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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Australie (Ratification: 1973)

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Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Portée de la négociation collective. Secteur du bâtiment. La commission prend note des observations du Conseil australien des syndicats (ACTU) alléguant que le code relatif au secteur du bâtiment et de la construction (sites de bâtiments équitables et respectueux de la loi), qui devra s’appliquer aux projets de construction financés par le gouvernement fédéral, prévoit des restrictions au sujet de la teneur des conventions collectives et dissuade de l’application des conventions existantes librement conclues entre les parties. Elle note que le gouvernement a l’intention de promulguer le code après l’adoption du projet de loi relatif au secteur du bâtiment et de la construction (amélioration de la productivité). A cet égard, la commission croit comprendre que la loi relative au secteur du bâtiment et de la construction (amélioration de la productivité) a été adoptée le 2 décembre 2016. En vertu de l’article 11 du projet de code susvisé, une entité couverte par ce code ne peut pas être couverte par une convention qui comporte des clauses relatives à un certain nombre de sujets, et notamment des clauses: i) prescrivant le nombre de salariés ou de sous-traitants qui peuvent être employés ou engagés pour un site, un domaine de travail ou une période donnés; ii) restreignant l’emploi ou l’engagement de personnes par rapport à la nature de l’arrangement contractuel proposé par l’employeur (comme des restrictions à l’égard de l’engagement de travailleurs occasionnels ou journaliers); iii) exigeant la consultation et recherchant l’approbation d’une association du bâtiment ou d’un dirigeant, d’un délégué ou d’un autre représentant de l’association du bâtiment en relation avec la source de recrutement et le nombre de salariés qui doivent être engagés, ou le type d’emploi offert aux salariés ou avec l’engagement de sous-traitants; iv) prescrivant la portée du travail des sous traitants ou leurs termes et conditions de travail; v) limitant ou ayant pour effet de limiter le droit d’un employeur de prendre des décisions au sujet de la suppression d’emplois, de la démobilisation ou du redéploiement des salariés sur la base des exigences de fonctionnement; vi) prévoyant les droits d’un dirigeant d’une association du bâtiment de pénétrer dans les locaux autres que ceux prévus dans la loi sur le travail équitable (FWA); et vii) prévoyant l’établissement ou le maintien d’une zone qui doit être destinée à ce titre à l’usage des membres, des dirigeants, des délégués ou d’autres représentants d’une association du bâtiment.
La commission prend note des conclusions et des recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2326 (338e rapport, paragr. 433 à 457), dans son examen d’un code australien précédent relatif au secteur du bâtiment et de la construction, dans lesquelles le comité avait estimé que les questions qui peuvent être sujettes à la négociation collective, parmi lesquelles le type d’accord qui peut être proposé aux salariés, ainsi que des sujets tels que les critères de sélection en cas de suppression d’emplois et l’octroi de facilités syndicales, y compris un accès au lieu de travail plus large que celui prévu dans la législation, ne devraient pas être exclues du champ de la négociation collective par la loi ou en raison de pénalités financières. Par ailleurs, la commission souligne que, compte tenu de l’impact croissant sur les conditions d’emploi de la diversification des arrangements contractuels de travail, les parties ne devraient pas être pénalisées pour avoir décidé d’inclure de telles questions dans leurs négociations. La commission prie le gouvernement de revoir les dispositions susmentionnées du code relatif au secteur du bâtiment et de la construction (sites de bâtiments équitables et respectueux de la loi), en consultation avec les partenaires sociaux, en vue de supprimer les restrictions susmentionnées aux questions relatives à la négociation collective. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Convention Greenfields. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les modifications apportées à la FWA en 2015 établissent un nouveau processus de négociation d’une convention d’entreprise unique Greenfields (convention entre un syndicat et un nouvel employeur qui n’a encore engagé aucun salarié, utilisée pour les nouveaux projets afin de rendre les arrangements de travail plus certains), prévoyant qu’un employeur peut présenter à la Commission du travail équitable une demande d’approbation de sa convention Greenfields lorsqu’il n’est pas possible de parvenir dans un délai de six mois à un accord avec l’organisation de travailleurs (conformément à l’article 182(4) de la FWA). Le gouvernement indique que l’approbation de telles conventions doit être soumise aux critères prévus dans la FWA et que les conventions doivent être conformes aux normes existantes dans le secteur. Le gouvernement indique que les effets des modifications susmentionnées seront soumis à un examen indépendant en novembre 2017.
La commission note, d’après les observations de l’ACTU, que les modifications susmentionnées permettent aux employeurs d’imposer une convention aux parties négociatrices du syndicat (ainsi qu’aux salariés qui sont engagés ultérieurement conformément aux clauses de telles conventions) à la fin de la période de négociation de six mois, quelle que soit l’opinion de ces parties. L’ACTU déclare que les employeurs peuvent également être encouragés à refuser une convention au motif que le tribunal du travail est tenu, selon la législation, d’imposer aux parties une convention qui répond à certaines conditions minimales. La commission rappelle que, aux termes de l’article 4 de la convention, des mesures doivent être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire et que l’arbitrage obligatoire n’est ainsi possible qu’à l’égard des agents publics engagés dans l’administration de l’Etat (article 6), dans les services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale grave. Tout en notant qu’un examen indépendant sera mené en 2017, la commission prie le gouvernement de revoir l’article 182(4) de la FWA, concernant l’approbation d’une convention Greenfields sans l’accord des parties, comme indiqué ci-dessus, en consultation avec les partenaires sociaux.
Arrangements individuels de flexibilité. La commission note que, aux termes de l’article 202 de la FWA, une convention d’entreprise doit inclure une clause qui habilite un salarié et son employeur à accepter un arrangement individuel de flexibilité dont les effets peuvent différer en fonction des salariés et de l’employeur, en vue de répondre à leurs besoins réels. De telles conventions ne doivent pas inclure des clauses qui seraient considérées comme illégales dans une convention d’entreprise, et la clause de flexibilité doit exiger que l’employeur veille à ce que l’arrangement individuel de flexibilité soit établi dans des conditions avantageuses pour le salarié (art. 203). Elle note que le projet de loi de 2015 de modification de la loi sur le travail équitable (autres mesures de 2014) vise à réviser la FWA en vue de disposer que, lorsqu’une convention d’entreprise comporte des clauses qui traitent de certains sujets (en particulier les arrangements concernant le moment d’exécution du travail; les taux des heures supplémentaires; les taux des pénalités; les allocations; et les primes de congés payés), la clause de flexibilité doit prévoir que l’effet de telles clauses peut varier en fonction de l’arrangement individuel de flexibilité convenu conformément à la clause de flexibilité.
La commission note, d’après les observations de l’ACTU, que les employeurs utilisent fréquemment des arrangements individuels de flexibilité pour affaiblir les clauses prévues dans une convention collective ou une décision récente et font pression sur les salariés pour qu’ils acceptent des arrangements non équitables. Selon l’allégation de l’ACTU, le projet de loi de 2015 de modification de la loi sur le travail équitable (autres mesures de 2014) donnera la primauté aux accords individuels inférieurs sur les conventions collectives, élargira l’éventail des questions soumises aux accords individuels et modifiera le fonctionnement de l’examen des conditions avantageuses pour le travailleur, de manière que les prestations non monétaires soient prises en compte. Tout en rappelant que les employeurs et les travailleurs liés par une convention collective ne devraient être en mesure d’inclure dans les contrats de travail des clauses qui s’écartent des dispositions de la convention collective que dans les cas où de telles clauses sont plus favorables aux travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires au sujet des observations de l’ACTU et de communiquer des informations sur l’application des dispositions de la FWA dans la pratique concernant les arrangements individuels de flexibilité.
Conclusion d’une convention d’entreprise avec un groupe de salariés. La commission prend note des observations de l’ACTU concernant la pratique autorisée selon la FWA de conclure une convention d’entreprise, négociée avec un petit nombre de salariés, et son extension ultérieure pour couvrir un plus grand nombre de salariés qui sont engagés par la suite. La commission rappelle à ce propos que, aux termes de la convention, le droit de négociation collective appartient à la fois aux organisations de travailleurs, quel qu’en soit le niveau, aux employeurs ainsi qu’à leurs organisations; la négociation collective avec des représentants de travailleurs non syndiqués ne devrait être possible que s’il n’existe pas d’organisations syndicales au niveau concerné. En effet, la commission estime que la négociation directe entre l’entreprise et ses salariés visant à contourner les organisations suffisamment représentatives, lorsqu’elles existent, peut porter atteinte au principe de la promotion de la négociation collective inscrit dans la convention (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 239). Compte tenu de l’article 4 de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la négociation collective avec les organisations de travailleurs ne soit pas compromise dans la pratique, et de communiquer des informations détaillées sur l’application des dispositions de la loi sur le travail équitable concernant l’approbation des conventions d’entreprise à ce propos.
Domaines de compétence des Etats. Nouvelle-Galles du Sud (NSW). La commission avait précédemment noté, selon les observations de l’ACTU, que la loi de 2011 portant modification des relations professionnelles (conditions d’emploi dans le secteur public) et le règlement de 2011 d’application (emploi dans le secteur public) prévoient que la Commission des relations professionnelles de la Nouvelle-Galles du Sud doit tenir compte des politiques du gouvernement dans le secteur public au moment d’élaborer ou de réviser des décisions ou des ordonnances relatives à la rémunération ou aux autres conditions de travail du personnel du secteur public, et suppriment le droit des syndicats du secteur public de négocier de manière efficace les salaires et les conditions d’emploi de leurs membres dans cet Etat.
La commission note que le règlement de 2011 a été remplacé en 2014 par le règlement de 2014 relatif aux relations professionnelles (conditions d’emploi dans le secteur public). La clause 6 du règlement de 2014 prévoit que les politiques concernant la gestion du personnel excédentaire dans le secteur public ne sont pas incorporées dans les instruments relatifs au travail (clause 6(1)(f)). La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’aucune modification n’a été apportée au règlement de 2014 depuis son adoption. La commission prend note à ce propos des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 3118 (377e rapport, paragr. 177 à 185), qui se réfèrent aux aspects législatifs du cas soumis au comité. Le Comité de la liberté syndicale estime qu’en ce qui concerne la clause 6(1)(f) du règlement de 2014 les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat devraient bénéficier du droit de négociation collective sur toutes les questions liées aux conditions et modalités de leur emploi, y compris les droits des employés en cas de licenciement, et que, dans le cadre du processus de rationalisation et de réduction du personnel, il conviendrait de procéder à des consultations ou d’essayer d’aboutir à un accord avec les organisations syndicales. En outre, lorsqu’un programme de réduction du personnel est appliqué, des négociations devraient avoir lieu entre le syndicat et l’employeur concernés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour revoir la restriction imposée par la clause 6(1)(f) du règlement de 2014, en consultation avec les partenaires sociaux, de manière à promouvoir la négociation collective sur toutes les questions relatives aux conditions et modalités d’emploi des fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’Etat. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que, à l’avenir, toutes questions ou toute législation proposées qui touchent aux droits des travailleurs soient portées, de manière préalable, à l’attention du Conseil consultatif sur les relations professionnelles ou de toute autre instance appropriée de manière à parvenir à des solutions mutuellement acceptables.
Australie occidentale. La commission avait précédemment pris note des observations de l’ACTU et de la CSI concernant les recommandations du gouvernement de l’Australie occidentale d’examiner le système étatique des relations de travail, en vue de conférer aux employeurs le pouvoir d’exiger de leurs salariés de signer des contrats individuels et de supprimer les clauses prévoyant la protection contre les licenciements abusifs de salariés dans les petites entreprises. Elle avait également noté, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de loi portant modification de la législation sur les relations du travail avait été présenté en 2012 au Parlement de l’Australie occidentale. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’aucun progrès n’a été réalisé par le gouvernement de l’Australie occidentale au sujet du projet de modification de la législation sur les relations professionnelles et que la loi de 1979 sur les relations professionnelles n’a pas été modifiée.
Queensland. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe concernant les observations de l’ACTU selon lesquelles les modifications de la loi de 1999 sur les relations professionnelles sont contraires à l’article 4 de la convention. La commission note en particulier, d’après l’indication du gouvernement, que les modifications apportées à la loi de 1999 sur les relations professionnelles ont été abrogées en 2015 dans le cadre de la loi de 2015 portant modification de la loi sur les relations professionnelles (rétablissant l’équité) et d’autres dispositions législatives.
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