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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Tadjikistan (Ratification: 1993)

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Article 2 de la convention. Accès des femmes à l’emploi et aux différentes professions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour améliorer l’accès à l’emploi des femmes vivant dans les zones rurales et pour éliminer les stéréotypes sur le rôle des femmes dans la famille et la société. Elle avait également demandé au gouvernement de fournir des statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’un système de bourses a été mis en place par le Comité gouvernemental pour les femmes et la famille, et que ce système cible plus particulièrement les femmes dans les zones rurales. La commission note également que, selon le rapport de 2014 de l’Office des statistiques intitulé «Femmes et hommes de la République du Tadjikistan», il y avait, en 2013, 583 000 hommes et 482 400 femmes sur le marché du travail. A cet égard, la commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, concernant la persistance de la ségrégation horizontale et verticale entre hommes et femmes sur le marché du travail. En outre, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a relevé que, en dépit du fait qu’environ 80 pour cent des femmes travaillent dans le secteur agricole, 12 pour cent seulement des fermes dekhkan (privées) sont dirigées par des femmes. Le CEDAW s’est également déclaré préoccupé par la persistance de normes, de pratiques et de traditions culturelles préjudiciables, et par les attitudes patriarcales et les stéréotypes profondément enracinés en ce qui concerne le rôle et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société (CEDAW/C/TJK/CO/4-5, 29 octobre 2013, paragr. 15 et 25). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour améliorer l’accès des femmes à une gamme plus large d’emplois et de professions offrant davantage de perspectives en termes d’avancement et d’accès aux postes à responsabilités et de direction, y compris en tant que gérantes de ces fermes. Prière de fournir également des informations sur l’impact du système de bourses accordées par le Comité gouvernemental pour les femmes et la famille sur la situation des femmes travaillant dans les zones rurales. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour lutter contre les stéréotypes sur le rôle des femmes dans la famille et la société. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité et les différentes professions.
Accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour améliorer les possibilités offertes aux femmes et aux jeunes filles en matière d’éducation, et sur les résultats obtenus, ainsi que des statistiques ventilées par sexe sur les taux de participation des hommes et des femmes aux différents niveaux de l’enseignement et aux cours de formation. La commission note que, dans ses observations finales, le CEDAW s’est déclaré préoccupé par le faible taux de scolarisation des filles, ainsi que par les hauts taux d’abandon chez les filles au niveau de l’enseignement secondaire et supérieur, ainsi que par la persistance de la ségrégation des sexes dans l’éducation, en particulier dans l’enseignement professionnel où les filles et les femmes sont toujours plus nombreuses dans les domaines non techniques seulement (CEDAW/C/TJK/CO/ 4-5, 29 octobre 2013, paragr. 23). Par ailleurs, la commission note que, d’après le rapport de 2014 de l’Office des statistiques, il y avait, en 2013, 98 000 garçons et 97 700 filles à l’école primaire, 70 900 garçons et 60 400 filles à l’école secondaire, et 29 pour cent des étudiants à l’université étaient des femmes. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur ce point, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour améliorer l’accès des filles et des femmes à l’enseignement secondaire et supérieur, et pour encourager leur participation à un plus large éventail de cours de formation professionnelle, notamment dans les domaines techniques, ainsi que des informations sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur les taux de participation des hommes et des femmes aux différents niveaux de l’enseignement et aux cours de formation.
Article 3 d). Fonction publique. La commission note que l’article 2 de la loi no 223 du 5 mars 2007 sur la fonction publique prévoit que «les citoyens ont un droit égal au recrutement dans la fonction publique, quels que soient leur nationalité, race, genre, langue, religion, opinions politiques, statut social et statut relatif à la propriété». La commission note que cette disposition ne couvre pas la «couleur» et s’applique seulement au recrutement. La commission note par ailleurs que le gouvernement indique que 64 800 hommes et 35 200 femmes sont actuellement employés dans le secteur public. Rappelant que la loi no 89 de 2005 prévoit des garanties en matière d’égalité de chances entre hommes et femmes dans la fonction publique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur son application dans la pratique, y compris sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes dans la fonction publique et sur les résultats obtenus. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont le respect de la politique nationale d’égalité de chances et de traitement eu égard aux motifs autres que le sexe est assuré pour ce qui est de l’emploi dans la fonction publique. Prière d’indiquer s’il est envisagé d’inclure le motif de la couleur dans la liste des motifs figurant à l’article 2 de la loi sur la fonction publique et d’étendre la protection contre la discrimination au-delà du recrutement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions et aux différents grades de la fonction publique.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 1 de la convention. La commission avait auparavant noté que l’article 7 du nouveau Code du travail interdit la discrimination dans l’emploi fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment l’article 7 du Code du travail a été appliqué dans la pratique pour protéger les travailleurs contre la discrimination dans l’emploi et la profession au sens de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, y compris en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi.
Harcèlement sexuel. Rappelant que le harcèlement sexuel est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel au travail, conformément à son observation générale de 2002 sur la convention.
[…]
Article 2. Politique nationale en ce qui concerne les motifs autres que le sexe. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adopter et appliquer une politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, eu égard aux autres motifs protégés par la convention, à savoir la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale, comme prévu par l’article 2 de la convention.
Article 3 a). La commission demande au gouvernement de décrire la nature et l’ampleur des activités qu’il mène en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour garantir et promouvoir l’observation de la politique nationale d’égalité.
[…]
Article 3 e). Formation professionnelle et services d’orientation et de placement. Autres motifs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités du Centre d’emploi républicain et du ministère du Travail et de la Protection sociale ayant pour but de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans le domaine de la formation et de l’orientation professionnelles pour tous les groupes protégés par la convention, y compris les minorités ethniques, nationales ou religieuses, et d’indiquer la façon dont les services de placement assurent l’application et le respect de la politique nationale.
Article 4. Personnes engagées ou suspectées d’être engagées dans des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complètes sur la façon dont l’article 4 de la convention est appliqué dans la pratique et sur les procédures spécifiques établissant un droit de recours pour les personnes visées par cette disposition. Elle lui demande également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que certaines personnes ne fassent pas l’objet d’une discrimination dans l’emploi et la profession pour des motifs liés à leur opinion politique ou à leur origine ethnique.
Article 5. Mesures de protection. La commission note que le Code du travail prévoit des mesures spécifiques de protection et d’assistance. L’article 160 interdit aux employeurs d’employer des femmes pour des travaux souterrains, des travaux pénibles et des travaux effectués dans des conditions nocives, ainsi que pour des tâches de manutention consistant à soulever des objets dont le poids dépasse le maximum autorisé. L’article 161 interdit aux employeurs, sauf dans certains secteurs, d’engager des femmes pour effectuer un travail de nuit. La commission note également que l’article 3 de la loi no 89 de 2005 prévoit que les mesures spécifiques pour protéger la santé des hommes et des femmes ne doivent pas être considérées comme discriminatoires. La commission rappelle que les mesures de protection en matière d’emploi des femmes devraient être strictement limitées à la protection de la maternité et que celles visant à protéger les femmes au motif de leur sexe, mais qui sont basées sur des conceptions stéréotypées, devraient être abrogées ou modifiées. La commission demande au gouvernement d’indiquer quels sont les industries, secteurs, emplois et professions dont il est question aux articles 160 et 161 du Code du travail et de fournir des informations sur toutes mesures prises en vue d’évaluer si les mesures de protection concernées sont strictement liées à la maternité.
Contrôle de l’application. La commission croit comprendre qu’un Conseil de coordination sur la problématique de genre a été créé au sein du ministère du Travail et de la Protection sociale et de l’Inspection publique du travail, pour suivre les cas de discrimination à l’encontre des femmes sur le marché du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations relatives aux activités du Conseil de coordination sur la problématique de genre qui ont pour but de suivre les questions de discrimination fondée sur le sexe. Elle le prie aussi de fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées durant la période sur laquelle porte le rapport, sur le nombre de violations considérées comme pertinentes au regard de la convention et sur les mesures correctives prises ou les sanctions infligées. S’agissant du bureau du Procureur public, le gouvernement est prié de fournir des informations spécifiques sur les activités de ce bureau visant à assurer le respect de la convention. Le gouvernement est également invité à produire des exemplaires de toutes décisions rendues par les tribunaux ou d’autres institutions judiciaires impliquant des questions de principe liées à l’application de la convention.
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