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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 - Uruguay (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C132

Observation
  1. 2008
  2. 1991
Demande directe
  1. 2016
  2. 2014
  3. 2013
  4. 2004
  5. 1995
  6. 1991
  7. 1989
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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Dans son commentaire antérieur, la commission avait pris note des observations du Syndicat uruguayen des gardiennes d’enfants (cuidadoras) concernant la non-reconnaissance du droit à un congé annuel rémunéré de ces femmes qui travaillent en milieu familial et qui fournissent des services à l’Institut national de l’enfance et de l’adolescence (INAU). Le syndicat susvisé avait allégué que, bien que ces femmes aient une relation de travail avec l’INAU, l’Etat uruguayen ne reconnaissait pas le caractère formel de cette relation de travail ni les droits qui en découlaient. La commission prend note de la réponse du gouvernement à cet égard, selon laquelle, étant donné la nature des tâches exécutées par ces cuidadoras et l’existence d’un statut juridique différent, il n’est pas possible d’intégrer ce modèle juridique dans une relation de travail. En outre, le gouvernement souligne que les prestations dont bénéficient ces femmes, calculées en fonction des besoins des mineurs dont elles ont la responsabilité, ne sont pas de nature salariale. Enfin, le gouvernement indique que le jugement no 437 de 2012 de la Cour suprême de justice a rejeté la requête introduite par les cuidadoras s’agissant de l’existence d’un lien de subordination juridique et de relation employeur-travailleur entre les parties. La commission prend note de cette information.
Article 6, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 2, de la convention. Jours fériés officiels ne devant pas être comptés dans les congés annuels. Versement avant les congés annuels des montants dus au titre desdits congés. Depuis un certain nombre d’années, la commission émet des commentaires sur la nécessité de prendre des mesures d’ordre législatif pour faire en sorte que les jours fériés officiels et coutumiers ne soient pas comptés dans les congés payés annuels (article 6, paragraphe 1) et aussi pour que la rémunération due aux salariés du public au titre des congés annuels soit versée avant lesdits congés (article 7, paragraphe 2). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation nationale conforme à la convention sur ces points.
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