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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Serbie (Ratification: 2000)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission avait précédemment noté que certaines dispositions du Code du travail de 2005 concernant le harcèlement sexuel ne couvrent pas expressément le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo). La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que, à la suite d’une modification apportée au code en 2014, un paragraphe a été ajouté à l’article 23 transférant la charge de la preuve à la partie défenderesse dans les cas de discrimination. La commission note toutefois que la définition de l’article 21(2) du Code du travail se limite toujours au harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Toutefois, le gouvernement indique aussi que la loi de 2010 sur la prévention du harcèlement au travail et le règlement de 2010 relatif aux règles de conduite des employeurs et des travailleurs en ce qui concerne la prévention des abus au travail et la protection à cet égard décrivent différents types de comportements pouvant être interprétés comme du harcèlement sexuel, par exemple «des commentaires humiliants et déplacés et des actes à caractère sexuel, des contacts physiques indésirables et grossiers ou des tentatives en ce sens, des sollicitations de nature sexuelle en contrepartie de récompenses, des menaces ou du chantage et d’autres types de comportement comparables». La commission note en outre que l’article 10(7) et (8) de la loi de 2009 sur l’égalité de genre définit le harcèlement sexuel et le chantage sexuel en tenant généralement compte du harcèlement sexuel quid pro quo et du harcèlement en raison d’un environnement hostile. En vertu de l’article 18 de la loi, le harcèlement sexuel et le chantage sexuel par un employé sont considérés comme une violation des obligations conduisant au licenciement. En vue de renforcer la protection contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et de l’harmonisation par le gouvernement de la législation, la commission le prie d’envisager de modifier l’article 21 du Code du travail pour y inclure une protection contre le harcèlement sexuel quid pro quo, et de fournir des informations sur tous progrès réalisés en la matière. Elle le prie également de communiquer des informations sur toute affaire de harcèlement sexuel au travail portée devant les autorités compétentes, ainsi que sur toute mesure prise pour lutter, notamment par des actions concrètes de prévention, contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, y compris des activités de sensibilisation et de formation.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission accueille favorablement la mise en place, en octobre 2014, du Bureau de coordination de l’égalité de genre, qui a été déterminant dans l’adoption de la Stratégie nationale pour l’égalité de genre de 2016 2020 et de son plan d’action pour la période 2016 2018 approuvés en janvier 2016. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement selon lesquelles le taux d’activité des femmes a augmenté, passant de 50,6 pour cent au cours du dernier trimestre de 2010 à 55 pour cent au premier trimestre de 2015, et le taux de chômage les concernant a diminué, passant de 21,2 pour cent à 20,8 pour cent. Les femmes contribuent toujours majoritairement au sein des ménages (71 pour cent contre 29 pour cent pour les hommes en 2015). Pour ce qui est de la ségrégation professionnelle, la commission note que la stratégie et le plan d’action soulignent que les femmes actives travaillent essentiellement dans le secteur des services (76 pour cent), qu’elles représentent la majorité des emplois dans les secteurs de l’éducation, de la santé et de la protection sociale, et que les hommes sont essentiellement concentrés dans les secteurs de la construction, du transport, de l’agriculture, de l’industrie minière et de la transformation. De même, on trouve deux fois plus d’hommes que de femmes aux postes de direction et de gestion, et deux fois plus d’hommes autoentrepreneurs que de femmes dans le groupe d’âge des 16 à 64 ans. Le taux de l’emploi informel est de 23,5 pour cent chez les femmes contre 20,9 pour cent chez les hommes. La stratégie et le plan d’action font également ressortir une vaste discrimination en matière de travail et d’emploi, comme en atteste le fait que plus de la moitié des plaintes dans ce domaine soumises au Commissaire à la protection de l’égalité en 2014 avaient trait à des actes de discrimination fondée sur le sexe. Les dispositions juridiques concernant la protection des femmes enceintes et des nouvelles mères sont rarement respectées, et les femmes sont plus souvent éliminées dans les concours que les hommes au motif que certains emplois ne leur sont pas destinés (71 pour cent des plaintes). La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu du Plan national d’action pour l’emploi, en 2014, 58 417 femmes ont bénéficié de mesures actives pour l’emploi (organisation de foires pour l’emploi, formation aux méthodes de recherche d’emploi et aux marchés de l’emploi, enseignement primaire fonctionnel). Le gouvernement indique en outre que ce sont les femmes avec un taux d’employabilité très faible et celles appartenant à des groupes particulièrement vulnérables qui ont prioritairement bénéficié de ces mesures, même si certaines interventions ont majoritairement concerné des hommes. La commission accueille favorablement l’adoption de la Stratégie nationale de l’égalité de genre de 2016 2020 et du plan d’action de 2016 2018 et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées, y compris celles qui ont été prises par le Bureau de coordination de l’égalité de genre pour mettre la stratégie et le plan en œuvre, notamment les mesures visant à: accroître l’accès des femmes à l’emploi formel; lutter contre la ségrégation dans l’emploi entre hommes et femmes, notamment dans le domaine du recrutement et de la promotion; lutter contre les stéréotypes et les idées reçues, notamment sur les aspirations et les aptitudes des femmes ainsi que sur leur «adéquation» à certains emplois; promouvoir un partage égal des responsabilités familiales entre hommes et femmes; accroître le respect des dispositions juridiques concernant la protection de la maternité. La commission se félicite des informations statistiques communiquées par le gouvernement et le prie de continuer de fournir les informations en question, ventilées par sexe, en indiquant les résultats des mesures prises.
Egalité de chances et de traitement indépendamment de la race, de la couleur ou de l’ascendance nationale. Membres de la communauté rom. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Stratégie nationale pour l’emploi de 2011 2020 reconnaît que les Roms sont particulièrement vulnérables sur le marché du travail et qu’ils sont visés en priorité pour ce qui est des mesures actives d’emploi administrées par le Service national de l’emploi (attribution de subventions aux travailleurs indépendants ou aux employeurs qui recrutent des Roms, diffusion d’informations sur le marché du travail et conseils en matière d’emploi). La commission note que, à la suite de ces mesures, 1 592 Roms ont trouvé un emploi en 2014. Elle note par ailleurs qu’un processus d’élaboration de nouvelles stratégies visant à améliorer la condition des Roms en Serbie a été engagé en 2015 et qu’un groupe spécial d’experts a été formé pour élaborer des activités dans des domaines tels que ceux de l’éducation et de l’emploi. Pour ce qui est des mesures de lutte contre la ségrégation scolaire de facto dont sont victimes les enfants roms, la commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard. Toutefois, elle note, d’après le rapport soumis par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), que dans le cadre de la Stratégie nationale en matière d’éducation, on considère l’éducation des minorités nationales comme faisant partie intégrante du système éducatif national et qu’une série de lois ont été adoptées dans le domaine de l’éducation pour fournir une protection aux enfants contre la discrimination, la violence, l’intolérance religieuse et les stéréotypes négatifs, à savoir la loi portant modification de la loi sur les fondements du système éducatif, la loi sur l’éducation préscolaire, la loi sur l’éducation primaire, la loi sur l’éducation secondaire et la loi sur l’éducation des adultes (CERD/C/SRB/2-5, 23 août 2016, paragr. 125). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus en vue de promouvoir l’égalité de chances des Roms en matière d’accès à l’emploi et à la profession, notamment les résultats de la réunion du groupe d’experts et des autres activités de formation professionnelle entreprises. Elle demande également au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès constatés et les résultats obtenus à la suite de ces mesures, en ce qui concerne notamment l’emploi des femmes roms. Rappelant l’importance de l’éducation en tant que préalable à l’emploi, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures législatives et autres prises, et sur les résultats obtenus pour promouvoir l’égalité d’accès des enfants roms à l’éducation et faire en sorte qu’ils restent scolarisés, y compris dans le cadre de la Stratégie nationale en matière d’éducation et de la législation pertinente.
Autres minorités. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi et la profession des minorités autres que les Roms, et sur les mesures prises pour prévenir et lutter contre les stéréotypes et les préjugés et promouvoir la tolérance au sein de toutes les composantes de la population.
Article 3 a). Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que le gouvernement indique que les partenaires sociaux sont associés au processus d’élaboration et de définition des objectifs et priorités de la politique de l’emploi à tous les niveaux de l’Etat, et qu’ils y sont associés selon un cycle annuel, lorsque le ministère du Travail, de l’Emploi, des Anciens combattants et des Affaires sociales élabore les plans d’action nationaux en matière d’emploi. Le gouvernement indique également que les partenaires sociaux sont informés des activités menées par les instances gouvernementales compétentes, et que le processus de dialogue social a été renforcé grâce à la formation de conseils locaux de l’emploi, qui sont constitués de représentants des syndicats et du patronat, et grâce à la mise en œuvre de projets de renforcement des capacités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises par le gouvernement pour favoriser la coopération entre les partenaires sociaux pour la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, notamment de fournir des précisions sur les modalités selon lesquelles les partenaires sociaux sont associés au processus d’élaboration et de définition des objectifs de la politique de l’emploi et des plans d’action nationaux en faveur de l’emploi. Elle le prie également de fournir plus d’informations sur les activités déployées par les conseils locaux de l’emploi pour le renforcement de la coopération avec les partenaires sociaux. Enfin, elle le prie d’indiquer comment les partenaires sociaux sont associés aux efforts visant à promouvoir tant la loi sur l’interdiction de la discrimination que l’application de cette loi, ainsi que de la loi de 2009 sur l’égalité de genre.
Article 3 d). Secteur public. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les proportions respectives d’hommes et de femmes ainsi que de membres des différentes minorités constituant le personnel du secteur public. Elle le prie également de faire état de toute mesure prise pour promouvoir activement une représentation équilibrée des hommes, des femmes et des membres de minorités ethniques dans le secteur public.
Application pratique. La commission fait référence à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la loi de 2009 sur l’interdiction de la discrimination et pour mieux la faire connaître et comprendre, ainsi que des informations sur le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination dans l’emploi traités par les autorités compétentes. La commission prend note de la réponse très générale du gouvernement selon laquelle des mesures de sensibilisation ont été prises (conférences, réunions-débats, expressions écrites et verbales d’opinions). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les mesures prises pour mettre en œuvre la loi de 2009 sur l’interdiction de la discrimination, en indiquant notamment les mesures de formation et de sensibilisation à l’intention des travailleurs et des employeurs et de leurs organisations, des inspecteurs du travail et des magistrats, ainsi que de l’ensemble de la population. Prière en outre de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination dans l’emploi examinés par les services de l’inspection du travail et le Commissaire à la protection de l’égalité, les réparations octroyées et les sanctions infligées.
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