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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Argentine (Ratification: 1968)

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La commission prend note des communications du gouvernement reçues les 21 mai et 10 juin 2013 en réponse aux commentaires présentés par la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA) les 31 août et 7 septembre 2012, et des commentaires présentés par la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA) le 21 septembre 2012. La commission prend note aussi des commentaires de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA autonome) reçus le 4 septembre 2015 et des commentaires de la CGT RA reçus le 22 septembre 2015, ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les activités du Bureau de consultation sur la violence au travail (OAVL) et en particulier sur les activités de prévention et sur la suite donnée aux plaintes pour harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement communique des informations sur les activités de l’OAVL, entre autres: réponses aux questions sur la violence au travail et traitement de plaintes à ce sujet; activités de sensibilisation et de formation; élaboration d’un instrument de mesure de la violence au travail avec l’Institut national de statistique et de recensement (INDEC), et signature par 72 organisations d’employeurs et 71 organisations syndicales d’un engagement pour un travail décent sans violence, qui a permis de mettre en place des services spécifiques dans les syndicats, d’inclure la question de la violence au travail dans les conventions collectives, de mettre en œuvre des stratégies de sensibilisation et de prévention, et de s’engager à participer aux enquêtes et études statistiques de l’OAVL. La commission note aussi que l’OAVL a été consulté en vue de l’élaboration d’un projet de loi nationale sur cette question. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de l’OAVL, en particulier sur les nouvelles activités de formation et de prévention et sur l’élaboration d’un instrument de mesure de la violence au travail, et sur la suite donnée aux plaintes pour actes de violence sur le lieu de travail, y compris les éventuelles sanctions imposées et les réparations accordées. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur les plaintes présentées pour harcèlement au travail et harcèlement sexuel, ventilées par motif de discrimination. La commission prie le gouvernement d’indiquer également l’état d’avancement de l’élaboration du projet de loi sur le harcèlement au travail et de fournir des informations sur les dispositions légales à l’échelle nationale et provinciale qui portent sur le harcèlement sexuel dans les secteurs privé et public.
Article 2. Politique nationale d’égalité entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des statistiques sur la participation des femmes au marché du travail, ventilées par secteur d’activité et par niveau de rémunération, et de donner des informations sur l’impact dans la pratique des mesures prises dans le cadre de diverses initiatives publiques et privées axées sur l’égalité entre hommes et femmes. La commission note que la CTA autonome indique à ce sujet que les mesures prises par le gouvernement en ce qui concerne la certification des entreprises qui ont pris des mesures axées sur l’égalité entre hommes et femmes ont été insuffisantes. La commission note aussi à la lecture du rapport de la Coordination pour l’équité de genre et l’égalité de chances dans le travail (CEGIO), transmis par le gouvernement, que des informations ont été publiées pour sensibiliser à la négociation collective en tant qu’instrument de promotion de l’égalité entre hommes et femmes, et que des ateliers de formation syndicale se sont tenus dans le cadre de l’engagement intersyndical pour la diversité sexuelle. Le rapport indique aussi que, en 2014, 7 pour cent des négociations collectives comprenaient des clauses sur l’égalité entre hommes et femmes. La commission prend note par ailleurs des activités menées à bien par le ministère du Travail conjointement avec l’Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI), entre autres: la formation axée sur les questions hommes/femmes dispensée aux effectifs du ministère du Travail en 2014 et 2015, ainsi qu’aux agents des bureaux de l’emploi et des services de gestion de l’emploi; des initiatives de formation et de sensibilisation dans diverses localités, dans le cadre du programme «Nouveau métier pour les femmes»; l’adoption d’une nouvelle initiative pour la gestion des diversités dans le monde du travail, dans le cadre duquel le programme «Réseau d’entités non gouvernementales» a été mis en place dans 20 entreprises, et l’élaboration d’une cartographie de la discrimination qui contient des statistiques sur la discrimination dans tout le pays. En particulier, il œuvre à l’insertion des travailleuses dans des fonctions non traditionnelles pour lutter contre le phénomène du plafond de verre, et il est tenu compte de la nécessité de promouvoir des mesures visant le partage des responsabilités familiales entre hommes et femmes, ainsi que la mise en œuvre de politiques pour concilier vie familiale et vie professionnelle. Le gouvernement indique en outre que 46 pour cent des participants au programme de coopératives «Argentina Trabaja» sont des femmes. Le gouvernement indique en outre que, dans le cadre de la CTIO, on organise des réunions de femmes représentant le monde syndical, celui des entreprises et des ONG, pour traiter notamment des questions relatives au partage des responsabilités familiales dans le cadre de la négociation collective. Enfin, la commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement et, à ce sujet, elle le renvoie à ses commentaires qu’elle a formulés dans le cadre de l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par les différentes institutions en place pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes, y compris des informations sur les résultats obtenus, ainsi que des statistiques afin que la commission puisse déterminer l’évolution de la participation des hommes et des femmes au marché du travail, ventilées par sexe, par secteur d’activité et par niveau de profession. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement législatif du projet de loi pour la non discrimination et l’égalité effective entre hommes et femmes dans la prise de décisions à l’échelle des entreprises, projet auquel elle s’est référée dans des commentaires précédents.
Travaux interdits aux femmes. La commission note que l’article 176 de la loi sur le contrat de travail interdit de confier à des femmes des tâches pénibles, dangereuses ou insalubres, et dispose que la réglementation déterminera les secteurs dans lesquels cette interdiction s’applique. A ce sujet, la commission rappelle que, «en matière d’emploi des femmes, les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession. Il importe par ailleurs que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes, tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques.» (Voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 840.) La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la liste des travaux interdits aux femmes.
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