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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1960)

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Demande directe
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La commission note les observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016. Elle note également les observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 31 août 2016, qui portent sur des questions relatives à l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission prend note de l’adoption de la loi no 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail.
Article 2 de la convention. Droit des fonctionnaires sans distinction d’aucune sorte de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. Droit d’affiliation syndicale des mineurs. La commission note que, selon l’article 51.7 du Code du travail, les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats, sauf opposition de leur père, mère ou tuteur. La commission prie le gouvernement de reconnaître le droit d’affiliation syndicale des mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi – tant comme travailleurs que comme apprentis –, sans que l’autorisation parentale ou tutélaire soit nécessaire.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action sans ingérence des pouvoirs publics. Exercice de fonctions syndicales. La commission note avec regret que le nouveau Code du travail n’a pas levé les restrictions concernant l’accès à des fonctions syndicales. En effet, aux termes de l’article 51.6, les membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat professionnel doivent être nationaux ivoiriens ou nationaux de tout autre Etat avec lequel ont été passés des accords prévoyant la réciprocité. La commission souhaite rappeler que l’octroi des droits syndicaux prescrits par la convention aux étrangers ne saurait être soumis à aucune condition de réciprocité et que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder à des fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation en ce sens.
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