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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Guyana (Ratification: 1967)

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La commission prend note des observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016.
La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
La commission observe que la loi sur l’arbitrage dans les entreprises de services collectifs et des services de santé publique (ci-après dénommée la loi sur l’arbitrage) visée dans ses présents commentaires a été modifiée par la loi 14 de 2009. Tout en se félicitant de la réduction de la liste des services essentiels introduite par cet amendement, la commission observe que la loi sur l’arbitrage, en conférant toujours au ministre compétent des pouvoirs particulièrement étendus l’habilitant à soumettre à un arbitrage obligatoire des conflits affectant certains services ne relevant pas des services essentiels au sens strict du terme (à savoir ceux dont l’interruption mettrait en péril, dans tout ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé des individus), et en prévoyant des sanctions (peines d’amende ou d’emprisonnement) en cas de grève illégale, compromet toujours le droit des travailleurs d’organiser leurs activités librement et de formuler leurs programmes comme prévu par la convention.
S’agissant de la liste des services figurant dans l’annexe de cette loi, la commission observe que «les services consistant à faire accoster et à amarrer les navires, à les décharger ou à les charger et les services apparentés» ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme. S’agissant de la référence faite à «tout service essentiel pour la continuité du fonctionnement des télécommunications», la commission note que, alors que certains services de télécommunication peuvent être considérés comme des services essentiels (par exemple, par le passé, la commission a considéré que les services téléphoniques appartenaient à cette catégorie), cette notion est formulée dans l’annexe de la loi en des termes si généraux qu’on pourrait l’appliquer à d’autres services, qui ne sont pas essentiels, si bien qu’elle risque de se traduire par une restriction indue à l’exercice légitime des organisations de travailleurs d’organiser leur activité.
S’agissant de l’article 19 de la loi sur l’arbitrage, qui a trait aux sanctions et à propos duquel la commission a précédemment formulé des commentaires, celle-ci observe que l’amendement a eu pour effet de majorer le montant des amendes prévues antérieurement et, au surplus, que la peine d’emprisonnement prévue à l’égard des travailleurs qui participent à une grève illégale a été maintenue. La commission rappelle à cet égard qu’aucune sanction pénale ne saurait être imposée à l’égard de travailleurs pour avoir fait grève pacifiquement.
La commission prie le gouvernement de prendre, en concertation avec les partenaires sociaux, toutes mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à rendre celle-ci conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de faire état de tout progrès enregistré à cet égard.
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