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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Botswana (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2005
  2. 2004
  3. 2003
  4. 2001

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La commission prend note des observations: de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2016, qui reprennent des observations antérieures et font référence à des questions examinées par la commission; de la Fédération des syndicats du Botswana (BFTU) reçues le 13 septembre 2016, qui allèguent en ce qui concerne la négociation collective que le gouvernement adopte des mesures répressives au lieu de faciliter et de promouvoir le respect de la convention; de l’Internationale de l’éducation (IE) et du Syndicat des formateurs et des travailleurs assimilés (TAWU) reçues le 12 octobre 2016, qui dénoncent: i) la rigueur des conditions à remplir pour être reconnu en tant qu’agent de négociation collective (représenter un tiers des travailleurs de l’entreprise); ii) l’exclusion des syndicats organisés sur une base professionnelle de la négociation collective au niveau national; et iii) la persistance de la persécution des dirigeants syndicaux dans le cadre de leurs activités syndicales. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet de ces observations ainsi que des observations formulées par le TAWU en 2013 et par la CSI en 2013 et 2014, alléguant des violations du droit de négociation collective dans la pratique, auxquelles il n’a pas encore répondu.
Champ d’application de la convention. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 2 de la loi sur les conflits du travail (TDA) et l’article 2 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (loi TUEO) qui excluent le personnel pénitentiaire de leur champ d’application ainsi que de l’article 35 de la loi sur les prisons, qui interdit au personnel pénitentiaire de se syndiquer sous peine de licenciement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les services pénitentiaires font partie des forces de l’ordre et les modifications aux textes de loi susvisés ne changeront rien à leur situation, mais en revanche le personnel civil travaillant dans les prisons, régi par la loi sur la fonction publique et la loi sur l’emploi, a le droit de se syndiquer et 50 travailleurs dans cette situation le sont effectivement. En ce qui concerne la déclaration du gouvernement selon laquelle les services pénitentiaires font partie des forces de l’ordre, ce qui justifie le fait qu’ils soient exclus du champ d’application de la convention, la commission fait observer que, si les services pénitentiaires font effectivement partie des forces de l’ordre au Botswana au même titre que les forces armées et les forces de police (art. 19(1) de la Constitution), chacune de ces catégories est régie par une législation distincte – la loi sur les prisons, la loi sur la police et la loi sur les forces de défense du Botswana –, et il ne semble pas que la loi sur les prisons confère aux membres du personnel pénitentiaire le statut de forces armées ou d’agents de police. Par conséquent, la commission estime que les services pénitentiaires ne sauraient être considérés comme faisant partie des forces armées ou de la police aux fins de l’exclusion au titre de l’article 5 de la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment les modifications législatives pertinentes, pour octroyer aux membres des services pénitentiaires tous les droits garantis par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait antérieurement examiné la préoccupation de la CSI selon laquelle, si un syndicat n’était pas enregistré, les membres de son comité n’étaient pas protégés contre la discrimination antisyndicale, et elle avait rappelé l’importance de la législation interdisant et sanctionnant expressément tous les actes de discrimination antisyndicale comme énoncé à l’article 1 de la convention. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les membres d’un comité syndical, y compris ceux des syndicats non enregistrés, bénéficient d’une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Constatant avec regret que le gouvernement n’a fourni aucun commentaire à cet égard, la commission souligne que les droits fondamentaux octroyés par la convention aux membres ou aux dirigeants syndicaux, tels que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, couvrent tous les travailleurs souhaitant constituer un syndicat ou y adhérer; par conséquent, une telle protection ne devrait pas dépendre du fait qu’un syndicat est enregistré ou non, même si les autorités considèrent que l’enregistrement est une simple formalité. Compte tenu des éléments susmentionnés, la commission réitère sa demande précédente.
Articles 2 et 4. Protection adéquate contre les actes d’ingérence; promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne: i) l’adoption de dispositions législatives spécifiques garantissant une protection adéquate contre les actes d’ingérence commis par des employeurs, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives; ii) l’abrogation de l’article 35(1)(b) de la loi sur les conflits du travail, qui autorise un employeur ou une organisation d’employeurs à s’adresser au commissaire en vue d’annuler la reconnaissance accordée à un syndicat au motif que le syndicat refuse de négocier de bonne foi avec l’employeur; et iii) la modification de l’article 20(3) de la loi sur les conflits du travail (cet article devant être lu à la lumière de l’article 18(1)(a) et (e) permet à un tribunal du travail de renvoyer un conflit devant une commission d’arbitrage, y compris lorsqu’une seule des parties au conflit a déposé un recours urgent auprès du tribunal pour le règlement du conflit) pour faire en sorte que le recours à l’arbitrage obligatoire n’ait pas d’incidence sur la promotion de la négociation collective. A cet égard, la commission rappelle que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que lorsque ces conflits concernent des agents publics commis directement à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention) ou dans des services essentiels au sens strict du terme ou à l’occasion de crises nationales aiguës. La commission observe en outre qu’un projet de loi sur les conflits du travail (le projet de loi no 21 de 2015) est en cours d’adoption, mais elle regrette que ses commentaires n’aient pas été pris en considération dans le cadre de l’élaboration de ce projet de loi et que le gouvernement ne fournisse aucune information à cet égard. Par conséquent, la commission réitère sa demande au gouvernement et veut croire qu’elle constatera prochainement des progrès à cet égard. La commission encourage le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, s’il le souhaite.
La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 48 de la loi TUEO, lu conjointement avec l’article 32 de la loi sur les conflits du travail, le seuil minimum exigé pour qu’un syndicat soit reconnu par l’employeur aux fins de la négociation collective est fixé au tiers du total des effectifs considérés. Elle avait par conséquent demandé au gouvernement de veiller à ce que, lorsqu’aucun syndicat ne représente le tiers des salariés d’une unité de négociation, les droits de négociation collective soient accordés à tous les syndicats de l’unité, à tout le moins pour le compte de leurs propres membres. La commission observe toutefois que l’article 35 du projet de loi sur les conflits du travail ne donne pas effet à ces changements, mais se contente simplement de reproduire le texte de l’article 32 de la loi sur les conflits du travail à cet égard. En outre, la commission note que l’article 37(5) du projet de loi fixe également au tiers du total des effectifs le seuil au-delà duquel la reconnaissance d’un syndicat est acquise au niveau du secteur d’activité. La commission rappelle que l’établissement de seuils de représentativité afin de désigner un agent exclusif pour la négociation de conventions collectives destinées à être appliquées à l’ensemble des travailleurs d’un secteur ou d’un établissement est compatible avec la convention dès lors que les conditions requises ne constituent pas, dans la pratique, un obstacle à la promotion de la négociation collective libre et volontaire. A cet égard, la commission estime que, lorsque aucun syndicat de l’unité de négociation considérée n’atteint le seuil de représentativité requis pour négocier pour l’ensemble des travailleurs, les syndicats minoritaires devraient pouvoir négocier, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres. Regrettant qu’aucune information n’ait été communiquée à cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, lorsqu’aucun syndicat n’atteint le seuil requis pour être reconnu en tant qu’agent de négociation, les syndicats se voient accorder la possibilité de négocier collectivement, conjointement ou séparément, à tout le moins pour le compte de leurs propres membres.
Négociation collective dans le secteur public. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’expliquer si les dispositions du Règlement de la fonction publique de 2011 (Règlement no 50), qui arrêtent les conditions générales de service dans la fonction publique (durée du travail, travail posté, repos hebdomadaire, jours fériés rémunérés, heures supplémentaires et congés annuels rémunérés) constituaient des conditions de service fixes ou plutôt des clauses de protection légale minimale sur la base desquelles les parties peuvent négocier des modalités spéciales et des prestations supplémentaires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle certaines dispositions du Règlement constituent des conditions de service fixes sur la base desquelles les autres parties peuvent déterminer des modalités spéciales et des prestations complémentaires, tant qu’elles sont en conformité avec la loi de 2008 sur la fonction publique. Cependant, le BFTU indique qu’il n’apparaît pas clairement dans le rapport du gouvernement quelles dispositions sont fixes et lesquelles ne le sont pas. Rappelant que les mesures prises unilatéralement par les autorités pour restreindre la gamme des sujets négociables sont généralement incompatibles avec la convention et que des discussions tripartites aux fins de l’établissement, sur une base volontaire, de directives pour la négociation collective constituent une méthode particulièrement appropriée de résoudre ces difficultés, la commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les dispositions du Règlement de la fonction publique qui ne sont pas ouvertes à la négociation, et invite le gouvernement à reconsidérer les limitations imposées à la portée de la négociation collective pour les travailleurs du secteur public non commis à l’administration de l’Etat.
La commission constate par ailleurs qu’un nouveau projet de loi sur la fonction publique de 2016 est en cours d’adoption et devrait remplacer la loi sur la fonction publique de 2008, et que la loi TUEO est également en cours de modification. La commission veut croire que le gouvernement fera en sorte que tant le projet de loi sur la fonction publique de 2016 que la loi TUEO modifiée soient pleinement conformes à la convention. A cet égard, la commission encourage le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, s’il le souhaite.
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