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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975 - Inde (Ratification: 1977)

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Demande directe
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La commission prend note des observations du Syndicat des travailleurs migrants Palamoori (PLMU), reçues les 21 septembre et 3 décembre 2015, au sujet de la réforme de la législation du travail qui est en cours. Le PLMU exprime ses préoccupations concernant le processus de réforme de la législation du travail et l’impact de la révision proposée sur les travailleurs et les syndicats, en particulier au sujet des dispositions du Code du travail sur les relations professionnelles concernant l’enregistrement des syndicats, la grève, le lock-out ainsi que sur les mesures de compression des effectifs et des sanctions applicables. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations du PLMU, en fournissant des informations sur l’impact de la législation proposée sur la liberté syndicale des travailleurs ruraux.
Article 3 de la convention. Droit de toutes les catégories de travailleurs ruraux de constituer des organisations et de s’y affilier. Assistants Muster (travailleurs assurant l’approvisionnement en eau ou des prestations médicales sur les chantiers ruraux). La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon lesquelles le système de garantie de l’emploi a été remplacé par la loi nationale sur la garantie de l’emploi rural Mahatma Gandhi. Le gouvernement de l’Etat de Maharashtra a indiqué que les assistants Muster ont pu constituer des organisations fortes et indépendantes et que la plupart des travailleurs qui remplissent les conditions requises ont été intégrés aux différents niveaux de l’administration publique dans le Maharashtra. Le gouvernement indique qu’il n’y a aucune restriction à la constitution d’associations par les assistants Muster et que celles-ci existent en fait. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’organisations d’assistants Muster et les effectifs de travailleurs concernés.
Travailleurs de la foresterie et des briqueteries. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle le texte des conventions collectives concernant les travailleurs de la foresterie et des briqueteries a été demandé aux gouvernements des Etats concernés. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer le texte des conventions collectives qui ont été éventuellement conclues dans les secteurs susmentionnés.
Article 5. Elimination des obstacles à la constitution et au développement d’organisations de travailleurs ruraux. La commission note que l’article 26 du projet de Code du travail sur les relations professionnelles fixe le montant des cotisations syndicales dues par les membres des syndicats de personnes travaillant dans des activités agricoles ou des établissements ruraux, ou de travailleurs employés dans le secteur de la construction dans l’économie informelle à six roupies au moins par mois par membre. La commission rappelle que, aux termes de l’article 5 de la convention, la législation ou la réglementation nationale ne doit pas faire obstacle, compte tenu des conditions propres au secteur rural, à la constitution et au développement d’organisations de travailleurs ruraux. A cet égard, elle rappelle que, dans son étude d’ensemble de 2015, intitulée Donner une voix aux travailleurs ruraux, paragraphe 147, elle indiquait que les questions d’administration interne des organisations de travailleurs devraient être laissées à la discrétion de leurs membres, sans aucune ingérence des autorités publiques, y compris celles qui régissent la perception de cotisations syndicales. La commission prie le gouvernement de réviser la disposition susmentionnée du projet de législation, en consultation avec les partenaires sociaux.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]
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