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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Niger (Ratification: 1961)

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La commission prend note des observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2015.
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une nouvelle loi no 2012-045 du 25 septembre 2012, portant Code du travail de la République du Niger, a été adoptée. La commission observe que l’article 191 prévoit que les travailleurs mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats. A cet égard, la commission rappelle que l’âge minimum de libre affiliation à un syndicat devrait être le même que celui fixé par le Code du travail pour l’admission à l’emploi (14 ans, selon l’article 106 du code). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 191 du Code du travail dans ce sens.
Articles 3 et 10. Dispositions relatives à la réquisition. La commission rappelle que depuis de nombreuses années elle prie le gouvernement de modifier l’article 9 de l’ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996 fixant les conditions d’exercice du droit de grève des agents de l’Etat et des collectivités territoriales afin de limiter les restrictions au droit de grève aux seuls cas suivants: fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, services essentiels au sens strict du terme ou cas où un arrêt de travail peut provoquer une crise nationale aiguë. Le gouvernement avait précédemment indiqué que le processus de révision de l’ordonnance n’avait pas pu suivre son cours en raison d’un désaccord entre les partenaires sociaux et le gouvernement et aussi de problèmes de représentativité des organisations syndicales. La commission a voulu croire que le gouvernement ne manquerait pas de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires afin de modifier l’article 9 de l’ordonnance no 96-009 et a rappelé la possibilité de faire appel à l’assistance technique du Bureau à cet égard. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs mesures nécessaires ont été prises à cet effet, notamment: l’arrêté no 996/MFP/T/ DGT/DTSS du 20 juillet 2011, portant création, composition et attributions du Comité chargé de l’élaboration du cadre juridique des élections professionnelles en vue de la détermination de la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs; l’arrêté no 289/MET/SS du 18 mars 2014 fixant les règles d’organisation des élections professionnelles en vue de la détermination de la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs; l’arrêté no 446/MET/SS/DGT/PDS du 16 avril 2014, portant nomination des membres de la Commission nationale des élections professionnelles (CONEP); et l’arrêté no 1624/MET/SS/DGT/PDS du 7 juillet 2014, portant nomination des membres du bureau de la Commission nationale des élections professionnelles. Selon le gouvernement, les élections professionnelles en cours vont permettre de résoudre le problème de la représentativité des organisations syndicales et, par conséquent, les désaccords entre le gouvernement et les partenaires sociaux seront levés, ce qui ouvrira la voie à la révision de l’ordonnance no 96-009. La commission prend note de ces indications et veut croire que le gouvernement procédera à une révision de l’ordonnance no 96-009 dans un proche avenir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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