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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Japon (Ratification: 2013)

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Demande directe
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Elle note par ailleurs que le gouvernement a déjà ratifié neuf conventions sur le travail maritime. Cinq de ces conventions ont automatiquement été dénoncées suite à l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, à l’égard de ce pays. En ce qui concerne les quatre autres conventions, qui ont été adoptées avant 1930, le gouvernement a fait part au BIT de sa décision de continuer d’être lié par ces conventions. Il s’agit de la convention (no 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920, de la convention (no 9) sur le placement des marins, 1920, de la convention (no 16) sur l’examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921, et de la convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement et les partenaires sociaux pour mettre en œuvre la convention. Après un premier examen des informations et des documents disponibles, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions suivantes. En cas de besoin, la commission pourra revenir sur d’autres questions ultérieurement.
Article II, paragraphes 1 i) et 5, de la convention. Champ d’application. Définition du terme «navire» au sens de la convention. La commission note que, par note verbale du 5 août 2013, le gouvernement a fait savoir au BIT que, en ce qui concerne l’article II, paragraphe 5, de la convention, il n’appliquerait pas ses dispositions aux «navires dont la jauge brute est inférieure à 20 ainsi qu’aux navires dont les armateurs n’emploient que des membres de la famille qui résident avec eux». La commission rappelle que la convention s’applique à tous les navires, comme définis à l’article II, paragraphe 1 i), autres que ceux qui sont exclus du champ d’application en vertu du paragraphe 4 (c’est-à-dire les navires affectés à la pêche ou à une activité analogue, les navires de construction traditionnelle tels que les boutres et les jonques et les navires de guerre et navires auxiliaires). La commission rappelle également que c’est uniquement en cas de doute sur l’applicabilité de la présente convention à un navire ou à une catégorie de navires que la question doit être tranchée en vertu de l’article II, paragraphe 5. Etant donné que la convention n’exclut de son champ d’application aucun navire sur la base de la jauge brute ou du fait que seuls les parents de l’armateur travaillent à bord du navire, la commission estime qu’il n’y a aucun doute que ces deux catégories de navires mentionnées dans la note verbale sont des «navires» au sens de la définition donnée à l’article II, paragraphe 1 i), et qu’elles ne peuvent donc pas être exclues de l’application de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser si les navires dont les catégories sont mentionnées dans la note verbale du 5 août 2013 naviguent exclusivement dans des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire et, si tel n’est pas le cas, de revoir la décision nationale prise en ce qui concerne ces navires, en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer concernées, aux fins d’une pleine conformité avec la convention.
Article II, paragraphe 6. Détermination nationale. La commission note que, par note verbale du 5 août 2013, le gouvernement a informé le BIT que «[e]n ce qui concerne l’article II, paragraphe 6, de la convention, le Japon n’appliquera pas les dispositions de la règle 3.1 et de la norme A3.1 de la convention aux navires d’une jauge brute inférieure à 200 n’effectuant pas de voyages internationaux». La commission rappelle que les Etats ne peuvent faire usage de l’élément de souplesse fourni à l’article II, paragraphe 6, de la convention que lorsque l’autorité compétente décide qu’il ne serait pas raisonnable ou possible au moment présent d’appliquer certains éléments particuliers du code, dès lors que la question visée est régie différemment par la législation nationale, des conventions collectives ou d’autres mesures. La commission souligne que cette disposition ne s’applique qu’au code de la convention (normes et principes directeurs). De ce fait, la décision d’exclure les navires d’une jauge brute inférieure à 200 du champ d’application de la règle 3.1 n’est pas conforme à l’article II de la convention. De plus, la commission estime que l’expression «certains éléments particuliers du code» signifie, a contrario, qu’un membre n’a pas le droit de décider qu’une norme de la convention, dans sa quasi-totalité, n’est pas applicable aux navires d’une jauge brute inférieure à 200. La commission prie par conséquent le gouvernement de réexaminer, en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, la décision qu’il a prise sur le plan national concernant les dispositions de la norme A3.1 d’exclure la référence à la règle 3.1. La commission prie en outre le gouvernement de préciser quelles dispositions de cette norme il ne serait pas raisonnable ou possible au moment présent d’appliquer, et d’expliquer comment la question visée est régie différemment par la législation nationale, des conventions collectives ou d’autres mesures.
Article III. Droits et principes fondamentaux. La commission note que le Japon n’a pas ratifié la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, ni la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Conformément à l’approche adoptée par la convention lorsqu’un pays n’a pas ratifié certaines ou la totalité des conventions fondamentales de l’OIT et, de ce fait, n’est pas soumis au contrôle de l’application des dispositions de ces conventions fondamentales, la commission aurait souhaité recevoir des informations concrètes sur la manière dont le pays a vérifié que sa législation respecte, dans le contexte de la MLC, 2006, les droits fondamentaux mentionnés à l’article III. La commission note que le gouvernement indique, sans fournir de plus amples informations, que les visées des deux conventions susmentionnées sont respectées. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il vérifie que sa législation, dans le contexte de la MLC, 2006, respecte les droits fondamentaux mentionnés à l’article III, plus précisément en ce qui concerne les principes énoncés dans la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, et la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Règle 1.1 et norme A1.1. Age minimum et travail de nuit. La commission note que, aux termes de l’article 85, paragraphe 1, de la loi sur les gens de mer, les armateurs ne peuvent employer une personne de moins de 16 ans à des fonctions de marin, «à condition, toutefois, que cela ne s’applique pas aux navires dont l’armateur n’emploie que des membres de sa famille». La commission note également que l’article 86, paragraphe 1, de la loi interdit aux gens de mer de moins de 18 ans de travailler entre 8 heures du soir et 5 heures du matin, mais que le paragraphe 3 du même article prévoit que les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux «bateaux et navires de pêche qui n’emploient que des membres de la famille de l’armateur». La commission rappelle que la norme A1.1, paragraphe 1, prescrit que l’emploi, l’engagement ou le travail des gens de mer de moins de 16 ans est interdit et que cette règle ne souffre aucune exception. La commission rappelle en outre que, selon la norme A1.1, paragraphe 3, l’autorité compétente peut autoriser une dérogation à l’interdiction de faire travailler la nuit des gens de mer de moins de 18 ans uniquement si la formation effective des gens de mer concernés dans le cadre de programmes et plans d’étude établis pourrait en être compromise ou lorsque la nature particulière de la tâche ou du programme de formation agréé exige que les gens de mer visés par la dérogation travaillent la nuit et que l’autorité décide, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, que ce travail ne portera pas préjudice à leur santé ou à leur bien-être. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier le paragraphe 1 de l’article 85 et le paragraphe 3 de l’article 86 de la loi sur les gens de mer pour faire en sorte qu’aucune dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi et au travail de nuit ne soit autorisée, si ce n’est en application de la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1. Age minimum et travaux dangereux. La commission note que, en vertu de l’article 85, paragraphe 2, de la loi sur les gens de mer, il est interdit d’employer des gens de mer de moins de 18 ans lorsque les travaux peuvent compromettre leur santé et leur sécurité et que la liste de ces types de travail est incluse à l’article 28 du règlement pour la sécurité et la santé au travail des gens de mer. La commission prie le gouvernement de préciser si la liste des travaux dangereux a été établie après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, comme requis par la norme A1.1, paragraphe 4.
Règle 1.4 et le code. Services de recrutement et de placement. La commission note que le gouvernement a fourni des informations d’ordre général sur la façon dont les dispositions de la convention relative au recrutement et au placement des gens de mer sont mises en œuvre, et a notamment mentionné les dispositions de la loi sur la sécurité de l’emploi des gens de mer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions mettant en œuvre les différentes prescriptions de la règle 1.4 et de la norme A1.4.
Règle 2.4 et le code. Droit à un congé. La commission note que le gouvernement mentionne les articles 74 et 75 de la loi sur les gens de mer qui stipulent les conditions auxquelles les gens de mer ont droit à un congé annuel ainsi que sa durée. La commission note par ailleurs que, en vertu de ces dispositions, pour avoir droit à un congé annuel, un marin doit avoir «travaillé sans interruption à bord d’un navire appartenant à la même entreprise pendant six mois». La commission rappelle à cet égard que, conformément au principe directeur B2.4.1, paragraphe 3, dans le cas des gens de mer employés pour des périodes de moins d’une année ou en cas de cessation de la relation de travail, la rémunération du congé devrait être calculée au prorata. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il est dûment tenu compte du principe directeur B2.4.1, paragraphe 3, dans le cadre de la mise en œuvre de ses obligations concernant le congé annuel de façon à ce que les gens de mer employés pour des périodes inférieures à six mois par une entreprise obtiennent un congé annuel rémunéré calculé au prorata du temps de service effectué. La commission note en outre que, selon la durée du contrat ou le type de navire à bord duquel le marin travaille, ce dernier peut avoir droit à moins de 2,5 jours de congés par mois, ce qui est la norme minimale requise en vertu de la norme A2.4, paragraphe 2. La commission note selon l’indication du gouvernement que, aux termes de l’article 80 de la convention collective conclue entre le Syndicat des marins du Japon et l’Association des armateurs japonais «Ocean-going Labor Subcommittee» (Sous-comité des activités de haute mer), les gens de mer ont droit à 120 jours de congés rémunérés à terre. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que, en vertu de la norme A2.4, paragraphe 1, les normes minimales de congé annuel applicables aux gens de mer doivent être déterminées par chaque membre dans le cadre de l’adoption d’une législation à cet égard. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises pour se conformer aux prescriptions minimales de la convention concernant le congé annuel.
Règle 2.5 et le code. Rapatriement. La commission note que le gouvernement n’a pas indiqué le type de garantie financière que les navires battant son pavillon doivent fournir en vue d’assurer le rapatriement des gens de mer, en application de la règle 2.5, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission note également que l’article 47 de la loi sur les gens de mer décrit les circonstances dans lesquelles un marin a le droit d’être rapatrié, conformément à la norme A2.5, paragraphes 1 et 2. Toutefois, cet article ne mentionne pas la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement, comme prescrit au paragraphe 2 b) de cette norme. La commission rappelle que, conformément à la convention, la législation, d’autres mesures ou des conventions collectives doivent prescrire la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement, ces périodes devant être inférieures à douze mois. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les dispositions fixant la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement, comme prescrit par la norme A2.5, paragraphe 2 b).
La commission note en outre que l’article 47, paragraphe 1, de la loi sur les gens de mer prescrit que les armateurs doivent rapatrier les gens de mer au port à partir duquel ils ont été recrutés ou, à la demande des gens de mer, dans un autre lieu si cela ne revient pas plus cher. La commission rappelle que la norme A2.5, paragraphe 2 c), prévoit que tout membre doit veiller à ce que les dispositions appropriées prescrivant le détail des droits devant être octroyés par l’armateur en matière de rapatriement, y compris les destinations du rapatriement, soient prévues dans sa législation ou d’autres mesures ou dans des conventions collectives. De plus, le principe directeur B2.5.1, paragraphe 6, stipule notamment que le membre devrait prescrire les destinations vers lesquelles les gens de mer peuvent être rapatriés et que ces destinations devraient comprendre les pays avec lesquels les gens de mer seront réputés avoir des attaches effectives, y compris: a) le lieu où le marin a accepté de s’engager; b) le lieu stipulé par convention collective; c) le pays de résidence du marin; d) tout autre lieu convenu entre les parties au moment de l’engagement; et le principe directeur B2.5.1, paragraphe 7, ajoute que le marin devrait avoir le droit de choisir, parmi les destinations prescrites, le lieu vers lequel il doit être rapatrié. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est dûment tenu compte de ces dispositions dans la mise en œuvre des responsabilités prévues en vertu de la norme A2.5, paragraphe 2 c), comme requis à l’article VI, paragraphe 2, de la convention.
Enfin, la commission prend note que, selon la déclaration du gouvernement, l’article 47 de la loi sur les gens de mer prévoit que l’armateur peut demander le remboursement des frais de rapatriement au marin, lorsque: a) le marin a failli à ses obligations, ou a commis une faute lourde dans le cadre de son service; b) le membre d’équipage n’a pas embarqué au moment indiqué par le capitaine; c) le membre d’équipage a occasionné des troubles à bord du navire; et d) le marin n’est pas suffisamment apte à exécuter ses tâches en raison d’un accident ou d’une maladie (uniquement dans le cas où le marin est victime d’un accident ou d’une maladie alors qu’il n’était pas en service, du fait d’une faute intentionnelle ou d’une faute lourde). A cet égard, la commission rappelle que la norme A2.5, paragraphe 3, de la convention interdit à l’armateur de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement sauf si l’intéressé a été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi. Soulignant l’importance fondamentale du droit de rapatriement, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il s’assure que les gens de mer ne payent le coût de leur rapatriement que lorsqu’ils sont reconnus coupables d’un manquement grave à leurs obligations, conformément aux conditions définies à la norme A2.5, paragraphe 3, et d’indiquer en particulier la procédure à suivre et la norme de preuve applicable avant qu’un marin ne soit «reconnu coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi».
Règle 2.7 et le code. Effectifs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la norme A2.7, paragraphe 3, qui prévoit que, lorsqu’elle détermine les effectifs, l’autorité compétente tient compte de toutes les prescriptions de la règle 3.2 et de la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. Elle note toutefois que les deux documents spécifiant les effectifs minima de sécurité, joints au présent rapport, ne mentionnent pas les cuisiniers du navire. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment il s’assure que, lors de la détermination des effectifs, l’autorité compétente tient compte de toutes les prescriptions de la convention concernant l’alimentation et le service de table.
Règle 3.1 et norme A3.1. Logement et loisirs. La commission note que, bien que les dispositions du règlement relatif aux installations des navires soient généralement en conformité avec les prescriptions de la norme A3.1, nombre de ses articles prévoient que l’autorité maritime peut autoriser des dérogations en fonction d’éléments tels que «la structure du navire, le mode de navigation, etc. …», et/ou exclure «les navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux, les navires qui se livrent à des activités de cabotage d’une durée inférieure à deux heures ou les navires amarrés». C’est le cas, par exemple, des dispositions relatives à la fourniture d’une couchette séparée pour chaque marin (art. 115-8); à la fourniture de mobilier et de lavabos dans les cabines (art. 115-10 et 115-10-2); à la taille et à l’endroit des réfectoires (art.115-13); à la fourniture d’un bureau pour le service du pont et le service de la salle des machines (art.115-15); aux installations de loisirs (art.115-16-2); au nombre de cabinets de toilette et de lavabos par rapport au nombre de marins à bord (art.115-17); à l’installation d’une buanderie (art.115-18); et aux prescriptions relatives à l’infirmerie (art.115 21). S’agissant des dérogations concernant les navires d’une jauge brute inférieure à 200, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’article II, paragraphe 6, de la convention. En outre, la commission constate que le règlement relatif aux installations des navires confère à l’autorité maritime un vaste pouvoir en termes de dérogation aux prescriptions nationales mettant en œuvre la convention. La commission rappelle que la norme A3.1, paragraphe 21, n’autorise les dérogations que dans les cas expressément prévus dans ladite norme et seulement dans des circonstances particulières où des motifs solides peuvent être invoqués pour les justifier et sous réserve de protéger la santé et la sécurité des gens de mer. La commission prie le gouvernement de revoir sa législation afin que des dérogations ne soient autorisées que dans les cas pleinement conformes à la norme A3.1, et de préciser, le cas échéant, si des consultations ont eu lieu avec les organisations d’armateurs et de gens de mer.
La commission rappelle que la norme A3.1, paragraphe 8, dispose que, «sous réserve des aménagements particuliers, éventuellement autorisés à bord des navires à passagers, les cabines et les réfectoires doivent être éclairés par la lumière naturelle et pourvus d’un éclairage artificiel adéquat». Elle note que l’article 115 4 2 du règlement relatif aux installations des navires prévoit que l’éclairage doit être installé dans les cabines des membres de l’équipage, mais ne précise pas que les cabines et les réfectoires doivent être éclairés par la lumière naturelle et pourvus d’un éclairage artificiel adéquat. La commission rappelle qu’elle a soulevé ce point dans un commentaire précédent sur l’application par le Japon de la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les cabines et les réfectoires soient éclairés par la lumière naturelle et pourvus d’un éclairage artificiel adéquat.
La commission rappelle également que, en vertu de la norme A3.1, paragraphe 9 e), les dimensions intérieures des couchettes ne doivent pas être inférieures à 198 centimètres sur 80 centimètres. Elle note que l’article 115-9 du règlement relatif aux installations des navires mentionne deux dimensions différentes pour les couchettes en fonction du type de navire et que l’une de ces dimensions est de 180 centimètres par 60 centimètres, ce qui est inférieur aux normes minimales prescrites par la convention. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment il donne effet à cette disposition de la convention.
Règle 3.2 et norme A3.2. Alimentation et service de table. La commission note que, en vertu de l’article 1 de l’ordonnance relative aux personnes affectées à l’alimentation à bord des navires, un certificat attestant de la qualité de cuisinier de navire est requis uniquement pour les gens de mer qui occupent des fonctions de supervision sur les navires qui naviguent en haute mer ou loin des côtes. La commission rappelle que la norme A3.2, paragraphes 2 c), 3 et 4, exige que le personnel de cuisine soit convenablement formé ou qu’il ait reçu l’instruction nécessaire et que les cuisiniers de navire soient formés, qualifiés et reconnus compétents pour le poste, notamment avoir suivi avec succès un cours de formation agréé ou reconnu par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires en ce qui concerne les critères de recrutement des cuisiniers de navire, même lorsqu’ils n’exercent pas des fonctions de supervision.
Règle 4.1 et norme A4.1. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que, selon l’indication du gouvernement, la protection de la santé des marins est assurée dans le cadre de la loi sur les gens de mer, de la loi sur l’assurance des marins et du règlement sur la sécurité et la santé au travail des gens de mer. Elle note toutefois que le gouvernement n’a pas fourni d’informations détaillées sur la façon dont les prescriptions de la convention ont été mises en œuvre. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions précises qui donnent effet à la norme A4.1, paragraphe 1 a) et b).
S’agissant de la mise en œuvre de la norme A4.1, paragraphe 1 c), concernant le droit des gens de mer de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable, la commission prend note que le gouvernement mentionne une circulaire prévoyant que les armateurs doivent donner aux gens de mer la possibilité de consulter un médecin ou un dentiste sans délai dans les ports d’escale, dans la mesure du possible, conformément à l’article 81, paragraphe 1, de la loi sur les gens de mer. La commission n’ayant pas été en mesure de consulter la circulaire en question, elle prie le gouvernement de préciser les circonstances dans lesquelles un marin est autorisé par l’armateur ou le capitaine à consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, et de fournir le texte de la circulaire correspondante.
La commission prend note que, selon l’indication du gouvernement, en application de la norme A4.1, paragraphe 4 a), de la convention, la pharmacie de bord et son contenu ainsi que le matériel médical et le guide médical sont correctement entretenus et inspectés à des intervalles réguliers et intermédiaires en vertu des articles 81, paragraphe 1, 100-2 et 100-4 de la loi sur les gens de mer, ainsi que des articles 53 et 54 de l’ordonnance d’exécution de ladite loi. La commission note que les articles 100-2 et 100-4 mentionnent des inspections à intervalles réguliers et intermédiaires, qui ont lieu tous les deux à cinq ans, et que les articles 53 et 54 de l’ordonnance ne précisent pas la fréquence des inspections de la pharmacie de bord, du matériel médical et du guide médical. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il donne effet à la norme A4.1, paragraphe 4 a), en indiquant comment il est dûment tenu compte du principe directeur B4.1.1, paragraphe 4, qui prévoit que les inspections doivent avoir lieu à des intervalles réguliers ne dépassant pas douze mois.
Règle 4.2 et norme A4.2. Responsabilité des armateurs. La commission note que l’article 89, paragraphe 1, de la loi sur les gens de mer prévoit que, lorsqu’un marin est victime d’un accident ou souffre d’une maladie pendant l’exercice de ses fonctions, l’armateur doit, à ses frais, lui fournir des soins médicaux ou prendre en charge les dépenses de soins médicaux jusqu’au complet rétablissement du marin. Toutefois, le paragraphe 2 du même article restreint la responsabilité de l’armateur à une période de trois mois en cas d’accident ou de maladie contractée «lorsque le marin n’était pas en service, tout en étant sous contrat». A cet égard, la commission rappelle que la norme A4.2, paragraphe 2, prévoit que la législation nationale peut limiter la responsabilité de l’armateur (en matière de prise en charge des soins médicaux, de la nourriture ou du logement) à une période qui ne pourra être inférieure à seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie. Elle note que, si la norme A4.2, paragraphe 5, de la convention prévoit que la législation nationale peut exempter l’armateur de toute responsabilité pour «un accident qui n’est pas survenu au service du navire», cette possibilité ne couvre que les «accidents» et non les «maladies». La commission note en outre que, pour ce qui est des maladies – même lorsqu’elles ne surviennent pas lorsque le marin est au service du navire –, celui-ci doit être pris en charge pendant seize semaines au moins, ce qui n’est pas le cas dans la législation pertinente. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer comment il donne plein effet à la norme A4.2, paragraphe 5, de la convention.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, lors de la ratification de la convention, le Japon a déclaré que les branches pour lesquelles il offre une protection conformément à la norme A4.5, paragraphes 1, 2 et 10, sont: les soins médicaux, les indemnités de maladie, les prestations de chômage, les prestations de vieillesse, les prestations en cas d’accident du travail, les prestations de maternité, les prestations d’invalidité et les prestations de survivants. En ce qui concerne les gens de mer non-résidents, la commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’une assurance privée (protection et indemnités) est proposée pour couvrir les soins médicaux, les indemnités de maladie, les prestations en cas d’accident du travail, etc. aux gens de mer non résidents travaillant à bord des navires battant pavillon japonais qui ne disposent pas d’une couverture sociale suffisante. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions pertinentes relatives à cette assurance privée.
Règle 5.1.3 et le code. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission note que l’article 100-3 de la loi sur les gens de mer précise la portée des inspections effectuées pour la délivrance d’un certificat de travail maritime, conformément à la règle 5.1.3, au code correspondant et à l’annexe A5.I, qui énumère les 14 points devant être contrôlés et approuvés par l’Etat du pavillon avant la certification d’un navire. Elle note, toutefois, qu’aucun des points énumérés au titre de l’article 100 3, paragraphe 1, ne mentionne le logement, les installations de loisirs à bord et le recours à tout service de recrutement et de placement privé, qui sont trois des 14 points devant être contrôlés préalablement à l’obtention du certificat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les dispositions prescrivant que ces trois points doivent faire l’objet d’un contrôle par les services d’inspection avant la certification.
Règle 5.1.4 et le code. Inspection et mise en application. La commission note que l’article 101 de la loi sur les gens de mer confère le pouvoir d’interdire à un navire de quitter le port au ministre du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme. La commission rappelle que la norme A5.1.4, paragraphe 7, prévoit que les inspecteurs sont autorisés à interdire à un navire de quitter le port (dans certaines circonstances). Tout en prenant note de l’article 101 de la loi sur les gens de mer, la commission prie le gouvernement de préciser si les inspecteurs sont autorisés à interdire à un navire de quitter le port, comme requis à la norme A5.1.4, paragraphe 7.
Règle 5.2.1. Inspections dans le port. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le système d’inspection et de surveillance relevant de l’Etat du port, afin d’évaluer sa conformité aux prescriptions de la convention (y compris les droits des gens de mer). Elle note, toutefois, que le gouvernement ne fournit pas d’information sur la méthode utilisée pour évaluer l’efficacité du système d’inspection et de surveillance relevant de l’Etat du port, comme requis par la règle 5.2.1, paragraphe 5. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires au sujet de la méthode utilisée pour évaluer l’efficacité du système d’inspection et de surveillance relevant de l’Etat du port. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les qualifications et la formation requises pour mener à bien les fonctions de contrôle par l’Etat du port.
Documents additionnels requis. La commission prie le gouvernement de fournir les documents et les informations suivants: un exemple du type de document accepté ou produit concernant la garantie financière que doivent fournir les armateurs en ce qui concerne le rapatriement (règle 2.5, paragraphe 2); un exemplaire des circulaires relatives aux diverses dispositions du règlement relatif aux installations des navires concernant le logement, les loisirs, l’alimentation et le service de table (voir Titre 3); le texte des prescriptions concernant la pharmacie de bord, le matériel médical et le guide médical (norme A4.1); un exemple du type de document accepté ou produit concernant la garantie financière que doivent fournir les armateurs, comme il est requis à la norme A4.2, paragraphe 1 b); le document type énonçant les tâches et pouvoirs des inspecteurs remis aux intéressés ou signé par eux ainsi qu’un exemplaire des directives nationales éventuellement remises aux inspecteurs (norme A5.1.4, paragraphe 7).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]
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