition de salariés. La commission rappelle que, pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail, la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés. La commission prie le gouvernement de préciser s’il a été mis totalement fin aux actions «coup de poing» susmentionnées. Elle le prie en outre de fournir des détails sur le rôle spécifique de l’ITM en matière de contrôle de l’emploi des travailleurs migrants en situation irrégulière et, le cas échéant, de fournir des statistiques à ce sujet. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les actions entreprises par l’ITM pour garantir le respect par les employeurs de leurs obligations s’agissant des droits des travailleurs migrants en situation irrégulière, comme le versement des salaires et des prestations de sécurité sociale et autres prestations, pour la durée effective de leur relation d’emploi, en particulier dans les cas où ces travailleurs risquent d’être expulsés du pays. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les cas dans lesquels des travailleurs sans papiers ont obtenu les droits qui leur étaient dus.
Fonction de prévention et d’aplanissement des conflits du travail. En relation avec l’article L.612-1.(1)b) du Code du travail, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les membres de l’inspectorat du travail sont chargés de la prévention et de l’aplanissement de tous les conflits du travail qui ne sont pas de la compétence de l’Office national de conciliation. Elle note également que le gouvernement n’est pas encore en mesure de quantifier le temps et les moyens dévolus par les agents de l’inspection du travail à l’exercice de leurs différentes fonctions, et qu’une réflexion a été entamée sur ce sujet depuis la restructuration de l’ITM initiée en février 2015. La commission rappelle à cet égard les termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et de l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129 et attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon lequel «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateur ou d’arbitre dans des différends du travail». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les fonctions prévues par l’article 3, paragraphe 1, de la convention continuent à être les fonctions principales de l’inspection du travail. Elle le prie, à ce sujet, une fois de plus de fournir des informations concernant la proportion de temps et des moyens alloués aux différentes fonctions de l’inspection.
Activités de contrôle et de prévention en matière de sécurité et de santé au travail dans les entreprises agricoles. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les dispositions légales concernant l’exercice des fonctions de prévention et de contrôle des inspecteurs dans les entreprises agricoles ainsi que de fournir des statistiques sur l’application de ces dispositions. A cet égard, la commission note que l’ITM est chargée de l’application des dispositions du Livre III, Titre I, du Code du travail, relatif à la sécurité au travail, et de ses règlements d’exécution. La commission note également que certains établissements agricoles sont soumis à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, qui contient des dispositions visant à protéger la santé et sécurité des travailleurs. Finalement, le gouvernement indique que l’ITM n’est pas encore en mesure de fournir des données chiffrées sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour produire des données chiffrées sur l’application dans la pratique de ces dispositions.
Articles 4 et 10 de la convention no 81, et articles 7 et 14 de la convention no 129. Restructuration du système et effectifs du personnel de l’inspection du travail. La commission note que, selon le rapport annuel de l’ITM pour 2014, les effectifs de l’inspection du travail ont diminué de 103 en 2013 à 99 en 2014 et que, selon le rapport du gouvernement, l’ITM était composée de 92 agents en 2015. Elle note également qu’une des conséquences de la restructuration de l’ITM a été de centraliser le personnel. Elle note qu’un service «inspections, contrôles et enquêtes (ICE)» a été mis en place avec comme objectif de rendre le système d’inspection plus proactif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de la baisse des effectifs du personnel de l’inspection du travail. La commission prie en outre le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la restructuration de l’ITM et de communiquer un organigramme de l’inspection du travail. Par ailleurs, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution des ressources budgétaires octroyées à l’inspection du travail au cours des cinq dernières années.
Articles 5 a) et 9 de la convention no 81, et articles 11 et 12, paragraphe 1, de la convention no 129. Coopération et collaboration en matière de contrôle de la sécurité et de la santé au travail. Dans son dernier commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le statut et le rôle des organismes de contrôle effectuant des contrôles sur les chantiers d’amiante ainsi que sur les lieux de travail où les travailleurs sont exposés à des substances dangereuses. La commission prend note des explications du gouvernement, en relation notamment avec l’article L.614-7.(1) du Code du travail, qui prévoit que l’ITM peut se faire assister par des personnes physiques ou morales de droit privé ou public, agréées par le ministre, qui sont appelées à accomplir diverses tâches techniques, d’études et de vérifications. Celles-ci sont dénommées, selon les tâches décrites dans la disposition, «experts agréés» ou «organismes de contrôles».
En ce qui concerne le secteur de l’agriculture, la commission avait noté dans son précédent commentaire la collaboration de l’inspection avec la chambre d’agriculture et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le contenu et les modalités de coopération de l’inspection du travail dans l’agriculture avec d’autres organes gouvernementaux. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’ITM collabore avec diverses institutions, dont l’administration des services techniques de l’agriculture, l’association d’assurances accidents, la direction de la santé, etc. Néanmoins, le gouvernement ne précise pas en quoi consiste cette coopération. La commission prie le gouvernement de préciser la teneur de la coopération entre l’ITM et ces institutions dans le domaine de l’agriculture.
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81, et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. La commission note que, dans le cadre de la restructuration en cours de l’ITM, le gouvernement envisage de créer une «académie du savoir» permettant de développer une formation continue en faveur des membres de l’inspectorat du travail. La commission note également que les inspecteurs du travail ne reçoivent pas de formation spécifique dans le domaine de l’agriculture. La commission rappelle à cet égard les termes de l’article 9, paragraphe 3, de la convention no 129 et attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 4 de la recommandation (no 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, selon lequel les inspecteurs du travail dans l’agriculture «devraient également posséder des connaissances sur les aspects économiques et techniques du travail qui s’y effectue». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé concernant la mise en place de l’«académie du savoir» (ainsi que sur le contenu de la formation, le nombre des inspecteurs du travail qui y sont inscrits, etc.).
Article 12, paragraphe 1, de la convention no  81, et article 16, paragraphe 1, de la convention no 129. Portée du droit d’entrée des inspecteurs dans les établissements assujettis à leur contrôle. Dans son précédent commentaire, la commission avait exprimé l’avis que la subordination des visites d’inspection par l’article L.614-3.(1) du nouveau Code du travail à l’existence «d’indices suffisants ou de motifs légitimes» limite de manière contraire à la convention la portée du droit d’entrée des inspecteurs du travail dans les établissements et lieux de travail assujettis. Elle soulignait que l’unique condition à ce droit devrait résider, suivant l’article 12, paragraphe 1, de la convention no 81, et l’article 16, paragraphe 1, de la convention no 129, dans l’obligation pour les inspecteurs d’être munis de pièces justificatives de leurs fonctions. A cet égard, la commission prend note des explications fournies par le gouvernement, selon lesquelles les termes «d’indices suffisants ou de motifs légitimes» ne limitent pas le droit d’entrée des inspecteurs du travail dans les établissements et lieux de travail assujettis dans la mesure où constituent des motifs légitimes tous les motifs légaux relatifs aux missions génériques ou spécifiques de l’ITM.

Questions spécifiquement liées à l’inspection du travail dans l’agriculture

Articles 3, 4 et 5, paragraphe 3, de la convention no 129. Couverture de l’inspection du travail dans l’agriculture. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de préciser les différentes catégories de travailleurs dont l’ITM était chargée d’assurer la protection ainsi que les dispositions législatives ou réglementaires applicables. Le gouvernement indique à ce sujet que l’ITM est chargée de la protection des salariés et précise que, selon l’article L.611 2 du Code du travail, il y a lieu d’entendre par salarié toute personne physique, y compris les stagiaires, les apprentis, les élèves et les étudiants occupés par une entreprise agricole en vue d’effectuer des prestations rémunérées accomplies sous un lien de subordination.
S’agissant de l’effet donné à l’article 5, paragraphe 1, de la convention no 129, le gouvernement indique que le système d’ITM s’applique aux membres de la famille du propriétaire ou de l’exploitant à condition qu’ils soient soumis à un lien de subordination. Il ne s’applique pas aux propriétaires agricoles ni aux métayers n’employant pas de main-d’œuvre extérieure et exerçant leur activité à titre d’indépendant. La commission prend note de cette information.
Article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement de lui fournir des informations sur la collaboration des inspecteurs du travail effectuant des visites dans l’agriculture, avec les employeurs ou travailleurs ou leurs organisations. A ce sujet, la commission note que l’ITM a assuré des formations en matière de conditions de travail et de sécurité et santé aux salariés et employeurs agricoles. La commission rappelle néanmoins que la collaboration entre l’inspection du service et les partenaires sociaux peut prendre diverses formes. Elle peut par exemple se faire dans le cadre d’un comité d’hygiène et de sécurité. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager la collaboration entre l’ITM et les partenaires sociaux.
Articles 14, 15, paragraphe 1 b), et article 21 de la convention no 129. Facilités de transport pour les inspections des entreprises agricoles. Adéquation des effectifs et fréquence des visites d’inspection. Dans son dernier commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail chargés de l’agriculture, sur la fréquence de leurs visites, sur les mesures prises pour assurer l’efficacité de leurs contrôles et sur les moyens de transport dont ils disposaient pour leurs visites. A cet égard, le gouvernement indique que, depuis sa restructuration, l’inspection du travail est organisée pour travailler, à travers ses différents pools, dans tous les secteurs confondus et que, par conséquent, il n’y a pas d’inspecteurs du travail spécifiquement affectés à l’agriculture. Il indique également que 33 véhicules sont mis à disposition de l’ITM en général. En ce qui concerne les statistiques sur la fréquence des visites, le gouvernement indique qu’elles ne sont pas encore disponibles. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour produire des statistiques permettant d’analyser l’activité de l’ITM dans les entreprises agricoles.
Article 27 de la convention no 129. Informations concernant les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture dans le rapport annuel. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour que les rapports annuels de l’ITM contiennent les informations prévues à l’article 27 de la convention. A cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le Luxembourg compte 2 137 exploitations agricoles et 5 068 personnes travaillent dans le secteur, dont 840 sont salariées. Elle note également que, en 2014, aucune sanction n’a été prononcée et que trois accidents du travail ont été recensés. Tout en se félicitant de ces informations fournies par le gouvernement, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires pour obtenir des données détaillées sur tous les points prévus aux alinéas a) à g) de l’article 27 de la convention et de les incorporer au rapport annuel de l’ITM.
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