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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

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Observation
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Article 1 a) et b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de veiller à ce que la définition de l’expression «travail de valeur égale» figurant dans les amendements à la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie Herzégovine soit révisée de manière à refléter pleinement la notion de «travail de valeur égale» telle que prévue par la convention. La commission prend note de l’adoption de la nouvelle loi sur le travail de la Fédération de Bosnie Herzégovine, entrée en vigueur le 14 avril 2016, dont l’article 77(1) oblige l’employeur «à payer des salaires égaux pour un travail de valeur égale» à tous les travailleurs, quels que soient leur origine ethnique, leur religion, leur sexe et leur affiliation politique ou syndicale, ou tout autre motif discriminatoire, tels ceux auxquels il est fait référence à l’article 8(1) de cette loi. L’article 77(2) de la loi définit cependant l’expression «travail de valeur égale» comme «un travail qui nécessite le même niveau de qualifications professionnelles, de capacités de travail, responsabilités, travail physique et intellectuel, compétences, conditions de travail et résultats du travail». S’agissant de la Republika Srpska, la commission note que les articles 19 et 22 de la nouvelle loi sur le travail de la Republika Srpska, entrée en vigueur le 20 janvier 2016, interdisent la discrimination fondée sur le sexe dans les conditions de travail et dans l’ensemble des droits résultant de la relation de travail, et que l’article 120(2) garantit «des salaires égaux pour un même travail ou pour un travail de même valeur». Toutefois, l’article 120(3) de la même loi prévoit qu’«un travail de même valeur implique un travail pour lequel est exigé le même degré de qualifications professionnelles, c’est-à-dire d’instruction, de connaissances et de compétences, et pour lequel est apportée la même contribution professionnelle, avec la même responsabilité». La commission note que les définitions figurant dans les deux lois sur le travail continuent de limiter la notion de «travail de valeur égale» au même niveau de qualifications, à la même capacité de travail et au même niveau de responsabilités, de travail physique et intellectuel, de compétences, de conditions de travail et de résultats du travail, ce qui constitue une définition plus étroite que le principe posé par la convention. La commission souligne par conséquent de nouveau que la notion de «travail de valeur égale» doit permettre un large champ de comparaison, qui comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. Si des critères comme les compétences, les responsabilités, l’effort et les conditions de travail sont manifestement pertinents pour déterminer la valeur des emplois, lorsque deux emplois sont comparés, la valeur ne doit pas être la même pour chaque facteur – la valeur déterminante est la valeur globale de l’emploi, c’est-à-dire lorsque tous les critères sont pris en compte (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673 et 677). La commission prie le gouvernement de modifier à la première occasion les dispositions relatives à l’égalité de rémunération dans la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et dans la loi sur le travail de la Republika Srpska, de manière à ce que la législation ne prévoie pas seulement l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail «égal», le «même» travail, et un travail «similaire», mais porte aussi sur les situations dans lesquelles les hommes et les femmes exercent un travail différent mais qui n’en est pas moins de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute nouvelle initiative visant à modifier la législation du travail, et elle veut croire que ses commentaires seront pris en compte afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention.
De plus, s’agissant de l’application du principe dans la loi sur le travail du district de Brčko, la commission avait noté que le fait d’interdire de manière générale la discrimination salariale fondée sur le sexe, selon l’article 4 de cette loi, ne suffit pas en soi à donner effet à la convention, car il n’est pas tenu compte de la notion de «travail de valeur égale». Le gouvernement avait précédemment indiqué que, dans le district de Brčko, les méthodes de fixation des taux de rémunération n’étaient pas réglementées par la législation, mais que de nouveaux amendements à la loi sur le travail allaient y remédier. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur une éventuelle évolution à cet égard. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que, lorsque la loi sur le travail du district de Brčko sera modifiée, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement reflété dans la législation, conformément à la convention, et elle le prie de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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