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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C098

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La commission note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 31 août 2016, qui portent sur des questions traitées dans le présent commentaire ainsi que sur des cas de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur ce dernier point.
La commission prend note de l’adoption de la loi no 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail.
Articles 4 de la convention. Droits de négociation collective des organisations syndicales. Critères de représentativité. La commission note que, en vertu du Code du travail, une organisation syndicale, pour être représentative, doit avoir une audience suffisante dans le secteur d’activité et le secteur géographique qui est le sien (art. 54.1). L’audience d’un syndicat professionnel de travailleurs est considérée comme suffisante, dans le cadre de l’établissement ou de l’entreprise, lorsque ce syndicat a obtenu, lors des dernières élections des délégués du personnel, au premier ou au second tour, au moins 30 pour cent des suffrages valablement exprimés représentant au moins 15 pour cent des électeurs inscrits (art. 54.2, alinéa 1). L’audience doit toujours être considérée comme suffisante, dans un cadre professionnel et géographique plus large, lorsque l’organisation est représentative dans une ou plusieurs entreprises employant ensemble au moins 15 pour cent des salariés travaillant dans le secteur professionnel et géographique concerné (art. 54.2, alinéa 2). Rappelant que la fixation d’un seuil de représentativité trop élevé peut faire obstacle à la promotion et au développement d’une négociation collective libre et volontaire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le droit des organisations syndicales de négocier collectivement dans l’hypothèse où aucune d’entre elles n’atteindrait le seuil requis.
Droits de négociation collective des organisations d’employeurs. Critères de représentativité. Aux termes de l’article 54.2, alinéa 3, du Code du travail, l’audience d’un syndicat ou d’une organisation professionnelle d’employeurs doit toujours être considérée comme suffisante soit lorsqu’il regroupe au moins 30 pour cent des entreprises du secteur géographique et d’activité qui est le sien, soit lorsqu’il regroupe des entreprises qui emploient ensemble au moins 25 pour cent des salariés travaillant dans le secteur géographique et d’activité qui est le sien. Rappelant que la fixation d’un seuil de représentativité trop élevé peut faire obstacle à la promotion et au développement d’une négociation collective libre et volontaire, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour réduire les conditions minimales fixées pour qu’une organisation d’employeurs soit considérée comme représentative, de façon à faciliter la participation des employeurs à la négociation et à la conclusion de conventions collectives.
Article 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission note que, au titre de l’article 73.7 du Code du travail, la possibilité de conclure des conventions collectives dans le service public concerne uniquement le personnel des services, entreprises et établissements publics non régis par un statut législatif ou réglementaire particulier. Rappelant que la convention s’applique à tous les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, la commission prie le gouvernement de préciser dans quelle mesure, et sur le fondement de quel texte, les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat qui seraient soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier jouissent du droit de négociation collective.
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